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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4272/2022

DCSO/554/2022 du 21.12.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4272/2022-CS DCSO/554/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 20 DECEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/4272/2022-CS) formée en date du 15 décembre 2022 par A______, représenté par Me B______, curateur.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me B______

[cabinet] C______

______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a limité A______ dans l'exercice de ses droits civil en matière contractuelle et de gestion de son patrimoine et instauré en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion. Me B______, avocat, a été désigné en qualité de curateur.

b. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______, requise le 21 septembre 2022 par D______ SARL, pour une créance de 8'713 fr. 85.

Le débiteur a fait opposition à cette poursuite.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a adressé le
5 décembre 2022 à "A______" un courrier recommandé intitulé "AVIS CONCERNANT LA SAISIE D'UNE CREANCE (art. 99 LP)" dont le "concerne" mentionnait : "D______ SARL, 2______". Sa teneur était la suivante : "L'Office soussigné a saisi au préjudice de D______ SARL, une créance contre vous d'un montant de CHF 7'893 fr. 50, plus intérêts et frais. Nous vous prévenons que vous ne pourrez plus désormais vous acquitter qu'en nos mains; sinon, vous vous exposeriez à devoir payer deux fois. Vous êtes ainsi invité à verser immédiatement à l'Office ( ) soussigné le montant échu de la créance, ou à déclarer, sans délai, si vous contestez votre dette et d'en indiquer le motif. Veuillez, s'il vous plaît, faire votre déclaration de contestation par écrit. En l'absence de réponse de votre part dans les trente jours à compter de la réception du présent avis l'Office ( ) partira du principe que vous contestez la créance et il se devra, en conséquence, de la saisir à titre de « créance litigieuse » et procédera à sa réalisation en cas de dépôt d'une réquisition de vente".

d. Par acte expédié le 15 décembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cet avis, concluant à l'annulation du "commandement de payer n° 2______", et de la saisie contre lui. En substance il soutenait n'avoir jamais reçu ce commandement de payer et son curateur n'en avait jamais eu connaissance.

En tant que de besoin, il formait également opposition au "commandement de payer n° 2______" et concluait à la restitution du délai pour former opposition.

Préalablement, A______ sollicitait l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte.


 

EN DROIT

1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.

2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à ces égards.

3. 3.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Selon la jurisprudence, les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3,
JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

Le tiers débiteur d'une créance envers le poursuivi n'a aucun intérêt à attaquer la validité de la saisie de la créance ou à se plaindre de devoir s'exécuter en mains de l'Office (ATF 135 III 46 consid. 4).

3.2 En l'espèce, le plaignant a cru par erreur que l'avis de saisie du
5 décembre 2022 de l'Office le concernait en tant que poursuivi dans le cadre d'une "poursuite n° 2______". La teneur de l'avis attaqué permet toutefois de comprendre qu'il s'agit en réalité d'un avis de saisie qui lui est adressé à titre de tiers débiteur d'une créance saisie au préjudice de sa créancière, soit en l'occurrence D______ SARL, débitrice dans une poursuite dirigée contre elle et parvenue au stade de la saisie sous n° de série 2______. Ce dernier numéro ne vise pas une poursuite ni un commandement de payer, ainsi que l'indique son préfixe "81", désignant les dossiers de saisie. Il n'existe donc pas de "poursuite n° 2______" contre le plaignant. Ses intérêts ne sont donc pas atteints par l'acte attaqué dans la mesure où il ne s'agit pas d'une poursuite contre lui.

Même à retenir que le plaignant aurait voulu attaquer l'avis de saisie en sa qualité de tiers à la poursuite, débiteur du poursuivi dont la créance est saisie, il ne dispose d'aucun intérêt à s'en plaindre, comme le retient la jurisprudence rappelée ci-dessus.

La plainte est par conséquent irrecevable, le plaignant n'ayant aucun intérêt à agir.

4. Compte tenu de l'issue de la procédure, la requête en octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 15 décembre 2022 par A______ contre l'avis de saisie de l'Office du 5 décembre 2022, dans le dossier de saisie n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frederic HENSLER et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.