Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1986/2012

DCSO/321/2012 du 30.08.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Commandement de payer. Notification. Restitution de délai.
Normes : LP.17.2; LP.22.1; LP.33.4; LP.64.1; LP.72; LP.74.1
Résumé : Le commandement de payer a été valablement notifié et la notification a fixé le dies a quo du délai pour former plainte ou opposition. Pas d'empêchement justifiant une restitution du délai pour former opposition.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1986/2012-CS DCSO/321/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 30 AOÛT 2012

 

Plainte 17 LP (A/1986/2012-CS) formée en date du 29 juin 2012 par Mme P______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

Mme P______

- S______ SA

- Office des poursuites.


EN FAIT

A. a. Le 29 mars 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par S______ SA contre Mme P______ en recouvrement de la somme de 1'249 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2009, au titre d'une facture n° 9.0228 du 28 septembre 2009.

b. Le 8 mai 2012, l'Office a fait notifier au domicile de Mme P______, en mains de la fille de cette dernière, X______ née le xx 1991, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx45 E.

Cet acte est demeuré libre d'opposition. Il mentionne un taux d'intérêts moratoires de 55%.

c. Le 4 juin 2012, Mme P______ s'est présentée au guichet des notifications de l'Office pour former opposition au commandement de payer précité et faire constater que le taux d'intérêts inscrit sur ledit acte était erroné (55% au lieu de 5%).

Par courrier du 5 juin 2012, Mme P______ a rappelé à l'Office qu'elle était venue la veille en ses bureaux pour faire opposition, ayant été absente de Genève jusqu'à cette date. Sa fille, à qui le commandement de payer avait été notifié et "qui est très jeune et n'a aucune connaissance des poursuites", n'avait pas été interrogée par l'agent notificateur sur le point de savoir si elle voulait ou non faire opposition. Mme P______ rappelait en outre que le commandement de payer comportait une erreur s'agissant du taux d'intérêts. Elle sollicitait la correction de cette erreur et que le commandement de payer lui soit à nouveau notifié.

Par courrier du 11 juin 2012, l'Office a informé Mme P______ que le taux d'intérêts erroné avait été corrigé par son service dactylographique. En revanche, l'opposition au commandement de payer était tardive et l'Office n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande de nouvelle notification du commandement de payer.

B. a. Par acte daté du 22 juin 2012, mais posté le 29 juin 2012, Mme P______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 11 juin 2012, qu'elle allègue avoir reçue le 13 juin 2012.

Elle expose qu'elle était absente de Genève jusqu'au 4 juin 2012, sans toutefois produire les justificatifs y relatifs. Pour le surplus, elle reprend les termes de son courrier à l'Office du 5 juin 2012, relevant à nouveau que sa fille, "qui est très jeune et n'a aucune connaissance des poursuites", n'avait pas été informée du fait qu'il s'agissait d'un acte de poursuite ni interrogée sur le point de savoir si elle voulait ou non y faire opposition.

b. Aux termes de son rapport du 17 juillet 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte.

c. Invitée à se déterminer, S______ SA n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3
et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP).

La notification d'un commandement de payer, de même que le refus de tenir compte d'une opposition, constituent des mesures sujettes à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie.

1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP).

En l'espèce, la plaignante n'a expédié sa plainte que le 29 juin 2012, alors qu'elle allègue avoir reçu la décision qu'elle conteste le 13 juin 2012. Sous réserve d'un cas de nullité, ladite plainte apparaît dès lors tardive et, partant, irrecevable.

2. 2.1 En principe, la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n'aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n'est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est qu'annulable et le débiteur doit porter plainte devant l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l'acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées; Paul Angst, in SchKG-I, 2ème éd., ad art. 64 n° 23 et les références citées; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22).

2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl Wüthrich/Peter Schoch, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP).

L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées).

2.3 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié le 8 mai 2012 au domicile de la plaignante en mains de la fille de celle-ci, dont il n'est pas contesté qu'elle est majeure et qu'elle fait ménage commun avec sa mère.

Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance de la poursuivie ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 18 mai 2012 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50).

C'est dire qu'en l'espèce tant la présente plainte, formée le 29 juin 2012, que l'opposition au commandement de payer, formée le 4 juin 2012, sont tardives.

Il suit de là que la plainte doit être déclarée irrecevable, la décision querellée de l'Office, en tant qu'elle constate la tardiveté de l'opposition, ne souffrant au demeurant d'aucune critique.

Il sera relevé que le fait que l'agent notificateur n'ait pas interrogé la fille de la débitrice – qui selon la plaignante ne connaît rien aux procédures de poursuite –sur le point de savoir si elle entendait ou non former opposition ne rend pas irrégulière la notification querellée. En effet, le fait qu'une opposition peut être formée dans les dix jours dès la notification est expressément indiqué sur le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 3 LP). Par ailleurs, même dans le cas d'un intéressé profane en matière de poursuites, l'ignorance du droit n'est pas une excuse suffisante et le délai, pour porter plainte ou former opposition, ne peut lui être restitué (art. 33 al. 4 LP; Roland Ruedin, FJS n° 979 p. 8; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40).

La plaignante ne peut pour le surplus rien tirer en sa faveur de l'erreur relative au taux des intérêts moratoires figurant sur le commandement de payer. Cette inexactitude doit en effet être qualifiée d'erreur de plume et ne l'a manifestement pas induite en erreur. Eût-elle été déclarée recevable que la plainte dirigée contre ledit commandement de payer n'aurait en conséquence pas été annulée (ATF 7B.91/2004 du 24 juin 2004; ATF 114 III 62, JdT 1990 II 182; ATF 102 III 63, JdT 1977 II 124; DCSO/506/2009 du 10 décembre 2009).

3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl Jaeger/Hans Ulrich Walder/ Thomas M. Kull/Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18).

La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33
n° 40).

Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).

3.2 En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de constater que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée.

Il incombait à la plaignante, qui allègue qu'elle était absente de Genève jusqu'au 4 juin 2012, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, sa fille, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilitée à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l’art. 74 al. 1 in fine LP.

En tant que de besoin, la requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition sera rejetée.

5. La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais ni dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée par Mme P______ le 29 juin 2012 contre la décision rendue le 11 juin 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx45 E.

En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx45 E.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.