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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4000/2021

DCSO/448/2021 du 24.11.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.12.2021, rendu le 18.02.2022, CONFIRME
Descripteurs : suspension de la poursuite en raison de la contestation de la créance; incompétence
Normes : lp.17; lp.85.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4000/2021-CS DCSO/448/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 24 NOVEMRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/4000/2021-CS) formée en date du 22 novembre 2021 par A______, agissant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Avenue ______

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a soutenu une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle elle a confié la défense de ses intérêts à Me B______.

Dans ce cadre, Me B______ a commandé la traduction de documents à C______ SA.

C______ SA a établi le 31 octobre 2019, à l'attention de Me B______, une facture de 16'155 fr. pour les services de traduction rendus.

Elle a établi le 8 novembre 2019, à l'attention de A______, une facture ayant le même numéro et la même teneur, avec la précision que la livraison de l'ouvrage avait eu lieu en mains de Me B______.

b. Sur réquisition de C______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 16'155 fr. plus intérêt à 3 % l'an dès le 30 novembre 2019.

A______ a formé opposition au commandement de payer à sa réception le 4 mars 2020.

c. C______ SA a conclu au paiement du montant susmentionné et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer par requête en conciliation déposée le 3 novembre 2020, puis demande en paiement déposée le 10 décembre 2020 auprès du Tribunal régional de Bern-Mitteland.

Ce tribunal a rendu un jugement n° 2______ le 17 mars 2021 condamnant A______ à verser à C______ SA la somme de 16'055 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 décembre 2019 et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Ce jugement est définitif et exécutoire.

d. A______ a saisi le 8 décembre 2020 le Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal) d'une demande en annulation de la poursuite
n° 1______.

Elle a en substance soutenu qu'elle n'était pas débitrice de la facture de C______ SA car les travaux de traduction avaient été commandés par Me B______.

Par jugement du 23 juillet 2021 le Tribunal a déboutéA______ de sa demande annulation de poursuite, au motif que la cause avait déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond définitif et exécutoire, ayant autorité de la chose jugée, émanant des autorités judiciaires bernoises.

A______ n'a pas fait appel de ce jugement.

e. Sur réquisition de continuer la poursuite de C______ SA, l'Office des poursuites a entrepris des opérations de saisie à l'encontre de A______, sous numéro de série 3______.

B. Par acte expédié le 22 novembre 2021 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a conclu à la suspension de la poursuite n° 1______, cette dernière ayant été requise sur la base d'un faux dans le titre. En substance, la plaignante soutenait que la facture à l'origine de la poursuite avait été adressée dans un premier temps à Me B______, puis dans un second temps à elle-même, ce qui était constitutif d'une double facturation illicite.

EN DROIT

1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.

2               2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1).

L'autorité de surveillance n'est ainsi pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée;
115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Lorsque le débiteur estime ne pas devoir le montant en poursuite, alors que son opposition au commandement de payer a été levée ou qu'il a omis de faire opposition, il doit agir en annulation ou en suspension de la poursuite devant le juge civil en application des art. 85 et 85a LP.

Il appartient également au juge civil de prononcer, par voie provisionnelle, la suspension provisoire de la poursuite dans la mesure où, après avoir entendu d'entrée de cause les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande d'annulation ou de suspension est très vraisemblablement fondée
(art. 85a al. 2 LP).

2.2 En l'espèce, la plaignante s'adresse à la Chambre de surveillance pour obtenir la suspension de la poursuite en se prévalant d'une contestation de la créance en poursuite.

La Chambre de céans n'est toutefois pas compétente en application des principes rappelés ci-dessus, une telle suspension trouvant son fondement dans l'application de l'art. 85a al. 2 LP. La plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable en tant qu'elle vise la suspension de la poursuite.

A toute bonne fin, la Chambre de surveillance observera que l'action en annulation de la poursuite, préalable à la demande de suspension au sens de
l'art. 85a al. 2 LP, a déjà été entreprise sans succès en l'occurrence pour les griefs invoqués dans la plainte. De surcroît, une autorité judiciaire s'est déjà prononcée de manière définitive et exécutoire sur la créance en poursuite. Il n'existe par conséquent vraisemblablement plus de voie à disposition de la plaignante pour obtenir le résultat souhaité au moyen des griefs articulés dans sa plainte.

3. 3.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

3.2 En l'espèce, la plaignante ne vise aucune mesure que l'Office aurait prononcée. Elle n'indique pas, l'état d'avancement de la poursuite, les mesures prises récemment par l'Office auxquelles elle souhaiterait s'opposer, ni pourquoi l'autorité de surveillance devrait intervenir en l'état.

La plainte doit par conséquent également être déclarée irrecevable faute d'intérêt ou d'objet.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte déposée le 22 novembre 2021 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______, série n° 3______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.