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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18151/2019

AARP/256/2022 du 06.09.2022 sur OPMP/8254/2019 ( REV )

Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉVISION(DÉCISION);EXCÈS DE VITESSE
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.410.al1.letb; LCR.90.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18151/2019 AARP/256/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale OPMP/8254/2019 rendue le 9 septembre 2019 par le Ministère public,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance pénale OPMP/8254/2019 rendue le 9 septembre 2019, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans). Le MP l'a également condamné à payer une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de 16 jours), à titre de sanction immédiate.

b. L'ordonnance pénale, non frappée d'opposition en temps utile, est entrée en force.

c. Par acte du 28 avril 2022, reçu le 3 mai 2022, A______ demande la révision de cette ordonnance, concluant, sans suite de frais de même que de dépens, s'élevant à CHF 1'000.-, à son annulation, et à ce qu'il soit condamné à une amende d'ordre de CHF 40.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Le 16 mai 2019, A______ a circulé sur la route de La Capite, au volant du véhicule automobile immatriculé France / 1______. Au niveau du numéro 164, il a été contrôlé, à 20h31, à la vitesse de 60 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 30 km/h. Il a ainsi dépassé la vitesse autorisée de
25 km/h, marge de sécurité déduite, ce qui a entraîné la condamnation litigieuse.

C. a. À l'appui de sa demande, A______ expose avoir eu connaissance, courant février 2022, d'un article du journal "B______" du 23 septembre 2021 faisant état de l'existence, à Genève, de zones 30 non conformes et en particulier du fait que la limitation à 30 km/h sur le tronçon en cause à la route de La Capite n'avait été réglementée que le 26 août 2020. Il a produit l'arrêté de réglementation de vitesse en question.

À teneur de cet article toujours, le MP avait, vraisemblablement pour ce motif, annulé la condamnation d'un prévenu, ayant été contrôlé à cet endroit au mois de mai 2020 alors qu'il roulait à 55km/h, à une peine pécuniaire pour violation grave des règles de la circulation routière, et rendu une nouvelle ordonnance pénale le condamnant à une amende de CHF 800.- pour violation simple desdites règles.

Par conséquent, lors de son propre excès de vitesse au mois de mai 2019, la signalisation zone 30 était illégale, ce qui constituait un fait ou un moyen de preuve nouveau. Il existait par ailleurs une contradiction manifeste entre deux décisions judiciaires qui portaient sur un même complexe de faits.

b. Selon ses observations du 20 mai 2022, le MP s'en remet à justice concernant la recevabilité de la demande en révision et conclut au rejet de la demande en révision.

Il n'existait en l'occurrence aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Par arrêté du
5 février 2019, soit avant les faits objet de la présente, la vitesse avait été limitée à cet endroit à 30 km/h à l'essai et pour une durée maximale d'une année. Le MP a versé l'arrêté de réglementation de vitesse évoqué. La signalisation 30 sur le tronçon en cause était par conséquent légale au moment des faits reprochés in casu.

A______ n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il n'avait pris connaissance de l'article datant du 23 septembre 2021 qu'au mois de février 2022, si bien que le délai de 90 jours prescrit par l'art. 411 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) ne semblait pas avoir été respecté. Il ne pouvait par ailleurs nullement se prévaloir de l'existence de décisions contradictoires, puisque la procédure mentionnée dans l'article de presse, et dont les ordonnances pénales des 23 septembre 2020 et 12 mai 2021 ont été versées au dossier, concernait un excès de vitesse de 20 km/h commis par un tiers au mois de mai 2020 à proximité du numéro 160 de la route de La Capite alors que la présente examinait un excès de vitesse de 25 km/h commis par le prévenu au mois de mai 2019 à la hauteur du numéro 164 de la route susmentionnée. Les faits objets de ces deux procédures étaient manifestement différents.

EN DROIT :

1. La demande de révision a été formée devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi. Elle n'est soumise à aucun délai dans la mesure où elle est fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP. La question de savoir si le délai de 90 jours a été respecté pour le cas visé à l'art. 410 al. 1 let b cum 411 al. 2 CPP peut rester ouverte, le motif de révision basé sur cette disposition étant infondé, comme développé infra (cf. 2.1.2. et 2.1.2.).

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. b CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision si elle est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.

Tel sera le cas lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont en contradiction, soit par exemple deux personnes condamnées pour la même infraction alors qu'elle ne peut être le fait que d'un seul. Le motif doit être invoqué en cas de poursuite séparée de plusieurs participants recherchés pour les mêmes faits et au bénéfice de circonstances de vie et personnelles identiques mais dont les sanctions infligées sont tellement différentes qu'il ne peut s'agit que d'une erreur de l'autorité pénale. La contradiction ne doit cependant reposer que sur un point de fait. Une contradiction sur le plan de l'application du droit ou une modification de la jurisprudence postérieure n'est pas suffisante (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 25 et 27 ad art. 410 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2099).

2.1.2. Il ne peut y avoir de contradiction entre le cas d'espèce et l'ordonnance pénale du 12 mai 2021, dans la mesure où il est patent que cette dernière ne concerne pas les mêmes faits que ceux reprochés au demandeur dans la présente cause, sans préjudice du fait qu'une application différente du droit n'est de toute façon pas pertinente sous l'angle de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.

Ce motif de révision n'est pas fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou les moyens de preuve doivent non seulement être inconnus de l'autorité, mais ils doivent également être qualifiés de sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 = SJ 2012 I 389).

Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Dans le doute, on doit supposer que le juge a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné
(ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1).

2.2.2. Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision formelle sur la recevabilité de la requête de révision ne s'impose toutefois pas nécessairement, la juridiction d'appel pouvant examiner d'emblée le fond de la requête et se borner à admettre implicitement sa recevabilité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 5 ad art. 412).

2.2.3. La révision ne sert pas à remédier aux erreurs ou omissions d'une partie dans la procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018, c. 5 ; A. Kuhn / Y. Jeanneret, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle, 2019, n. 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015, consid. 1.2).

Il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

2.2.4. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3).

2.2.5. Il est douteux que la Cour doive entrer en matière pour examiner le fait nouveau allégué et/ou le moyen de preuve offert, à savoir la découverte fortuite de la supposée non-conformité de la zone 30 au moment de l'excès de vitesse litigieux et de l'arrêté du 26 août 2019 à ce propos. De simples recherches juridiques sur cette question auraient pu amener le demandeur à faire valoir ces éléments dans le cadre de la procédure ordinaire de l'opposition, étant rappelé, à l'aune des principes rappelés plus haut, que la révision n'a pas pour but de remédier aux erreurs ou négligences commises lors de la procédure de jugement.

Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où il s'avère, au fond, que la signalisation zone 30 était in casu conforme au moments des faits, soit le 19 mai 2019. Il résulte en effet du dossier que la vitesse avait été limitée à 30 km/h, à l'essai et pour une durée maximale d'une année, par arrêté du 5 février 2019. La demande en révision est ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

3. Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).

Aucune indemnité ne sera partant allouée.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit la demande en révision formé par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/8254/2019 rendue le 9 septembre 2019 par le Ministère public dans la procédure P/18151/2019.

La rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'155.00