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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1981/2021

DCSO/463/2021 du 02.12.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : minimum vital; frais effectifs; preuve
Normes : lp.93; lp.209.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1981/2021-CS DCSO/463/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/1981/2021-CS) formée en date du 7 juin 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Avenue ______

______ Genève.

- B______ SA

Av. ______

______ [VD].

- C______ SA

______

______.

- ETAT DE GENEVE – SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

1227 Les Acacias.

 

 

 

 

- D______ SA

Avenue ______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 

 


EN FAIT

A. a. A______, père de deux enfants nés le ______ 2011 et le ______ 2012, fait l'objet de diverses poursuites tendant au recouvrement, notamment, de primes d'assurance maladie (poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______) et de frais de leasing d'un véhicule (poursuite n° 5______), lesquelles participent à la série n° 6______.

b. Le 20 octobre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie pour le 13 novembre 2020.

c. Par courrier du 5 novembre 2020, A______ a retourné à l'Office le formulaire "protocole d'audition" du débiteur, rempli et signé, accompagné d'un certain nombre de pièces. Il a fait état de revenus à hauteur de 3'848 fr. par mois, tirés de ses prestations de l'assurance-chômage, et de charges mensuelles composées d'un loyer de 530 fr. pour la location d'un appartement de deux pièces, de 1'200 fr. au titre de primes d'assurance-maladie, de 600 fr. de frais de repas pris à l'extérieur, de 1'200 fr. de frais de garde et 300 fr. de frais liés à la location d'un véhicule. Concernant ses deux enfants, il a allégué des dépenses, pour chaque enfant, de 300 fr. pour les primes d'assurance-maladie, de 150 fr. pour les frais de repas et de 600 fr. pour les frais de garde.

d. Le 11 janvier 2021, l'Office a envoyé à la Caisse cantonale de chômage un avis concernant la saisie de toute somme supérieure à 2'370 fr. par mois prélevée sur les indemnités de chômage du poursuivi à compter du 11 janvier 2021. Le même jour, l'Office a informé A______ qu'il saisissait les deux motocycles de marque E______ dont il était propriétaire.

e. Le 4 mars 2021, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, série
n° 6______, à teneur duquel la quotité mensuelle saisissable portait sur toute somme supérieure à 2'370 fr. du 11 janvier au 3 mars 2022 (recte: 2021) et à 2'380 fr. du 4 mars 2021 au 11 janvier 2022.

Selon un calcul du minimum vital daté du 25 février 2021 et joint au procès-verbal de saisie, A______ percevait 3'800 fr. par mois d'indemnités de chômage pour des charges admises à hauteur de 2'380 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 530 fr. de loyer, 70 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais médicaux, 80 fr. sous la rubrique "autre", 200 fr. au titre de frais d'entretien des enfants (soit 400 fr. d'entretien de base par enfant sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales) et 100 fr. pour les frais de cuisine scolaire.

Le procès-verbal de saisie a été communiqué à A______ par pli recommandé du 5 mars 2021, avisé pour retrait le 8 mars 2021 et retourné non distribué à l'Office le 16 mars 2021, avec l'indication "non réclamé".

f. Le 12 avril 2021, l'Office a adressé à la Caisse de chômage F______ (la Caisse cantonale de chômage avisée précédemment n'étant pas la bonne caisse) un avis relatif à la saisie des indemnités de chômage de A______, portant sur toute somme supérieure à 2'380 fr. par mois.

B. a. Par acte adressé le 7 juin 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie opérée dans la poursuite n° 5______ initiée par C______ SA. Il conteste la somme réclamée par C______ SA ainsi que le montant de 2'380 fr. que l'Office a laissé à sa disposition, lequel était insuffisant pour couvrir son propre entretien et celui de ses deux enfants, âgés de 9 et 10 ans, dont il avait la garde exclusive. Il s'était engagé dans un processus de désendettement et souhaitait une nouvelle évaluation de sa situation.

b. Dans son rapport du 1er juillet 2021, l'Office a indiqué que le minimum vital du poursuivi se montait à 2'580 fr. par mois et comprenait, notamment, un montant de 80 fr. par mois (rubrique "autre") pour les frais liés à la recherche d'un emploi, 400 fr. par mois au titre d'entretien pour les deux enfants (600 fr. – 300 fr. pour l'ainé qui avait plus de dix ans et 400 fr. – 300 fr. pour le second), 100 fr. pour les frais de cuisine scolaire et 50 fr. pour les frais médicaux. Les primes d'assurance-maladie résultaient impayées et n'avaient donc pas été intégrées dans le minimum vital du poursuivi. L'Office a encore observé que A______ affirmait assumer seul la garde sur ses deux enfants mais s'était montré vague quant au lieu où ils étaient domiciliés, ceux-ci ne vivant pas avec lui. Enfin, la saisie n'avait porté qu'à compter du mois de mai 2021, lorsque la caisse de chômage F______ avait été avisée.

c. Par ordonnance du 14 octobre 2021, la Chambre de céans a invité l'Office à fournir un certain nombre de précisions en relation avec la fixation du minimum vital du poursuivi, qui s'élevait selon les documents fournis par A______ à 2'380 fr. par mois et non pas à 2'580 fr.

d. Dans son rapport complémentaire du 25 octobre 2021, l'Office a indiqué que le minimum vital du poursuivi était bien de 2'580 fr., de sorte que l'avis adressé au tiers débiteur était erroné. Il avait dans l'intervalle remboursé à A______ la différence saisie en trop (200 fr. par mois) entre avril et août 2021. Un nouveau procès-verbal de saisie corrigé avait été établi dans l'intervalle. Pour le surplus, l'Office a maintenu les éléments de son calcul.

e. Dans sa détermination du 8 novembre 2021, A______ a indiqué qu'il contestait le montant des charges du ménage admises par l'Office. En particulier, le montant des frais médicaux admis était trop faible et ne lui permettait pas de couvrir ses frais de psychothérapie. Il a ajouté qu'il était souvent amené à déjeuneur à l'extérieur, vu qu'il avait de nombreux rendez-vous. Dès lors que ses recherches d'emploi s'étendaient à toute la Suisse, la somme de 70 fr. admise à titre de frais de transports n'était pas en adéquation avec ses besoins effectifs. A______ a fait valoir des frais de garde de ses deux enfants à hauteur de 1'000 fr. par mois, des frais médicaux de 300 fr. par mois, environ 100 fr. pour ses frais de voiture, 150 fr. pour ses repas à l'extérieur et 1'000 fr. pour l'assurance-maladie de la famille.

A______ a joint à cette détermination un rappel d'honoraires d'un cabinet de médecins psychiatres portant sur 56 fr. 30.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie.

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; Vonder Mühll, in BaK SchKG-I, 2010, n° 66 ad art. 93 LP).

1.3. En l'espèce, le pli contenant le procès-verbal de saisie du 4 mars 2021 n'a, selon les indications fournies par La Poste, pas été distribué et a été retourné à l'Office non réclamé le 16 mars 2021, à l'expiration du délai de garde de sept jours. Or le plaignant, qui se savait l'objet de poursuites, ayant retourné le protocole d'audition rempli et signé, devait s'attendre à recevoir de l'Office une communication. La présomption de réception instituée par l'art. 138 al. 3 let. a CPC lui est donc opposable, avec pour conséquence qu'il doit être réputé avoir reçu la décision contestée le 15 mars 2021, dernier jour du délai de garde de sept jours prévu par cette disposition. Expédiée le 7 juin 2021, la plainte apparaît donc tardive.

Il résulte toutefois de la motivation de la plainte que le débiteur considère que la retenue fixée par l'Office lèse son minimum vital, de sorte que la Chambre de céans peut entrer en matière sur la plainte dans la mesure où ledit procès-verbal serait entaché de nullité, ce qu'il convient donc d'examiner, la plainte respectant pour le surplus les exigences minimales de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP).

2. 2.1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 123 III 328); il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 7B.100/2004 du 4 août 2004, consid. 3.1). Il incombe notamment aux parties de renseigner l'autorité sur les faits essentiels et de produire les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3; 112 III 79 consid. 2).

2.1.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.2 NI-2021), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (art. II.4 let. d NI-2021), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas les montants admis par l'Office au titre de frais de logement (en 530 fr.) ou d'entretien de base, en 1'350 fr. (débiteur non marié avec des enfants à charge; art. I.2 NI-2021). Selon le dernier calcul, l'Office a admis, avec effet rétroactif, un montant de 600 fr. par mois pour l'entretien de la fille aînée du poursuivi, qui avait eu 10 ans en juin 2021, et 400 fr. pour l'entretien du cadet (art. I.4 NI-2021) et y a soustrait les allocations familiales en 300 fr. par enfant, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.

L'Office a fixé les frais de transport du plaignant sur la base du coût de l'abonnement aux transports publics genevois, ce qui est correct. Le plaignant, qui est au chômage, n'a pas justifié de la nécessité de se déplacer avec un véhicule privé pour ses recherches d'emploi, ni n'a fourni la moindre preuve concernant la réalité de frais liés à déplacements dans d'autres cantons pour trouver un travail. L'allégation de frais de repas pris hors domicile dans le contexte de rendez-vous professionnels n'a pas non plus été étayée. En admettant, à bien plaire, un montant de 80 fr. par mois pour des frais liés aux recherches d'emploi, l'Office n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation.

Faute d'indications concrètes et de justificatifs, l'Office n'a à juste titre pas admis des frais de garde pour les deux enfants du débiteur. Le plaignant, qui a affirmé que ses enfants seraient scolarisés en France et ne vivraient pas avec lui à Genève, n'a fourni aucune explication sur leur lieu de domicile, les personnes qui les prennent en charge ou l'école qu'ils fréquentent et n'a produit aucun justificatif prouvant le paiement de tels frais. Pour ce qui est de la fréquentation de cuisines scolaires, l'Office a admis un montant de 100 fr. par mois pour les deux enfants, que le plaignant critique sans de nouveau fournir le moindre justificatif, de sorte que le grief doit aussi être rejeté.

Pour ce qui est des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, l'Office a admis un montant de 50 fr. par mois, qui ne saurait être revu à la hausse, faute de preuves susceptibles de démontrer que le débiteur doit faire face à des dépenses médicales nécessaires, supérieures à cette somme.

Le plaignant reproche à l'Office d'avoir écarté à tort les primes d'assurance maladie pour ses enfants et lui-même. Or, à teneur du dossier, les primes d'assurance maladie du débiteur et de sa famille ne sont pas régulièrement payées, B______ SA et D______ SA, deux assureurs-maladie, étant créancières de la série n° 6______. Le plaignant n'a fourni aucun justificatif attestant du paiement effectif de cette charge. Dans ces conditions, la décision de l'Office de ne pas inclure cette dépense dans le minimum vital du plaignant n'est pas critiquable.

Il suit de là que la décision de l'Office fixant en définitive les charges admissibles à 2'580 fr. par mois dans la saisie querellée ne porte pas une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant, de sorte qu'elle n'est pas nulle.

3. En tant que le plaignant a également formulé des critiques au sujet de l'une des créances participant à la série, son grief relève exclusivement du fond de la créance en poursuite et échappe à la compétence de la Chambre de céans. Il est donc irrecevable.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 7 juin 2021 par A______ dans le cadre de l'exécution de la saisie, série n° 6______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.