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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3866/2023

DCSO/148/2024 du 18.04.2024 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3866/2023-CS DCSO/148/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Plainte 17 LP (A/3866/2023-CS) formée en date du 21 novembre 2023 par A______, représenté par Me Thomas Büchli, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me BÜCHLI Thomas

WLM Avocats

Place Edouard-Claparède 5

Case postale 292

1211 Genève 12.

- ETAT DE VAUD, ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPOTS

DIVISION PERCEPTION & FINANCES

Rue de Berne 46

1014 Lausanne Adm cant.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites engagées à son encontre par l'Etat de Vaud, pour lesquelles la continuation a été requise entre le 23 juin et le 5 juillet 2023 et qui participent à la saisie, série n° 1______.

b. Le 7 juillet 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______ un avis de saisie pour le 17 août 2023, en vue d'établir sa situation patrimoniale.

c. A______ a été auditionné par l'Office le 21 août 2023. Il a exposé percevoir une rente de l'assurance-invalidité de 1'538 fr. par mois, une rente de deuxième pilier de 4'196 fr. 65, des rentes pour les enfants de 615 fr. par mois par enfant, auxquelles s'ajoutaient les contributions d'entretien versées par son ex-épouse en 1'050 fr. par mois et par enfant. Ses frais de logement se montaient à 3'750 fr. par mois. A l'issue de son audition, A______ a été invité à fournir, dans un délai échéant le 25 août 2023, les justificatifs relatifs au paiement du loyer et des primes d'assurance-maladie ainsi que les relevés de ses comptes bancaires.

d. A une date indéterminée, A______ a fourni les renseignements demandés.

Il en ressort qu'il percevait, par mois, une rente de l'assurance-invalidité de 1'632 fr., une rente de deuxième pilier de 4'247 fr. 85 et des contributions à son propre entretien de 2'100 fr., soit des revenus totaux de 7'979 fr. 85.

Pour ses deux enfants, B______, né le ______ 2011 et C______ née le ______ 2016, sur lesquels il exerçait la garde alternée avec son ex-épouse, il percevait 615 fr. de rente de l'assurance-invalidité (par enfant), 839 fr. 15 respectivement 389 fr. 15 de rente de deuxième pilier et 782 fr. respectivement 251 fr. de pension alimentaire, soit un montant total mensuel de 2'236 fr. 15 pour B______ et de 1'255 fr. 15 pour C______.

Les charges de A______ s'élevaient à 5'043 fr. 40 et comprenaient une base mensuelle de 1'350 fr., sa prime d'assurance-maladie de 520 fr. 40, ses frais de transport (45 fr.), 25 fr. de frais médicaux ainsi que des frais de logement à hauteur de 3'103 fr., soit le loyer en 4'325 fr., sous déduction de 1'222 fr. correspondant à la participation des deux enfants au loyer de leur père comprise dans leur contribution d'entretien.

Les charges de B______ se montaient à 1'105 fr. 08, soit un entretien de base de 600 fr. (alors que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale avait retenu une base mensuelle de 300 fr.), 151 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, 108 fr. pour la cuisine scolaire, 29 fr. 85 de frais médicaux, 45 fr. de frais de transports et 170 fr. 83 de frais de parascolaire. S'y ajoutait une participation au loyer de son père de 611 fr. Les charges de C______ se montaient à 899 fr. 85 par mois, soit 400 fr. de base mensuelle (contre 200 fr. retenus par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale), 151 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, 108 fr. pour les frais de cuisine scolaire, 45 fr. de frais de transport, 24 fr. 62 de frais médicaux et 170 fr. 83 de frais de parascolaire. S'y ajoutait une participation au loyer de son père de 611 fr.

e. Par pli recommandé du 26 octobre 2023, l'Office a communiqué à A______ le procès-verbal de saisie dans la série précitée, qui reprenait le calcul exposé ci-dessus.

La quotité mensuelle saisissable, pour la période du 26 octobre 2023 au 30 avril 2024, s'élevait à un montant arrondi de 2'936 fr., correspondant aux revenus du débiteur sous déduction de ses propres charges (7'979 fr. 85 – 5'043 fr. 40). A compter du 1er mai 2024, la quotité saisissable était de 4'247 fr. par mois, un délai au 30 avril 2024 étant fixé à A______ pour réduire ses charges de loyer; un montant de 2'513 fr. serait pris en compte à partir du 1er mai 2024.

f. Par courrier recommandé du même jour, reçu le 30 octobre 2024, l'Office a notifié à A______ un avis de réduction du loyer pour le 30 avril 2024. Le loyer de son logement de 5 pièces, de 4'075 fr. par mois, était supérieur au loyer usuel résultant des statistiques, qui s'élevait à 2'313 fr. par mois pour les nouveaux locataires. Avec les charges, le loyer admissible s'élevait à 2'513 fr. par mois dès le 1er mai 2024.

B. a. Par acte adressé le 21 novembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, qu'il a reçu le 30 octobre 2023 selon le track and trace de la poste. Il a en substance fait valoir que la saisie portait atteinte à son minimum vital, ses charges se montant à 10'218 fr. 33, dont des frais pour ses enfants à hauteur de 3'952 fr. 93, pour des revenus en 11'471 fr. 15. A______ a produit à l'appui de sa plainte le procès-verbal de saisie attaqué.

b. Par décision du 23 novembre 2023, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans son rapport du 13 décembre 2023, l'Office, qui a conclu au rejet de la plainte, a rappelé les éléments de son calcul. B______ pouvait participer aux frais de logement de son père, dès lors que les revenus de l'enfant, en 2'236 fr. 15 par mois, couvraient ses charges de 1'105 fr. 08, laissant un solde qui permettait de couvrir la participation au loyer fixée par le juge civil à 611 fr., avec un excédent de 520 fr. S'agissant de C______, ses revenus s'élevaient à 1'255 fr. 15 par mois pour des charges de 899 fr. 85, ce qui lui laissait un disponible de 355 fr., qui était insuffisant pour participer au loyer de son père. L'Office reconsidérait donc la saisie sur ce point. La quotité saisissable était ainsi réduite à 2'325 fr., les frais de loyer du débiteur s'élevant à 3'714 fr. (4'325 fr. – 611 fr. [participation de B______]).

d. Par courrier du 20 février 2024, le conseil nouvellement constitué de A______ a indiqué que la position de l'Office n'était pas fondée. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) avait du reste transformé la garde alternée sur B______ en garde exclusive en faveur du poursuivi. La réduction du loyer admissible à compter du 1er mai 2024 était contestée. A______ a sollicité la tenue d'une audience.

e. Par courrier du 23 février 2024, A______ a indiqué que les besoins thérapeutiques et sociaux des enfants faisaient obstacle à un déménagement, les époux étant censés habiter à proximité en raison de la garde alternée. Le loyer n'était donc pas disproportionné. A______ était dans l'impossibilité de trouver un nouveau logement, dans un aussi bref délai, compte tenu du peu de logements disponibles et de l'existence de poursuites à son encontre. La prise en compte des rentes pour enfants dans le calcul du minimum vital apparaissait illicite.

f. Dans un rapport complémentaire du 26 février 2024, l'Office a maintenu sa position, indiquant que la modification des modalités de garde sur l'enfant B______ ne résultait pas des pièces du dossier.

g. Par courrier du 4 mars 2024, A______ a maintenu que la réduction du loyer admissible était arbitraire et contraire à l'intérêts des enfants. Il a conclu subsidiairement à la prolongation au 31 décembre 2024 du délai fixé par l'Office pour mettre en œuvre la diminution de loyer.

h. Le 11 mars 2024, l'Office a communiqué à la Chambre de surveillance le nouveau procès-verbal de saisie, à teneur duquel la quotité saisissable s'élevait à 2'325 fr. du 26 octobre au 31 décembre 2023, à 2'252 fr. du 1er janvier au 30 avril 2024 et à 3'814 fr. du 1er mai au 8 septembre 2024. Selon cette décision, un seul enfant participait au loyer de son père, dont la charge était de 3'714 fr. par mois (4'325 fr. – 611 fr.) jusqu'au 30 avril 2024.

i. Par courrier du 23 mars 2024, A______ a indiqué maintenir sa plainte dans la mesure où l'Office persistait à vouloir réduire le montant du loyer admissible.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Le Tribunal fédéral en a déduit qu’une augmentation des conclusions après le délai pour porter plainte n’est pas admissible, sous peine d’éluder le délai péremptoire de l’art. 17 al. 2 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les réf. cit.). Sous réserve des cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), les autorités de surveillance ne sauraient donc aller au-delà des conclusions prises par les parties dans ledit délai (ATF 142 IIII 234 précité).

1.1.3 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2).

Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie.

La jurisprudence admet toutefois la nullité d’une saisie lorsque celle-ci porte une atteinte flagrante au minimum vital, respectivement prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (Cometta/Moeckli, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 22 ad art. 22 LP; ATF 110 III 30 consid. 2, JdT 1986 II 98 ; ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 4).

1.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie (et l'avis de réduction du loyer) a été notifié au plaignant le 30 octobre 2023, de sorte que le délai de dix jours pour porter plainte est arrivé à échéance le 9 novembre 2023. Formée le 21 novembre 2023, la plainte a donc été interjetée hors délai. Il reste à examiner s’il y a lieu de constater la nullité de cette mesure nonobstant cette tardiveté.

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie. Elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et les références).

Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices de la Conférence des préposés - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3 ; 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est également ce moment qui est déterminant pour la cour de céans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance-invalidité sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4).

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

2.1.3 En cas de séparation, lorsque le parent accueille l’enfant chez lui, il convient, pour déterminer le minimum vital du parent, de prendre en considération l’entier des suppléments pour l’entretien des enfants selon les directives en la matière (ATF 106 III 11 consid. 3a, JdT 1981 II 145). Toutefois, la jurisprudence considère que les contributions d’entretien en faveur des enfants doivent être affectées exclusivement aux besoins de ceux-ci. Elles constituent des prestations dont, de par la loi, le parent ne peut pas faire usage pour couvrir ses dettes propres ou pour améliorer son niveau de vie. L’art. 289 al. 1 CC prévoit d’ailleurs que l’enfant est le créancier des prestations d’entretien et celles-ci sont soumises à un régime particulier quant à leur modification (ATF 115 Ia 325 consid. 3, JdT 1992 I 671). Il en va de même des allocations familiales (art. 285a CC), qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Ainsi, il y a lieu d’écarter du minimum vital du débiteur les frais d’entretien des enfants dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires (DCSO/267/2018 du 24 mai 2018, BlSchK 2019, p. 27 ; Ochsner, CR LP, NN 58 et 193 ad art. 93 LP ; Vonder Mühl, in Basler Kommentar SchkG I, N 35 ad art. 93 LP). Autrement dit, lorsque le débiteur perçoit, pour le compte de ses enfants, une pension alimentaire et des allocations familiales, celles-ci ne doivent pas être ajoutées à ses revenus, mais venir en déduction de la base mensuelle d’entretien des enfants, car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées à leurs besoins (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II 119-158, 132).

2.1.4 Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). Selon Ochsner (SJ 2012 ll 137 s), il est ici fait référence au loyer moyen correspondant dans le canton ou la région concernée en fonction des statistiques officielles cantonales. Le Tribunal fédéral a quant à lui souligné que le débiteur pouvait être astreint non seulement à changer d'appartement mais également de localité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.2.2.). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; Ochsner, in SJ 2012 II 134-135).

Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (Ochsner, in SJ 2012 II 137 et les références citées; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud du 6 avril 2020, FA19.029613-191826).

2.2 En l'espèce, il sera en premier lieu observé que le plaignant n'a adressé que des critiques très générales à l'encontre du calcul de son minimum vital effectué par l'Office, sans formuler des griefs précis à l'encontre de l'un ou l'autre des éléments de calcul.

2.2.1 L'Office a à juste titre tenu compte de l'ensemble des revenus du débiteur, à savoir la rente de l'assurance-invalidité, la rente LPP et la pension alimentaire en sa faveur, soit des revenus totaux de 7'979 fr. 85.

2.2.2 Concernant les charges, l'Office a séparé les charges du poursuivi de celle des enfants, dans la mesure où celles-ci sont entièrement couvertes par les rentes et contributions dont ils bénéficient.

2.2.3 B______ bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité de 615 fr. par mois, d'une rente LPP de 839 fr. 15 et de 782 fr. de pension alimentaire, soit des revenus totaux de 2'236 fr. 15 par mois. Ses charges, composées de l'entretien de base de 600 fr., 151 fr. 40 d'assurance-maladie, 108 fr. pour la cuisine scolaire, 29 fr. 85 de frais médicaux, 45 fr. de frais de transports et 170 fr. 83 de frais de parascolaire, s'élevaient à 1'105 fr. 08 et laissaient un disponible de 1'131 fr. 07. Ce montant étant relativement important, c'est à juste titre que l'Office a considéré qu'il pouvait lui être imposé de participer au loyer de son père, ce que le plaignant ne semble plus critiquer. Il sera d'ailleurs observé que le plaignant n'a fourni aucune pièce susceptible d'établir qu'il exercerait la garde exclusive sur B______, alors que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale au dossier fait état d'une garde alternée. En prenant en considération un montant de 600 fr. pour l'entretien de base de l'enfant, et non pas la moitié compte tenu de la garde alternée, la décision de l'Office apparaît favorable au plaignant.

C______ bénéficie de prestations à hauteur de 1'255 fr. 15 par mois (615 fr. de rente de l'assurance invalidité + 389 fr. 15 de rente LPP et 251 fr. de pension alimentaire), pour des charges en 899 fr. 85 par mois, soit 400 fr. de base mensuelle (contre 200 fr. retenus par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale), 151 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, 108 fr. pour les frais de cuisines scolaires, 45 fr. de frais de transport, 24 fr. 62 de frais médicaux et 170 fr. 83 de frais de parascolaire. Son disponible étant de 355 fr., l'Office a reconsidéré sa décision (art. 17 al. 4 LP) et renoncé à faire participer l'enfant aux frais de logement de son père. Sur ce point, la plainte n'a plus d'objet.

2.2.4 Concernant les frais de logement, le plaignant ne critique pas l'appréciation de l'Office selon laquelle le loyer de son logement de cinq pièces est excessif. Il ne conteste pas le montant du loyer retenu par l'Office sur la base des données statistiques, en 2'313 fr. par mois pour les nouveaux locataires pour un appartement de cinq pièces, hors charges, étant rappelé que le plaignant n'a pas agi dans le délai de plainte de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie et de l'avis de réduction de loyer. Le montant de 2'513 fr. par mois retenu par l'Office, charges comprises, est adéquat et ne consacre pas une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant. Quant aux arguments avancés par le plaignant en relation aux besoins particuliers de ses enfants, force est de constater que la situation des enfants n'est aucunement documentée. Le courrier du TPAE qui annonce la mise en œuvre d'une expertise ou l'extrait du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, produit au demeurant par l'Office, sont insuffisants, car ils ne fournissent pas des informations suffisantes sur les problèmes concrètement rencontrés par les enfants qui justifieraient que des frais de logement supérieurs à ce qui est normalement admis soient inclus dans le minimum vital du plaignant. La maxime inquisitoire, applicable à la procédure de plainte (art. 20a al. 2 LP) ne dispense pas les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, ce qui est le cas de la situation des enfants du plaignant. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF
123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B_68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). Ainsi, la décision de l'Office consistant à réduire les frais de logement, après un délai d'attente, ne prête pas le flanc à la critique.

Le délai de six mois que l'Office a fixé au plaignant pour réduire ses frais de logement est conforme à l'usage et peut être qualifié de convenable. Les difficultés alléguées par le plaignant pour retrouver un nouveau logement (marché locatif et existence de dettes) n'ont en effet pas à être prises en considération, étant précisé que le plaignant n'allègue pas avoir effectivement recherché un autre logement. Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de prolonger de trois mois le délai fixé par l'Office.

Dans la faible mesure de sa recevabilité et pour autant qu'elle a conservé un objet, la plainte sera très partiellement admise et le procès-verbal de saisie attaqué réformé en ce sens que le délai pour réduire les frais de logement du plaignant sera prolongé au 31 juillet 2024. La plainte est rejetée pour le surplus.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Admet partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A______ le 21 novembre 2023 contre le procès-verbal de saisie du 26 octobre 2023 dans la série n° 1______.

Fixe au 31 juillet 2024 le délai fixé à A______ pour réduire ses frais de logement.

Confirme pour le surplus le procès-verbal de saisie querellé.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mme Ekaterine BLINOVA et M. Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.