Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/19085/2019

AARP/232/2022 du 02.08.2022 sur JTDP/925/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;SÉJOUR ILLÉGAL
Normes : LCR.97.al1.letf; LCR.10.al1; OCR.20.al1; LEI.5.leta; LEI.115.al1.leta; ALCP.3; CP.13; CP.91; LCR.100; CP.52
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19085/2019 AARP/232/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/925/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant sur appel joint,


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'utilisation de plaques de contrôle contrefaites (art. 97 al. 1 let. f de la loi sur la circulation routière [LCR]), d'infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 110.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour). Le premier juge a renoncé à révoquer un précédent sursis, ordonné la confiscation et la destruction des plaques d'immatriculation litigieuses, rejeté les conclusions en indemnisation du condamné et mis les frais de la procédure à sa charge.

b.a. Celui-ci entreprend le jugement dans son ensemble, concluant, à titre préjudiciel, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause 6B_550/2021 pendante devant le Tribunal fédéral (TF) et, principalement, à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 du code de procédure pénale (CPP), subsidiairement au renvoi de la cause au TP, plus subsidiairement encore, à l'exemption de peine. À titre de réquisitions de preuve, il sollicite l'audition de C______, président de l'association D______ (ci-après : la D______ ou l'association), l'interpellation des autorités françaises sur la validité des plaques d'immatriculation litigieuses et l'édition de l'entier du dossier de la cause.

b.b. Dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel principal et forme appel joint, requérant que la peine pécuniaire soit portée à 45 unités, sans sursis, l'amende à CHF 350.-, le délai d'épreuve du précédent sursis prolongé, et le prononcé d'un avertissement formel, tous frais de la procédure à la charge du prévenu.

c. Selon ordonnance pénale du 13 août 2020, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 13 août 2019, à Genève, à hauteur du no. ______ chemin 1______, il a stationné son véhicule automobile sur la voie publique en y ayant apposé de fausses plaques d'immatriculation portant l'inscription "État de Savoie" ainsi que le numéro 2______, ce alors que le véhicule était démuni de plaques de contrôle prescrites ;

- le 28 août 2019, lors de son audition à la police, il n'était pas porteur d'un document indiquant sa nationalité, étant précisé qu'il a présenté une carte d'identité émanant de "l'État de Savoie", laquelle n'est pas reconnue en Suisse.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Sur les photographies du véhicule en cause prises par la police, on peut observer des plaques d'immatriculation blanches. Le numéro d'immatriculation "2______" est inscrit en noir au centre. À sa gauche, se trouve une croix de Savoie située au-dessus des lettres "SE" et à sa droite, le blason du Genevois, au-dessus des lettres "CS". En-dessous des trois chiffres du numéro d'immatriculation, la mention "État de Savoie" est inscrite en rouge, entre deux longs traits rouges. En bas à droite, sous "CS", un numéro d'homologation est gravé sur les plaques. Il s'agit de plaques de contrôle savoisiennes.

La lettre "F" (pour France), le drapeau européen, l'identifiant territorial et le numéro de département n'y figurent pas.

b. Selon les informations transmises par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD), le numéro des plaques 2______ correspond au certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à A______, émis par les autorités françaises compétentes.

c. Les plaques de contrôle visées dans la présente procédure ont été commandées auprès de la D______, association régulièrement déclarée en France en 2014. L'association a pour but "la promotion et défense des intérêts de la Savoie sur la totalité du territoire délimité par les bornes frontières présentant la Croix de Savoie [ ] ; la délivrance de documents permettant aux savoisiens de faire reconnaître leur peuple (cartes d'identité, permis de conduire, passeports, extraits d'actes de mariage, de décès ou de naissance) [ ]".

Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal de grande instance de E______ [France] (ci-après : TGI de E______) a dissous la D______, décision qui a été confirmée le 15 février 2022 par la Cour d'appel de F______ [France]. À teneur de ce jugement, la D______ a été "déclarée auprès de la préfecture de la Haute-Savoie le 21 août 2014 [ ]. Le 25 septembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie a dénoncé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de E______ le caractère illicite de l'objet de ladite association. Par acte en date du 14 août 2015, le procureur de la République a fait assigner l'association devant le tribunal de grande instance de E______, [ ], aux fins de voir prononcer sa dissolution". Les arguments de la D______ pour s'opposer à sa dissolution étaient notamment les suivants : "la délivrance de documents, à la supposer démontrée, n'est qu'une manifestation de la liberté d'expression et n'a aucune conséquence juridique faute de valeur juridique de ces documents".

La DAS s'adressait à une entreprise agréée par l'État français pour la fabrication des plaques. La demande de plaques de contrôle s'effectuait au moyen de formulaires disponibles sur le site internet "www.3______.com".

d.a. À la police, A______ s'est légitimé avec sa carte d'identité de l'État de Savoie. Il était porteur de son permis G et d'un permis de conduire savoisien, à l'exclusion de documents d'identité français.

d.b. Entendu durant la procédure préliminaire et par-devant le TP, il a reconnu avoir, le 13 août 2019 à Genève, stationné sur une place publique son véhicule qui était muni de plaques de contrôle savoisiennes. Il se les était procurées début 2019 auprès de la D______, laquelle, selon lui, était une association privée reconnue par l'État français qui délivrait des documents en accord avec les autorités françaises. Ses plaques savoisiennes étaient conformes puisqu'elles correspondaient au certificat d'immatriculation de son véhicule, délivré par l'État français. À l'achat de son automobile, il avait fait une demande de substitution des plaques françaises 2______ et les avait remplacées par celles savoisiennes, dès lors que, pour lui, la Savoie ne faisait pas partie de la France. Ce pays refusait de la reconnaître comme État, alors qu'elle n'était rattachée que depuis 160 ans. L'État de Savoie avait été un pays et cela était toujours le cas pour lui. Aux contrôles aux douanes, les gendarmes français ne l'avaient jamais interpellé à ce propos. Il n'avait eu aucun problème avec les autorités françaises pour ce qui était de ses documents savoisiens. Il ne détenait pas d'attestation de l'État français de la conformité des plaques savoisiennes avec le droit français. Avant cela, il ignorait les problèmes rencontrés par les détenteurs de plaques savoisiennes. Il considérait avoir le droit de bénéficier de documents savoisiens. Il ignorait la dissolution de la D______. Il gardait à son domicile son permis de conduire français ainsi que son passeport français qu'il utilisait lorsqu'il prenait l'avion.

e. À l'appui de ses déterminations écrites, A______ a notamment produit :

-        des "déclarations sur l'honneur" de conducteurs de véhicules immatriculés avec des plaques savoisiennes, à teneur desquelles ils confirment circuler librement sur le territoire français, soit "n'avoir jamais été ni arrêtés, ni amendés par les autorités de gendarmerie ou de police françaises" ;

-        deux vidéos datées d'avril et mai 2020, dans lesquelles on observe des douaniers français s'intéresser aux plaques savoisiennes apposées sur des véhicules et, à une occasion, demander au conducteur de leur présenter sa "carte d'identité savoisienne", avant de les laisser passer ;

-        un jugement correctionnel du 10 novembre 2017 du TGI de G______ [France], dans lequel le prévenu, qui avait usé d'un permis de conduire savoisien, a été "renvoyé des fins de la poursuite sans peine", sans que les motifs en soient exposés ;

-        un avis de classement du procureur de la République du 18 mars 2020, faute de "preuve suffisante". Les faits reprochés étaient "faux document d'identité ou administratif / détention / usage" ;

-        deux jugements de la Cour de cassation datés du 8 juin 1998 qui maintiennent des condamnations prononcées par le TGI de E______ et par le Tribunal de police de F______ pour contravention à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ; les prévenus avaient apposés sur leur véhicule des plaques d'immatriculation savoisiennes. "Ces signes distinctifs [étaient] de nature à créer un doute avec les immatriculations réglementaires des véhicules en France et donc de gêner leur identification" ;

-        un jugement de la Cour de cassation du 16 septembre 2014 qui casse un arrêt de la Cour d'appel de F______ et renvoie la cause devant la Cour d'appel de H______ [France] pour nouvelle décision en raison d'un défaut de motivation. Les faits concernaient un prévenu qui avait notamment été condamné pour avoir conduit un véhicule avec des plaques savoisiennes ;

-        un jugement de la Cour de cassation du 19 décembre 2017 qui confirme la condamnation d'un mineur. Celui-ci circulait à vélomoteur avec des plaques de contrôle savoisiennes. Lesdites plaques ont été déclarées "non conformes" ;

-        un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé du 16 janvier 2020 sur la question de l'admission à circuler en France, selon le droit français, de véhicules français munis de plaques de contrôle savoisiennes (ci-après : l'avis de droit). Après une présentation des normes françaises pertinentes relatives aux plaques d'immatriculation des véhicules, les auteurs concluent qu'ils ne sont pas en mesure d'affirmer ou d'infirmer qu'un juge français interprèterait l'art. R.317-8 du code de la route français, qui sanctionne par l'amende le non-respect des obligations en matière d'immatriculation, comme applicable en cas de défaut de symbole européen accompagné de la lettre "F", de logo d'une région officiel et du numéro d'un département ;

-        des questions et réponses écrites publiées en 2019 dans le Journal officiel des débats du Sénat français sur la verbalisation des plaques d'immatriculation non conformes ainsi que divers articles de presse sur l'utilisation des plaques savoisiennes ;

-        des photos de son véhicule muni de plaques d'immatriculation françaises.

C. a. La juridiction d'appel a suspendu la procédure en octobre 2021 jusqu'à droit jugé par le TF sur le recours contre l'arrêt AARP/86/21, puis, l'arrêt rendu, elle a ordonné la reprise et rejeté les réquisitions de preuve de A______, par décision présidentielle du 29 mars 2022, faute de pertinence et d'objet, eu égard, notamment, aux considérants de l'arrêt du TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022.

b. Elle a ensuite ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

c.a. Selon son mémoire d'appel, puis réplique, et sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au rejet de l'appel joint et persiste dans ses conclusions.
Il sollicite une indemnité pour ses frais d'avocats. Pour la procédure d'appel, la note d'honoraire de son conseil fait état de 19.84 heures d'activité de collaborateur (tarif CHF 350.- / heure).

Il ne réitère pas ses réquisitions de preuve mais requiert à nouveau la suspension de la procédure dans la mesure où son conseil, qui défendait aussi le prévenu dans la cause 6B_550/2021, avait porté l'arrêt du TF précité devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), pièce à l'appui.

Les plaques d'immatriculation litigieuses répondaient aux exigences posées par la législation, soit l'affichage du numéro d'immatriculation du véhicule et du numéro d'homologation, sans modification ou ajout, de sorte qu'aucune contrefaçon ou falsification ne pouvait être retenue. Les autorités françaises ne condamnaient pas les utilisateurs de plaques savoisiennes dès lors que les documents officiels au nom de la Savoie n'étaient pas considérés comme irréguliers. Cela ressortait tant de l'avis de droit du 16 janvier 2020, duquel le TP s'était écarté sans aucune motivation, que des décisions françaises figurant au dossier. Son certificat d'immatriculation, délivré par l'État français, était valable et faisait référence au numéro d'immatriculation des plaques savoisiennes. Le signe distinctif de l'État de Savoie n'affectait pas la traçabilité du véhicule et de son conducteur, qui demeurait pleinement assuré par le numéro de plaque, lequel répondait à des critères uniques, propres à la France. Il n'existait donc aucun risque de confusion. Les plaques savoisiennes, qui reposaient sur des convictions solidement documentées et soutenues par des milliers de militants, devaient ainsi être considérées comme conformes aux exigences du droit français en matière de traçabilité, fonction légitime d'une plaque, et donc non répréhensibles sous l'angle de ce droit, cela même si elles ne comportaient pas toutes les caractéristiques légales.

Le jugement querellé contrevenait également à la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, à laquelle l'État-major de la Gendarmerie de la République et canton de Genève s'était référé, par courrier du 12 août 1996, pour affirmer que les plaques de la Savoie correspondaient aux exigences dictées par cette convention.

Comme il était pourvu de plaques régulières, son véhicule ne gênait ou ne mettait dans tous les cas pas en danger la circulation, conformément à l'art. 37 al. 2 LCR.

Vu sa qualité de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen, la LEI n'était pas applicable à A______. La carte d'identité savoisienne présentée lors de son audition police était quoi qu'il en soit à même de satisfaire aux exigences en terme de son identification et d'établir un rattachement à un État étranger, d'autant plus qu'elle comportait les mêmes indications qu'un document d'identité français. Il avait également été porteur de son permis G frontalier et de son permis de conduire français. L'objectif de traçabilité et de contrôle était ainsi rempli, excluant toute condamnation de ce chef.

Subsidiairement, il convenait d'appliquer les art. 13 et 21 du code pénal suisse (CP), voire, si sa culpabilité était retenue, les art. 100 LCR et 52 CP.

La sanction requise par le MP était contraire aux principes régissant la fixation de la peine. Le pronostic n'était pas défavorable. Son seul antécédent portait sur des faits distincts, soit un excès de vitesse, et ne justifiait pas une peine ferme. Il n'avait pas été condamné pour une infraction du même genre depuis 2017, ce qui démontrait sa prise de conscience effective. Il était faux de conclure que ses convictions le conduisaient nécessairement à récidiver dans la mesure où, depuis les faits, son véhicule était doté de plaques d'immatriculation françaises et il n'utilisait plus sa carte d'identité savoisienne. La demande de prolongation du délai d'épreuve était infondée et non motivée, étant relevé que les faits reprochés avaient été commis un mois avant l'échéance dudit délai.

c.b. À l'appui de son mémoire d'appel, A______ a produit :

-        un courrier de "l'Etat-Major de la gendarmerie" de la République et du canton de Genève du 12 août 1996, adressé à "I______" [parti politique indépendantiste savoisien], relatif aux "plaques d'immatriculation personnalisées", qui indique en substance que la gendarmerie n'interviendrait pas à l'encontre d'automobilistes français dont le véhicule était équipé de plaques savoisiennes ;

-        des courriels du président de la D______ des 11 et 13 mai 2020, par lesquels celui-ci confirme faire connaître les revendications de la population savoisienne au niveau international, la délivrance de cartes d'identité et de plaques d'immatriculation savoisiennes et estime entre 50'000 et 70'000 le nombre d'habitants qui militent pour soutenir la cause.

d. À teneur de sa réponse à l'appel principal et de son appel joint, le MP conclut au rejet de l'appel, persiste dans ses conclusions et s'oppose à la suspension de la procédure. Une nouvelle suspension était susceptible de violer le principe de célérité. Il convenait d'appliquer la récente jurisprudence du TF, laquelle ne pouvait être annulée par la CourEDH. Dans le jugement querellé, la culpabilité de A______ avait été examinée de manière sommaire et erronée. Sa faute ne pouvait être qualifiée de faible. Il avait sciemment stationné son véhicule sur la voie publique, faisant usage de pièces contrefaites au mépris de la loi et sans aucune raison, privilégiant ses revendications politiques et faisant fi de l'avertissement que représentait sa précédente condamnation. Son mobile, centré sur ses convictions personnelles, le mènerait à récidiver. Il n'avait manifesté aucune prise de conscience de ses actes. Les faits reprochés ayant été commis durant le délai d'épreuve octroyé lors de sa précédente condamnation.

e. Le TP se réfère au jugement entrepris et persiste dans ses conclusions.

D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1987 à J______ [France]. Il est domicilié à K______, en France, avec sa femme et leur enfant mineur. Il est au bénéfice d'un permis G et travaille en Suisse en qualité de charpentier pour un revenu mensuel net variant entre CHF 4'200 et CHF 4'500.-. Il est propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas encore habitable et doit rembourser un prêt hypothécaire par tranches d'environ EUR 1'200.- par mois. Son épouse travaille en qualité d'indépendante et s'acquitte des mensualités du logement familial qui lui appartient.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 29 septembre 2017 par le Ministère public de Vevey à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 300.- pour violation grave des règles de la circulation routière.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2).

2.2. Les conclusions du prévenu visant la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la requête déposée par son conseil auprès de la CourEDH doivent être rejetées dans la mesure où cette autorité n'a pas la compétence d'annuler l'arrêt du TF querellé, qui tranche déjà les questions décisives au niveau national, mais peut uniquement constater une éventuelle violation des droits de l'homme et, le cas échéant, condamner la Suisse à cet effet. La révision d'un arrêt du TF répond par ailleurs à des conditions strictes (art. 122 LTF).

Au demeurant, le principe de célérité conduit à éviter toute nouvelle suspension de la procédure, étant relevé que la requête auprès de la CourEDH a été déposée le 30 mai 2022 et que la procédure internationale est notoirement longue.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

3.2.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. Les plaques de contrôle sont définies comme la marque d'identification officielle d'un véhicule automobile (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, N 9 ad art. 96).

3.2.2.1. Selon l'art. 97 al. 1 let. f LCR, est punissable pour usage abusif celui qui utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites. Cette disposition punit ainsi l'emploi dans la circulation publique de plaques de contrôle apposées sur le véhicule qui ont été falsifiées ou contrefaites, au sens de l'art. 97 al. 1 let. e LCR, que ce soit par l'auteur lui-même ou par un tiers (ATF 143 IV 515 consid. 1.1).  

3.2.2.2. La contrefaçon consiste a fabriquer d'une quelconque manière une plaque de contrôle ou un signe distinctif présentant suffisamment de similitude avec les plaques authentiques pour créer un risque de confusion. Tel est le cas de celui qui fabrique, en métal, en bois ou en papier des plaques qui ressemblent plus ou moins fidèlement a des plaques authentiques. Une fausse plaque est une contrefaçon punissable même si elle comporte le numéro d'immatriculation correct du véhicule sur lequel elle est apposée (ATF 143 IV 515 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1.2 ; JEANNERET, op. cit., N 115 ad art. 97). Il n'est pas nécessaire que la contrefaçon soit de grande qualité. Il suffit qu'il existe un risque de confusion (MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 5 ad art. 245 et N 5 ad art. 246).

3.2.2.3. Il est fait usage des plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. f LCR lorsque celles-ci sont apposées sur un véhicule et que celui-ci est engagé dans la circulation, à l'arrêt ou en marche, sur la voie publique (ATF 143 IV 515 consid. 1.1 et 1.3 ; AARP/86/2021 du 15 mars 2021 consid. 2.2.4).

3.2.3. Selon l'art. 20 al. 1 OCR, les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques ; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. Il y a lieu de retenir une conception large de la notion de "route publique". Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31).

3.2.4. Subjectivement, l'utilisation de plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites est punissable, que l'auteur ait agi intentionnellement ou par négligence. Aucune intention ou action d'induire en erreur n'est requise (ATF 143 IV 515 consid. 1.1 et 1.3 ; AARP/86/2021 précité consid. 2.2.5).

3.2.5.1. Les plaques étrangères sont incluses dans le champ d'application des art. 96 et 97 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 précité consid. 3.1.4. ; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la loi sur la circulation routière commente, 4eme ed., Bale 2015, N 3.8 ad art. 10 ; JEANNERET, op. cit, N 11 ad art. 96 et N 8 ad art. 97).

À cet égard, il faut en effet prendre en considération qu'à teneur de l'art. 114 al. 1 OAC, les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger ne peuvent circuler en Suisse que s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis, d'une part, d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la Convention du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile (ci-après : la Convention du 24 avril 1926 ; let. a), ainsi que, d'autre part, de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a (let. b). Cette disposition concrétise ainsi en droit suisse les exigences posées par la Convention du 24 avril 1926 ainsi que par la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (ci-après : la Convention du 8 novembre 1968), à l'accès des véhicules étrangers à la circulation publique sur territoire helvétique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 précité consid. 3.1.4 ; JEANNERET, op. cit., N 11 ad art. 96).

L'abréviation "SE" pour "Savoie" ne figure pas dans la nomenclature des signes distinctifs d'États d'immatriculation pour la circulation internationale (art. 45 par. 4 de la Convention du 8 novembre 1968). Le signe distinctif pour la France est la lettre "F".

3.2.5.2. En France, l'art. R317-8 du code de la route dispose que tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule (chiffre I). Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation (chiffre IV). Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (chiffre V).

3.2.5.3. L'arrêté ministériel du 9 février 2009 fixe, en référence au chiffre IV de l'art. R317-8 du code de la route français, les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. À teneur des art. 8 et 9 de cet arrêté, les plaques d'immatriculation doivent obligatoirement comporter, en sus du numéro d'immatriculation figurant dans le certificat d'immatriculation, le symbole européen complété de la lettre "F", ainsi qu'un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. Le choix de l'identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Le symbole européen doit se situer sur la partie gauche de la plaque, sur fond bleu rétro réfléchissant, et l'identifiant territorial sur l'extrémité droite de la plaque, sur fond bleu non obligatoirement rétro réfléchissant. Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent à l'annexe 1bis de l'arrêté. Les logos régionaux officiels et libres de droit, qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur, ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation.

Ni le blason de la Savoie, ni celui du Genevois ne font parties des identifiants territoriaux officiels selon cette annexe 1 bis.

Il est interdit de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément. Les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d'origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles. Il est interdit d'apposer sur les véhicules automobiles ou remorqués des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les indications de la plaque d'immatriculation (art. 10 de l'arrêté du 9 février 2009).

3.2.5.4. Les conditions d'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l'Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées (ci-après : l'arrêté du 15 avril 1996 ; art. 2 de l'arrêté du 9 février 2009 et art. 1 par. 1 de l'arrêté du 15 avril 1996). L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation et produits rétro réfléchissants conformes au cahier des charges annexé à cet arrêté (art. 1 par. 2). Le cahier des charges détermine la procédure d'homologation, les inscriptions des marques d'homologation ("TPPR" pour les plaques d'immatriculation et "TPMR" pour le matériau rétro réfléchissant) et les caractéristiques techniques des matériaux et revêtements (spécifications photométriques et colorimétriques).

3.2.6. Dans l'arrêt 6B_550/2021 du 19 janvier 2022, le TF a confirmé un arrêt de la Chambre de céans (AARP/86/2021 du 15 mars 2021) qui a jugé que les plaques savoisiennes fournies par la D______ étaient réalisées en contrefaçon de plaques françaises et que, compte tenu du risque de confusion, leur utilisation était propre à perturber la circulation routière, au sens de l'art. 97 al. 1 let. f LCR, et ce même si elles avaient été homologuées ou si le numéro d'immatriculation inscrit correspondait à celui figurant dans le certificat d'immatriculation.

3.2.7. Aux termes de l'art. 5 let. a LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis.

Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEI), ce qui est le cas vu la teneur de l'art. 6 par. 1 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (JO L 77/1 du 23 mars 2016), si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'en dispose pas autrement et si la LEI ne prévoit pas des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Aux terme de l'art. 3 de l'ALCP, ainsi que de l'art. 1 de l'Annexe I de celui-ci et le Protocole II du 27 mai 2008 à l'ALCP (Protocole II à l'ALCP), les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes, sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité (art. 1 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP).

Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée.

3.2.8. Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, qu'il ignore des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1).  

3.2.9. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, a tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références ; 138 IV 13 consid. 8.2).

L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait du douter de l'illicéité de son comportement ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment a ce sujet (ATF 121 IV 109 consid. 5b ; 120 IV 208 consid. 5b). Ainsi, un conducteur habitué aux pratiques d'un autre pays ne peut pas se prévaloir de l'erreur sur l'illicéité, en raison notamment de la nécessité de se renseigner auprès de l'autorité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 du 5 septembre 2009 consid. 1.1).

Selon JEANNERET, une erreur de droit apparait exclue s'agissant de la falsification de plaques et de leur utilisation, dans la mesure ou il n'est pas envisageable de soutenir qu'un auteur pourrait avoir des motifs légitimes d'ignorer que cela est interdit (JEANNERET, op. cit., N 123 ad art. 97 LCR). 

3.3.1. En l'occurrence, l'usage des plaques savoisiennes sur la voie publique n'est pas contesté par le prévenu. À teneur de la législation française rappelée ci-dessus, ces plaques ne respectent pas les prescriptions requises. Elles ne sont dès lors pas valables au regard du droit français et a fortiori en Suisse.

Le fait qu'elles portent le numéro d'immatriculation assigné au véhicule figurant sur le certificat d'immatriculation ainsi qu'un numéro d'homologation n'est pas pertinent. Toute modification ou ajout suffit pour que les plaques ne soient pas conformes à la réglementation en vigueur, étant rappelé que le symbole européen et l'identifiant territorial doivent être intégrés au processus de fabrication (art. 10 de l'arrêté du 9 février 2009). L'homologation ne porte de surcroît que sur les spécifications techniques des matériaux et revêtements utilisés par les fabricants agréés de plaques (caractéristiques colorimétriques et photométriques) et non sur les informations délivrées par les plaques de sorte qu'elle ne détermine pas sa légalité. Il n'est d'ailleurs nullement établi que la D______ dispose de la compétence de s'écarter du contenu informatif défini par la réglementation nationale ou d'une quelconque latitude à cet égard conférée par l'État français (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.3.3.), sans préjudice de ce que la dissolution de cette association a été récemment confirmée par la Cour d'appel de F______ en raison de son but illicite.

La répression de la non-conformité des plaques utilisées dans le pays de provenance du véhicule n'est pas un élément constitutif de l'infraction à l'art. 97 LCR. En tout état, on relève que le cadre légal français sanctionne par une amende la circulation sans les plaques exigées.

Contrairement à ce qu'affirme le prévenu, les plaques savoisiennes sont réalisées en contrefaçon de plaques françaises. Dans la mesure où elles présentent des similitudes avec des plaques authentiques (numéro d'immatriculation, numéro d'homologation TPPR), elles sont propres à perturber la circulation routière, au regard de la confusion ainsi crée quant aux droits éventuels des autres usagers de la route (par exemple des prétentions en responsabilité – cf. ATF 143 IV 515 consid. 1.3.2) ou simplement en raison des contrôles policiers inutilement provoqués par l'aspect insolite des plaques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 précité consid. 3.3.3.). Le risque de confusion est évident puisqu'il n'est pas possible de rattacher le véhicule à la France en l'absence des éléments distinctifs de ce pays. Au vu des différentes régions linguistiques de la Suisse, la mention "État de Savoie" n'est pas suffisante pour déduire la provenance française de l'immatriculation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 précité consid. 3.3.3.). Ce risque est renforcé par la présence de "signes distinctifs" non reconnus ou non liés à l'État français dans la nomenclature officielle internationale. Selon l'Annexe C de la Convention du 24 avril 1926, les lettres "SE" correspondent à celles utilisées par l'État libre d'Irlande, ayant existé entre 1922 et 1937. Ces mêmes lettres sont du reste attribuées à la Suède par la norme ISO 31166, alors que les lettres "CS" correspondent, selon cette même norme, à celles de l'ancienne communauté d'États de Serbie-et-Monténégro.

L'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé du 16 janvier 2020 n'est au demeurant d'aucun secours au prévenu dès lors qu'il ne s'impose pas au juge, contrairement à l'arrêt du TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022.

Les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR sont ainsi réalisés.

3.3.2. Dans la mesure où il est établi que le prévenu a stationné son véhicule, dépourvu de plaques prescrites, sur une place de parc de la voie publique, son comportement tombe également sous le coup de la contravention décrite à l'art. 96 cum 20 OCR. Il a gêné la circulation vu le risque de confusion évident en lien avec ses plaques contrefaites (cf. supra consid. 3.3.1.).

3.3.3. Sur le plan subjectif, pour les deux infractions, le prévenu, de nationalité française, ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits ou d'une erreur sur l'illicéité.

Il ne prétend pas ignorer que l'État de Savoie n'est reconnu ni par la Suisse, ni par la France. Pour voyager en avion, il utilise d'ailleurs son passeport français. La Savoie, et les départements qui la composent, intégrés à la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne bénéficient de surcroît d'aucun statut particulier d'autonomie au sein de la République française. Il savait nécessairement que la D______ n'était pas habilitée à s'attribuer les prérogatives réservées aux autorités publiques de définition du contenu des plaques de contrôle, sans préjudice de ce que la "compétence" de délivrer des plaques de contrôle n'entre pas dans les buts de l'association. La demande de certificat d'immatriculation de son véhicule a d'ailleurs été faite auprès des autorités compétentes françaises.

Les moyens de preuves invoqués par le prévenu pour soutenir son erreur sur l'illicéité, soit notamment les attestations sur l'honneur, les vidéos ainsi que les décisions judiciaires produites, ne lui sont d'aucune utilité (cf. AARP/86/2021 précité consid. 2.9.5.). Il ne peut se prévaloir des pratiques des autorités françaises qui semblent ne pas réprimer systématiquement les conducteurs de véhicules munis de plaques savoisiennes. En droit pénal, en principe, aucun droit à l'égalité dans l'illégalité n'existe (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). Il lui appartenait de se renseigner auprès des autorités suisses pour s'assurer de la licéité de ses agissements. Le courrier de l'"Etat-Major de la gendarmerie genevoise" du 12 août 1996 a été adressé il y a plus de 20 ans à une entité distincte de la D______ et faisait référence aux plaques françaises dans leur format en vigueur jusqu'en 2009. Il est en outre mentionné dans ce document l'exigence du signe distinctif "F" sur les plaques de contrôle et le fait que les véhicules ne peuvent circuler en Suisse que s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation. On peut d'ailleurs douter que l'appelant en avait connaissance avant l'ouverture de la procédure puisqu'il ne la produit qu'en appel.

Au demeurant, selon le TF, même à considérer que les plaques savoisiennes ne font pas l'objet en France d'une répression effective, ou à tout le moins systématique, le prévenu ne pouvait partir du principe qu'il en allait forcément de même dans un contexte international, où l'identification de la provenance des véhicules extranationaux est susceptible de revêtir une importance accrue par rapport à celle pratiquée dans l'État d'immatriculation du véhicule (arrêt 6B_550/2021 précité consid. 3.4.3.).

Il n'a ainsi jamais existé de doute quant au caractère pénalement répréhensible des agissements du prévenu.

Partant, celui-ci a agi intentionnellement et s'est rendu coupable d'infractions aux art. 97 al. 1 let. f LCR et 96 cum 20 OCR. Le jugement entrepris sera confirmé.

3.4.1. Le prévenu a reconnu avoir passé la frontière suisse démuni de ses documents d'identité français. Contrairement à ce qu'il soutient, la LEI et plus particulièrement l'art. 115 al. 1 let. a cum 5, lui est bien applicable dans la mesure où ni les accords d'association à Schengen, ni l'ALCP, ni même la LEI elle-même ne contiennent de dispositions divergentes ou plus favorables.

Ni sa carte d'identité savoisienne ni son permis de travail frontalier (permis G) ne sont des pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. Peu importe que ces deux documents comportent des informations utiles pour établir l'identité de la personne dans la mesure où ces renseignements ne suffisent pas pour écarter l'infraction reprochée, seuls étant admissibles les papiers d'identité valablement établis par le pays d'origine de l'intéressé, comme cela ressort d'ailleurs de l'art. 1 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP. Cette condition est requise dès lors que les documents d'identité sont fournis seulement après un rendez-vous avec l'intéressé et la prise d'informations sur sa personne (prise d'empreintes, photographie), contrairement aux pièces détenues par le prévenu, lesquelles sont remises sur présentation de documents et donc plus facilement falsifiables. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas établi qu'il était porteur de son permis de conduire français lors de son audition. La mention dans le rapport de police de la vérification de la validité de son permis de conduire faite ultérieurement auprès du CCPD n'y change rien. Cela prouve uniquement que la police a effectué des recherches plus poussées par la suite pour obtenir cette information dès lors qu'elle n'avait en sa disposition que le permis de conduire savoisien du prévenu. Celui-ci n'a de surcroît jamais mentionné ce document lors de ses auditions et a même précisé qu'il le gardait à son domicile.

Les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI sont ainsi réalisés.

3.4.2. Pour ce qui est des éléments subjectifs, le prévenu ne peut pas non plus se prévaloir d'une erreur sur les faits ou d'une erreur sur l'illicéité. Comme souligné précédemment, il savait que la Savoie n'était pas reconnue en tant qu'État et qu'elle n'avait aucune autonomie au sein de la République française. Il ne pouvait ainsi légitimement penser que la D______, dont il connaissait l'aspect privé, était compétente pour établir des documents d'identité, valables au niveau international. Tout comme les plaques d'immatriculation, il avait le devoir de se renseigner auprès des autorités pour s'assurer de la légalité de son comportement, étant rappelé que, pour voyager en avion, il se légitime avec son passeport français, ce qui démontre qu'il est conscient que tant sa carte d'identité savoisienne que son permis G est insuffisant pour le passage de la frontière, qu'il franchit quotidiennement pour son travail.

Faute d'appel du MP sur la culpabilité du prévenu, la négligence, selon l'art. 115 al. 3 LEI, lui est acquise.

4. 4.1. L'utilisation de plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 97 al. 1 let. f LCR). Le parcage de véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites sur les places de parc ou voies publiques est sanctionnée d'une amende (art. 20 cum 96 OCR). Il en va de même de celui qui contrevient, par négligence, aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

4.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).

4.2.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.2.5. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (alinéa 2, première et deuxième phrases).

4.2.6. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.2.7. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I, Bâle 2009, N 19 ad art. 106 CP).

4.2.8. Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 par. 2 LCR). L'auteur doit avoir eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation. Il ne suffit pas que l'acte punissable revête une importance minime (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/ MÜLLER, op.cit., N 2.4 ad art. 100).

L'art. 52 CP prévoit que l'auteur est exempté de peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu de gravité. Cette disposition s'applique aussi aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP. La clause générale de l'art. 52 CP englobe systématiquement l'art. 100 al. 1 par. 2 LCR et en élargit la portée. Une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que l'inverse n'est pas vrai (BUSSY/RUSCONI/ JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER., op. cit., N 2.2 ad art. 100).

L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'évaluation se fait par comparaison avec l'importance de la culpabilité et du résultat de l'acte dans des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (Message concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 p. 1871).

4.3. En l'occurrence, le comportement du prévenu ne peut être qualifié de très peu de gravité au sens des art. 100 LCR ou 52 CP.

Il faut au contraire tenir compte de sa faute non négligeable, celle-ci ne devant pas être minimisée dans la mesure où il a violé les règles de la circulation routière ainsi que la LEI, contrevenant ainsi à plusieurs biens juridiques protégés. Il a en effet sciemment stationné sur la voie publique son véhicule muni de plaques contrefaites. Les plaques utilisées prêtent à confusion et sont à même de perturber la circulation routière, en particulier pour ce qui est des droits éventuels des autres usagers de la route, et ce même si le véhicule n'était pas en mouvement dans la mesure où il n'est pas absout de toute responsabilité en cas d'accident. Il est en outre venu en Suisse sans aucune pièce de légitimation valable, faisant fi de la législation en vigueur.

Le mobile du prévenu est centré sur ses convictions personnelles, sans égard notamment pour la sécurité routière. Or, selon le TF, les plaques de contrôle ne peuvent servir d'étendards à des convictions personnelles ou à des revendications politiques, sans préjudice de la liberté d'expression et du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 précité consid. 4.2.). Le prévenu peut en effet porter son action par d'autres moyens pacifiques, sans transgresser les règles de la circulation routière.

La collaboration et la prise de conscience du prévenu peuvent être qualifiées de correctes, et ce même s'il a persisté à prétendre que les plaques d'immatriculation savoisiennes étaient valables et officielles, tout comme sa carte d'identité savoisienne. Au cours de la procédure, il a en effet reconnu matériellement les faits et semble à terme avoir compris que de tels documents n'étaient pas reconnus tant sur le territoire français que sur le territoire helvétique dans le mesure où il circule désormais avec ses plaques d'immatriculation françaises et dit ne plus se légitimer avec sa carte de l'État de Savoie. Rien ne permet d'établir qu'il est susceptible de récidiver dans ces circonstances.

Le prévenu a un antécédent pour violation grave des règles de la circulation routière en raison d'un excès de vitesse survenu en 2017. Contrairement à ce que soutient le MP, l'infraction commise est insuffisante pour retenir un pronostic défavorable.

Au vu de ce qui précède, la Cour juge approprié le quantum décidé par le TP de 20 jours-amende pour l'infraction d'usage de plaques contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR). Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 110.- et non contesté en appel, est adéquat au regard de la situation financière du prévenu.

Le pronostic n'étant pas défavorable, la peine sera assortie du sursis. Le délai d'épreuve fixé à trois ans par le TP sera également confirmé.

Il y a concours entre les contraventions aux art. 96 OCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI, ce qui justifie de prononcer une amende globale (art. 49 CP). L'amende totale de CHF 100.- fixée par le TP (CHF 50.- pour chacune des contraventions) est appropriée, la peine de substitution d'un jour devant en sus être confirmée.

Il peut être renoncé à la révocation du sursis accordé le 29 septembre 2017 par le MP de l'arrondissement de l'Est vaudois vu le faible risque de récidive et le pronostic qui ne peut être qualifié de défavorable, étant rappelé que le MP n'a pas formé appel sur ce point. Compte tenu des éléments qui précèdent et du fait que le prévenu a commis les faits reprochés un mois avant l'échéance du délai d'épreuve du sursis précité, il sera aussi renoncé à prolonger la durée dudit délai et à adresser un avertissement formel au prévenu, l'art. 46 al. 2 ph. 2 CP ayant trait à une simple faculté du juge et non à une obligation.

L'appel du MP quant à la fixation de la peine sera ainsi rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5. Les mesures de confiscation et de destruction, qui n'ont pas été remises en cause en appel par le prévenu au-delà de son acquittement, seront confirmées.

6. 6.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à la charge du prévenu à hauteur de 80 %, le solde étant laissé à la charge de l'État.

6.2. Dans la mesure où le prévenu demeure condamné pour tous les faits reprochés, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, dont il devra s'acquitter dans leur totalité (art. 426 al. 1 CPP).

7. 7.1. Compte tenu du rejet de l'appel joint, le prévenu obtient partiellement gain de cause et a donc le droit, au sens de l'art. 436 al. 2 CPP, à une indemnisation partielle pour la procédure d'appel, dans la même proportion que celle appliquée aux frais, soit à hauteur de 20 %.

La note d'honoraires produite par son conseil apparaît appropriée. L'indemnisation accordée sera ainsi arrêtée à CHF 1'388.80, calculée sur la base d'une activité d'un collaborateur au tarif horaire de CHF 350.- [20 % × (19.84 heures × CHF 350.-)]. La TVA n'est pas due, vu le domicile de l'appelant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 ; ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3).

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

7.2. Pour les mêmes motifs que susvisés (cf. supra consid. 6.2.), l'indemnisation du prévenu pour la procédure préliminaire et de première instance est refusée (art. 429 al. 1 a contrario et art. 436 al. 1 CPP) ; contrairement à ce que soutient le prévenu, le premier juge n'avait pas besoin de motiver plus en avant sa décision vu la confirmation du verdict de culpabilité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/925/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de Police dans la procédure P/19085/2019.

Les rejette.

Condamne A______ à 80 % des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, soit en définitive CHF 1'692.-.

Alloue à A______ CHF 1'388.80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.

Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'utilisation de plaques de contrôle contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR), d'infraction à l'art. 96 OCR (art. 20 OCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 96 OCR, art. 115 al. 1 et 3 LEI et 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (Vevey) (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des plaques d'immatriculation figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°4______.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 669.- (recte : arrêtés à CHF 300.-) (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

969.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'115.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'084.00