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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5375/2020

AARP/185/2022 du 08.06.2022 sur JTDP/1393/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE COMPLÉMENTAIRE;RÉVOCATION DU SURSIS
Normes : LSTUP.19.al1.leto; LEI.115.al1.ch3; CP.47; CP.41.al1; CP.49; CP.46.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5375/2020 AARP/185/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 juin 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1393/2021 rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour la période du 4 septembre 2018 au 14 mars 2020, tout en classant la procédure pour les faits relevant de cette dernière infraction pour la période du 1er juillet au 3 septembre 2018, mais l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 28 juin 2017 au 30 juin 2018 et du 15 mars au 8 juillet 2020. Ce faisant, le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2018, a révoqué le sursis octroyé le 27 juin 2017 et mis les frais de la procédure à sa charge.

A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et à la non-révocation du sursis octroyé le 27 juin 2017.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 14 septembre 2020, il était reproché à A______ d'avoir commis les faits suivants à Genève, lesquels ne sont plus contestés en appel :

-       du 28 juin 2017, lendemain d'une condamnation, au 30 juin 2018, puis du 15 mars 2020 au 8 juillet 2020 (périodes retenues in fine par le TP), il a séjourné sur le territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance légaux et alors qu'il faisait notamment l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 19 mai 2019 au 18 mai 2023 ;

-       le 15 mars 2020, il a été interpellé en possession de neuf paquets contenant 139 grammes de marijuana, drogue destinée au trafic de stupéfiants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 15 mars 2020, A______ a été interpellé à la rue 1______ à Genève. Après l'avoir identifié au moyen de sa carte d'identité italienne ainsi que de son passeport gambien, la police a constaté qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant des autorités vaudoises et portant sur l'exécution d'une peine privative de liberté de 40 jours, de même que d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 19 mai 2019 au 18 mai 2023.

Lors de sa fouille, 45 sachets contenant de la marijuana, répartis en neuf paquets d'aluminium, pour un poids total de 139.1 grammes, ont été découverts.

a.b. À la police, A______ a exercé son droit au silence. Devant le MP, fin juin 2020, il a expliqué s'être procuré la marijuana saisie pour faire un gâteau. Il contestait la quantité incriminée, celle-ci totalisant d'après lui 100 grammes. Il était au courant de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet, mais pensait qu'elle était échue depuis 2018. Il était de passage pour le week-end et comptait repartir le soir-même en Italie, où il travaillait dans une pizzeria pour un salaire de EUR 800.-. Il pourrait ainsi s'acquitter d'une peine pécuniaire.

Il a été relaxé le 16 mars 2020.

b.a. Le 8 juillet 2020, à l'occasion d'un contrôle d'identité, la police a constaté que A______ séjournait toujours de manière illégale sur le territoire suisse.

b.b. À la police, A______ a exercé son droit au silence. Devant le MP, fin août 2020, il a requis d'être condamné à une peine pécuniaire, ne souhaitant pas aller en prison. En fait, il était sans emploi, mais comptait en retrouver un en Italie. Il a présenté des excuses.

Il a été relaxé le 9 juillet 2020.

d. En première instance, A______ a reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse du 28 juin 2017 au 30 juin 2018, mais pas ultérieurement. Il a maintenu ses précédentes explications s'agissant de la drogue retrouvée sur lui ; il n'avait pas eu l'intention de la vendre ou de la livrer. Ses actes s'expliquaient par ses conditions de vie difficiles. Après le paiement de ses charges, son salaire en Italie ne lui laissait aucun solde. La marijuana était "quelque chose de normal", qu'il avait lui-même consommé, mais il "laiss[ait] les personnes qui ne sont pas intéressées tranquilles". Il était cependant conscient que la possession d'une telle quantité de drogue était illégale et renouvelait ses excuses.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

S'il ne remettait pas en cause les faits retenus par le TP, il contestait la peine infligée, disproportionnée, voire arbitraire, au regard des infractions de peu de gravité commises et de sa situation personnelle. Il avait détenu, et non vendu, de la drogue douce. Il n'avait ainsi jamais créé de lésion grave ou de mise en danger importante, ni constitué une menace concrète pour la sécurité publique. Ayant pris conscience de sa situation, il souhaitait quitter le territoire helvétique et régulariser celle-ci en Italie, où il disposait d'un travail et souhaitait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Dès lors, contrairement à ce qu'avait retenu le TP, le pronostic était favorable. Le prononcé d'une peine privative de liberté étant de nature à compromettre son avenir, une peine pécuniaire se justifiait, ce d'autant qu'une peine privative de liberté de substitution pouvait être prononcée en cas de défaut de paiement.

En tout état de cause, le TP n'avait pas suffisamment tenu compte du fait que sa condamnation du 16 octobre 2018 portait sur une peine privative de liberté de 180 jours, ce pour des infractions de type bagatelle. Aussi, la peine partiellement complémentaire à fixer devait être plus clémente. Par ailleurs, sa prise de conscience et sa situation avaient suffisamment évolué pour le détourner de la récidive, de sorte que la révocation du sursis du 27 juin 2017 ne se justifiait pas.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant siens les motifs du jugement entrepris.

d. Le TP s'est intégralement référé à son jugement.

D. A______ est un ressortissant gambien, né le ______ 1997. Il indique être marié, son épouse vivant en Angleterre. Il est père d'un enfant né en 2019, qui vit en Espagne. En première instance, il a réaffirmé travailler en Italie en tant que ______ pour un revenu mensuel de EUR 800.-. Le dossier fait état de son permis de séjour italien (valable de 2017 à 2019) et de sa carte d'identité italienne (émise en 2018 et valable jusqu'en 2028).

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-       le 6 mai 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, pour délit contre la LStup ;

-       le 14 juin 2016, par le MP du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale ;

-       le 26 septembre 2016, par le MP de l'arrondissement C______ [VD], à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup ;

-       le 1er mars 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 40 jours pour entrée illégale et séjour illégal ;

-       le 27 juin 2017, par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup ;

-       le 16 octobre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois pour entrée illégale, séjour illégal (du 1er juillet au 3 septembre 2018) et délits contre la LStup ;

-       le 24 mars 2022, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- pour délit contre la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et séjour illégal (du 30 novembre 2020 au 3 janvier 2022).

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude pour un montant total de CHF 484.65, TTC.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est, quant à lui, passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu, l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 149 IV 229 consid. 1.1 p. 451 et 1.5 p. 453 ; 145 IV 449 consid. 1).

2.1.2. L'application globale du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, se justifie, l'infraction de séjour illégal commise par l'appelant étant un délit continu s'étendant au-delà de cette date et constituant une unité (AARP/23/2020 du 22 janvier 2020 consid. 2.1.2). L'appelant ne le conteste au demeurant pas.

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).

2.2.3. D'après l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2-3 ad art. 41 [1.1.2018]).

2.2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143).

2.2.5. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP).

2.2.6. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

2.3. La faute de l'appelant est loin d'être anodine. Il a sciemment persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse, durant une période totale de près d'un an et quatre mois, malgré les interpellations et décisions dont il a fait l'objet, et nonobstant l'absence totale de lien dans le pays. Il a été arrêté en possession d'une quantité de marijuana non négligeable à une reprise durant la période pénale considérée, la drogue étant manifestement conditionnée pour être vendue, tel que l'a retenu le TP (jugement attaqué, consid. 3.2). Il a contribué de la sorte au fléau pour la santé publique que représente le trafic de stupéfiants. Le préjudice pour la collectivité du trafic de stupéfiants et des infractions à la LEI, y compris au plan matériel, est par ailleurs significatif du fait que de tels actes mobilisent considérablement les nombreux acteurs appelés à les réprimer.

L'appelant a agi par pure convenance personnelle, sans aucune considération pour les interdits en vigueur et les précédentes décisions judiciaires rendues à son encontre.

Il y a concours d'infractions, la plus grave – celle à la LStup – étant passible d'une peine privative de liberté pouvant s'étendre jusqu'à trois ans.

La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne. Après avoir refusé de répondre aux interrogations de la police, malgré les éléments incriminants ayant donné lieu à son interpellation, il a livré des explications dénuées de toute crédibilité au sujet de la destination de la drogue retrouvée sur lui. Il n'a admis qu'à demi-mots, en première instance, s'adonner au trafic de marijuana, tout en le minimisant. En outre, après sa première interpellation par la police en mars 2020, il n'a pas hésité à demeurer illégalement sur le territoire suisse jusqu'en juillet 2020, sans former de projet sérieux de départ. Il s'est plutôt montré ambivalent quant à son souhait réel de retourner en Italie, estimant ses conditions de vie dans ce pays insuffisantes. Ses excuses apparaissent être de circonstance et sa prise de conscience est, tout au plus, embryonnaire.

La situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier ses actes. La précarité de ses conditions de vie en Suisse résulte de son seul entêtement à vouloir y demeurer alors qu'il n'y a aucune perspective de situation stable. Au vu du dossier et de son propre aveu, il avait pourtant la possibilité de séjourner régulièrement en Italie et d'y travailler. Bien que modeste, le revenu qu'il pouvait percevoir sur le territoire italien était de nature à lui permettre d'assurer ses besoins essentiels, ce d'autant que son épouse et son enfant ne vivent pas avec lui.

L'appelant a agi alors qu'il a déjà six antécédents spécifiques. Les deux dernières condamnations prononcées à son encontre jusqu'aux premiers faits incriminés, soit une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis durant trois ans, le 27 juin 2017 ainsi qu'une peine privative de liberté ferme de six mois le 16 octobre 2018, sont restées sans effet sur lui. Depuis lors, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 24 mars 2022, notamment à une peine privative de liberté de sept mois, pour délit à la LStup et séjour illégal, soit des infractions toujours de même nature.

Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est assurément défavorable. Les buts de prévention spéciale ne peuvent, en l'occurrence, pas être atteints par le prononcé d'une peine pécuniaire, ce d'autant que l'appelant a varié dans ses déclarations quant à la possibilité concrète d'une place de travail en Italie. Ceux-ci commandent le prononcé d'une peine privative de liberté ferme.

À cet égard, le séjour illégal commis entre le 28 juin 2017 et le 30 juin 2018, soit durant un an, justifierait, à lui seul, le prononcé d'une peine privative de liberté de 90 jours, complémentaire à celle de 180 jours prononcée le 16 octobre 2018 pour entrée illégale, séjour illégal et délits contre la LStup.

S'agissant de la peine principale, l'infraction abstraitement la plus grave est celle à la LStup du 15 mars 2020, qui justifierait une peine privative de liberté de 60 jours, portée à 90 jours pour tenir compte du séjour illégal perpétué entre les 15 mars et 8 juillet 2020 (peine hypothétique : 40 jours), étant observé que les condamnations de l'appelant pour séjour illégal depuis sa dernière entrée n'atteignent pas la peine maximale. Partant, une peine privative de liberté totale de 180 jours aurait été la sanction adéquate, mais elle ne peut être prononcée vu l'interdiction de la reformatio in pejus.

En outre, la peine à infliger est complémentaire également à la condamnation rendue à l'encontre de l'appelant le 24 mars 2022 à une peine privative de liberté de sept mois. Il y a lieu d'estimer que, si les infractions incriminées dans la présente procédure avaient été jugées en même temps que celles à la LStup et à la LEI, objets de la décision du 24 mars 2022, une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois aurait été juste, compte tenu du sérieux ancrage de l'appelant dans la délinquance. Aussi, une peine privative de liberté additionnelle de 90 jours, partiellement complémentaire à celle du 16 octobre 2018 et complémentaire à celle du 24 mars 2022, sera prononcée. La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP).

Compte tenu du pronostic défavorable et de la réitération par l'appelant d'actes de même nature dans le délai d'épreuve de trois ans du sursis accordé le 27 juin 2017, il se justifie de révoquer celui-ci, portant sur une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement valant deux jours-amende (art. 46 al. 1 CP). Une telle mesure apparaît, en effet, encore nécessaire pour escompter un effet dissuasif suffisant.

Partant, l'appel est partiellement admis dans la mesure qui précède.

3. L'appelant supportera ainsi la moitié des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'000.- en appel, sans qu'il n'y ait lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit en appel par MB______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, de sorte que la rémunération sollicitée de CHF 484.65 TTC lui sera allouée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1393/2021 rendu le 10 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5375/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI du 4 septembre 2018 au 14 mars 2020.

Classe la procédure pour les faits d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI du 1er juillet 2018 au 3 septembre 2018.

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 28 juin 2017 au 30 juin 2018 et du 15 mars 2020 au 8 juillet 2020.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2018 et complémentaire à celle du 24 mars 2022.

Révoque le sursis octroyé le 27 juin 2017 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement valant deux jours-amende (art. 46 al. 1 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone ainsi que de la drogue figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP).

Prend acte de ce que l'indemnité due à MB______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 2'132.45 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'019.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, à CHF 1'135.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 567.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 484.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de MB______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'019.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'154.00