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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1486/2021

AARP/235/2022 du 16.08.2022 sur JTDP/117/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1486/2021 AARP/235/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 août 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/117/2022 rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


Vu l’appel formé en temps utile par A______ contre le jugement JTDP/117/2022 rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de police ;

Vu l’appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 12 août 2022 et la note d’honoraires de la défenseure d’office de A______, totalisant 7h55 d’activité d’associée, dont deux heures d’étude du dossier (jugement motivé) et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Considérant que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu ;

Qu’on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels ;

Que l’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Qu’en l'occurrence, le temps consacré à la lecture du jugement motivé relève de l’indemnisation forfaitaire, tout comme la rédaction de la déclaration d’appel, qui n’a pas à être motivée ;

Qu’en conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'700.10 correspondant à 5h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 100.10 et les frais de traduction (CHF 300.-).

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Arrête à CHF 1'700.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 815.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

815.00