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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3375/2022

DCSO/524/2022 du 16.12.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Opposition formée auprès du créancier et non de l'Office; Commandement de payer
Normes : LP.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3375/2022-CS DCSO/524/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/3375/2022-CS) formée en date du 13 octobre 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- ETAT DE GENEVE - SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

1227 Les Acacias.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 26 août 2022, le Service des contraventions de l'Etat de Genève a déposé auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de A______, tendant au recouvrement de 558 fr. et 20 fr., montants allégués dus au titre de frais de justice selon décision rendue le 25 janvier 2019 et de frais/émoluments.

b. Le 26 août 2022, l'Office a établi le commandement de payer correspondant, poursuite n° 1______, qui a été notifié à A______, en mains de son fils, le 22 septembre 2022.

c. Par courrier daté du 26 septembre 2022 posté le lendemain et adressé au Service des contraventions, A______ a déclaré former opposition à la poursuite n° 1______.

d. Par courrier du 4 octobre 2022, le Service des contraventions a transmis à l'Office la lettre d'opposition de A______.

e. Par décision du 10 octobre 2022, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition, au motif qu'elle avait été formée par A______ auprès du créancier poursuivant et non pas de l'Office. Par ailleurs, le délai d'opposition était échu.

B. a. Par acte posté le 13 octobre 2022, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 10 octobre 2022. Il expose avoir fait opposition au commandement de payer, par deux courriers séparés du 26 septembre 2022, adressés aussi bien au Service des contraventions qu'à l'Office.

b. Dans sa détermination du 20 octobre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le courrier recommandé adressé au poursuivant ne valait pas opposition à la poursuite au sens de l'art. 74 LP. Le plaignant n'avait par ailleurs pas établi qu'il avait adressé un courrier d'opposition à l'Office.

c. Le Service des contraventions a fait savoir qu'il maintenait sa poursuite.

d. Les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close, par courriers du 4 novembre 2022.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

A qualité pour recevoir l'opposition, immédiatement, c'est-à-dire au moment de la notification du commandement de payer, l'agent notificateur et, postérieurement, à savoir après le moment de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites qui a émis le commandement de payer. La remise à la poste d'un pli adressé à l'office des poursuites est assimilée au dépôt en mains de l'office (art. 32 al. 1 LP).

L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13).

L'opposition déclarée au poursuivant n'est pas valable (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 [rés.]; ATF 29 I 543, 546; Ruedin, op. cit., n° 6 ad art. 74 LP).

2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 22 septembre 2022, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition est arrivé à échéance le lundi 3 octobre 2022 (le 2 octobre étant un dimanche).

Il est aussi avéré que le plaignant a adressé au poursuivant, en date du 27 septembre 2022, un courrier d'opposition. Cette démarche n'est toutefois pas valable.

Il ne résulte en revanche pas du dossier que le plaignant a manifesté sa volonté de former opposition auprès de l'Office dans le délai utile, la transmission de la lettre d'opposition par le Service des contraventions étant intervenue après l'expiration du délai d'opposition.

La décision de l'Office querellée est ainsi bien fondée.

2.2.2 Le plaignant n'allègue par ailleurs aucun empêchement non fautif susceptible de justifier une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP. Il est bon de rappeler que de manière générale même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, la méconnaissance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut être restitué (cf. DCSO/321/2012 du 30 août 2012, consid. 2.3), ce d'autant que le commandement de payer mentionne explicitement qu'une opposition peut être formée dans les dix jours (cf. art. 69 al. 2 ch. 3 LP), cet avis précisant également que c'est l'Office qui a qualité pour recevoir l'opposition lorsque celle-ci n'est pas formée immédiatement.

En tant que de besoin, la requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition sera rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 octobre 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 10 octobre 2022, dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.