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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/891/2021

AARP/245/2022 du 22.08.2022 sur JTDP/302/2022 ( PENAL ) , REJETE

Normes : LCR.97
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/891/2021 AARP/245/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocat, C______, rue ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/302/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de faux dans les certificats (art. 252 cum art. 255 du code pénal suisse [CP]) ainsi que de tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 22 cum art. 253 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans).

A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement, frais et indemnités à charge de l'Etat.

b. Selon l'ordonnance pénale du 28 juin 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 3 décembre 2020, fourni à l'Office cantonal des véhicules (OCV) un permis de conduire chinois contrefait dans le cadre d'une demande d'échange de permis de conduire, tentant ainsi d'induire en erreur l'OCV dans le but d'obtenir un permis de conduire suisse sur la base de ce document contrefait, faits que le Ministère public (MP) a qualifiés de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 cum 22 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 3 décembre 2020, A______ s'est présentée à l'OCV et a présenté un permis de conduire chinois contrefait dans le cadre d'une demande de conversion d'un permis étranger en permis suisse, dont elle a rempli et signé le formulaire y relatif. Ce document, rempli, daté et signé, figure au dossier.

b. A______ a expliqué avoir commandé le permis contrefait sur un site internet pour un montant de RMB 500.- et remis au bureau des automobiles à Genève dans le cadre d'une demande de conversion de permis. Elle avait agi de la sorte afin d'obtenir un rendez-vous lui permettant de passer un test en vue d'échanger son permis de conduire. Elle souhaitait obtenir un permis de conduire suisse pour éviter de prendre les transports publics avec sa fille de trois mois. Lorsqu'elle avait réalisé que l'employée de l'OCV allait conserver son permis de conduire chinois contrefait, elle avait voulu retirer sa demande mais, en raison d'un problème de langue, il y avait eu un malentendu et l'employée n'avait pas voulu lui restituer son permis. En Chine, il était courant d'utiliser des permis contrefaits afin d'éviter les cours d'apprentissage supplémentaires. Cette pratique visait un gain de temps et une diminution des coûts d'obtention du permis de conduire définitif.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. L'art. 97 ch. 2 LCR excluait l'application des dispositions spéciales du code pénal lorsqu'une infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR devait être retenue, comme en l'espèce. Ainsi, les condamnations pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) ne pouvaient lui être infligées. Elle devait être acquittée. Dans son jugement motivé, le TP avait par ailleurs retenu qu'elle avait signé la demande de conversion de permis de conduire, alors que cet élément n'avait pas été mentionné dans l'acte d'accusation, ni dans le jugement non motivé, ni encore en audience de jugement. Cet élément avait ainsi été retenu à charge en violation des droits de la défense et le jugement devait être annulé.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ avait admis avoir commandé le permis contrefait sur internet et l'avoir présenté à l'employée de l'OCV dans le but d'obtenir un rendez-vous lui permettant de passer un test en vue d'échanger son permis de conduire. Par ses agissements, A______ avait donc fait usage d'un faux certificat et tenté d'obtenir accès à la procédure d'échange de permis de conduire. Par ailleurs, le formulaire de demande de permis de conduire sur la base d'un permis de conduire étranger dûment signé par A______ et daté du 3 décembre 2021 avait toujours figuré à la procédure. Ses droits de la défense n'avaient ainsi nullement été violés.

D. A______ est née en Chine le ______ 1981. Elle est de nationalité chinoise, mariée et mère d'une enfant de deux ans. Elle travaille en qualité de directrice ______ et perçoit un salaire annuel de CHF 184'000.-.

Elle n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Les art. 9 al. 1 CPP et 325 al. 1 CPP énoncent la maxime d'accusation et stipulent qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale (Cst.) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

Le tribunal est lié par l'état de faits décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas, il n'y a pas de violation de ses droits de défense (ATF 126 I 10 consid. 2d/bb p. 24).

Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 344).

2.2.1. Selon l'art. 97 al. 1 let. d LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats.

Le comportement incriminé est décrit par trois hypothèses alternatives, à savoir donner des renseignements inexacts, dissimuler des faits importants ou présenter de faux certificats, dans le but d'obtenir frauduleusement un permis. À noter que, dans la plupart des cas, la requête que l'auteur adresse à l'autorité se fera en la forme écrite au moyen d'un formulaire préétabli, de sorte que la preuve d'un comportement punissable sera aisée à administrer (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, N 84 ad art. 97).

2.2.2. Dans les cas visés à l'art. 97 al. 1 LCR, les dispositions spéciales du code pénal suisse - entre autres les art. 251 et ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 83 ad art. 251) – ne sont pas applicables (al. 2).

2.2.3. Ainsi, dans tous les cas, l'obtention d'un permis ou d'une autorisation en trompant l'autorité ne tombe que sous le coup de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, à l'exclusion de l'art. 253 CP (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97).

2.2.4. Entrent en revanche en concours la troisième hypothèse de l'art. 252 CP et
l'art. 97 al. 1 let. d LCR. La LCR n'est en effet seule applicable que dans les cas où le comportement mis en cause ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'art. 97 ch. 1 LCR soit applicable (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c).

Ainsi, l'usage seul d'un faux réalisé par un tiers est pleinement sanctionné par
l'art. 97 al. 1 let. d LCR, excluant toute application concurrente de la troisième hypothèse de l'art. 252 CP. Si l'auteur constitue lui-même le faux certificat dont il se sert pour tromper l'autorité, il existe alors un concours parfait entre la troisième hypothèse de l'art. 252 CP, qui appréhende la falsification du certificat, et
l'art. 97 al. 1 let. d LCR, qui ne réprime que la présentation d'un faux certificat en vue de l'obtention fraudeuse du permis (Y. JEANNERET, op. cit., N 108 ad art. 97).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la falsification d'une signature sur une attestation était constitutive de faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrait en concours avec la présentation de cette attestation falsifiée dans le cadre d'une demande de permis d'élève conducteur, elle-même réprimée par l'art. 97 al. 1 let. d LCR (JdT 1985 IV p. 68, consid. 1c).

2.3.1. En l'espèce, il est établi que, le 3 décembre 2020, l'appelante s'est présentée à l'OCV, a signé une demande de conversion de permis de conduire étranger en permis de conduire suisse et a remis un permis de conduire chinois contrefait dans ce cadre, dans le but d'obtenir in fine un permis de conduire suisse. L'appelante ne le conteste pas mais soutient, à juste titre, que ce comportement est constitutif de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR.

2.3.2. Il sera relevé que le formulaire de demande que l'appelante a signé le jour des faits a toujours figuré à la procédure et que celle-ci a ainsi eu tout le loisir de s'exprimer à cet égard si elle l'estimait nécessaire. Le MP n'a pas à faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits dans son acte d'accusation, qui doit être le plus bref possible et le premier juge pouvait retenir cet élément dans sa motivation sans que l'on ne décèle la moindre violation des droits de la défense. Le grief de l'appelante sera donc rejeté sur ce point.

2.3.3. Il convient ainsi d'admettre, avec l'appelante, que dans la mesure où il lui est reproché d'avoir fait usage d'un faux certificat dans le but d'obtenir frauduleusement un permis de conduire suisse, seul l'art. 97 al. 1 let. d LCR est applicable.

Le concours est en effet toujours exclu avec l'art. 253 CP, l'art. 97 al. 1 let. d LCR étant une lex specialis et, au vu du libellé de l'acte d'accusation, il l'est également in casu avec l'art. 252 CP, les circonstances entourant la création du faux permis de conduire chinois n'ayant pas été appréhendées par le MP.

C'est ainsi à tort que le premier juge a reconnu l'appelante coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 cum 22 CP.

2.3.4. Cela étant, c'est en vain que l'appelante requiert son acquittement de ces chefs d'infractions. Contrairement à ce qu'elle soutient, le juge est habilité à retenir une qualification juridique différente de celle contenue dans l'ordonnance pénale pour autant qu'il se fonde sur le même état de fait que celui retenu. C'est le cas en l'espèce, l'ordonnance en cause retenant expressément que l'appelante a fait usage d'un faux certificat dans le but d'obtenir frauduleusement un permis de conduire suisse, comportement entièrement saisi par l'art. 97 al. 1 let. d LCR.

L'appelante devait ainsi s'attendre à la nouvelle qualification juridique des faits et s'est d'ailleurs exprimée sur cette question dans son mémoire d'appel, si bien que son droit d'être entendu a été respecté.

2.3.5. L'appelante sera donc reconnue coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR cum 22 CP.

3. L'infraction à l'art. 97 al. 1 let. d LCR est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

À l'instar du Tribunal de police, la Chambre de céans constate que la faute de l'appelante n'est pas anodine dans la mesure où elle s'en est prise à la foi, à la confiance que l'on accorde aux titres dans les relations juridiques et a fait fi des règles de notre ordre juridique, en n'hésitant pas à tromper les autorités afin d'assurer ses propres intérêts. Ses mobiles sont par conséquent égoïstes. Sa collaboration à l'enquête et sa prise de conscience ne sauraient être qualifiées de bonnes, puisqu'elle persiste encore en appel à nier les faits et minimiser sa responsabilité. Elle ne démontre ainsi pas avoir tiré parti de ses erreurs et pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. S'il est vrai que l'infraction n'a été que tentée, l'absence de résultat n'est nullement attribuable à un désistement de l'appelante mais au fait que l'autorité a détecté la contrefaçon. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

En conséquence, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP), arrêtée à 30 jours-amende. Le montant fixé à CHF 100.- (art. 34 al. 2 CP) par le premier juge, non contesté, sera confirmé.

Le principe du sursis est en tout état acquis à l'appelante, conformément à l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), moyennant un délai d'épreuve de trois ans, adéquat.

4. 4.1.1. L'appelante, succombe majoritairement, sa culpabilité ayant été confirmée, mais obtient très partiellement gain de cause, une seule infraction ayant été retenue comme couvrant l'ensemble des faits reprochés, avec pour corollaire une légère réduction de peine. Elle supportera ainsi les 80 % des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

L'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 600.- par le TP suivra le même sort.

4.1.2. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

À Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.- et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

4.1.3. En l'espèce, l'appelante, qui est au bénéfice d'une défense privée, a déposé des états de frais pour la procédure d'appel faisant état de 21 heures et 30 minutes, qu'il convient de réduire au vu du dossier et de la faible complexité de l'affaire, censée connue de l'avocat qui l'avait plaidée il y a peu et qui n'a pas connu de rebondissement en appel. L'activité sera ainsi réduite à quatre heures, dont deux au tarif d'associé et deux au tarif de stagiaire.

L'indemnité due sera partant arrêtée à CHF 300.15 (20% de CHF 1'500.70 [2 heures x CHF 450.- + 2 heures x CHF 150.- + la TVA au taux de 7.7%, en
CHF 92.40.- + les débours réclamés de CHF 208.30]).

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à sa charge.

4.2. La culpabilité de la prévenue ayant été confirmée, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Aucune indemnité ne sera octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance, pour le même motif.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/302/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/891/2021.

Le rejette.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative d'obtention frauduleuse d'un permis (art. 97 al. 1 let. d LCR cum art. 22 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne la confiscation et la destruction du permis chinois contrefait au nom de A______ (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 945.-.

Met 80 % de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, soit CHF 480.-, à charge de A______, le solde étant laissé à charge de l'Etat.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met 80% de ces frais, soit CHF 1'324.-, à charge de A______ et laisse le solde à charge de l'Etat.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 300.15 pour ses frais de défense pour la procédure d'appel.

Compense dite indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour le surplus.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population, au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'559.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'214.00