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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4406/2020

DCSO/359/2021 du 17.09.2021 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Minimum vital; saisie véhicule; usage privé; valeur véhicule; saisie troisième salaire et gratifications
Normes : lp.92.al1.ch1; lp.92.al1.ch3; lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4406/2020-CS DCSO/359/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/4406/2020-CS) formée en date du 28 décembre 2020 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2021
à :

-       A______

______

______.

- B______ SARL

c/o Me BOUDIAF Fateh

Rue de l'Arquebuse 14

Case postale 5006

1211 Genève 11.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, engagée à son encontre par B______ SARL, en recouvrement des montants de 40'925 fr., 2'060 fr., 1'900 fr., 400 fr. et 1'440 fr., plus intérêts.

b. Le 5 juin 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un procès-verbal de saisie au sens de l'art. 115 LP, valant acte de défaut de bien. Il a considéré que les revenus de la débitrice, en 5'360 fr. 10, étaient insaisissables compte tenu de ses charges. Il n'existait par ailleurs aucun autre actif saisissable.

c. A la suite d'une plainte déposée auprès de la Chambre de surveillance par B______ SARL, laquelle reprochait à l'Office de ne pas avoir instruit de manière sérieuse la situation financière de la débitrice, l'Office a annulé le procès-verbal de saisie du 5 juin 2020 et a recalculé le minimum vital de A______. La plainte de B______ SARL a ainsi été déclarée sans objet.

d. Par procès-verbal de saisie du 17 décembre 2020, l'Office a constaté que le salaire mensuel de A______ était insaisissable, ses charges étant légèrement supérieures à ses revenus. Il était en revanche possible de saisir le treizième salaire et/ou les gratifications perçus au cours de la période allant du 2 septembre 2020 au 2 septembre 2021, ainsi que la voiture de marque C______ détenue par la débitrice et estimée à 4'000 fr.

Selon le calcul du minimum vital joint au procès-verbal de saisie, A______ réalisait des revenus mensuels de 5'551 fr. 75 pour des charges de 5'651 fr. 10. Elle subissait donc un déficit mensuel de 99 fr. 35 par mois.

B. a. Par acte du 28 décembre 2020, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie du 17 décembre 2020.

Elle conteste la saisie de son treizième salaire et de la gratification, ainsi que la saisie de sa voiture, dont elle avait besoin pour faire les courses, se rendre chez le médecin ou conduire les enfants à certains rendez-vous.

b. Dans son rapport du 11 février 2021, l'Office a exposé que les revenus de la débitrice s'élevaient à 5'551 fr. 75 par mois pour des charges de 5'706 fr. 10, selon un calcul du 22 décembre 2020. Le déficit mensuel était ainsi de 154 fr. 35, soit 1'852 fr. 20 par an.

A______ avait reçu en décembre 2020, 9'538 fr. 40 supplémentaires, au titre de gratifications, qui étaient saisissables, après déduction de 1'852 fr. 20, soit à hauteur de 7'686 fr. 20.

Pour l'Office, la plaignante pouvait utiliser les transports publics pour se rendre au travail, de sorte qu'il n'était pas nécessaire qu'elle dispose d'une voiture. Quant au treizième salaire, il était partiellement saisissable, dès lors que sur l'année considérée, les revenus avaient été supérieurs au minimum vital de la débitrice. Aussi, l'Office maintenait la saisie du véhicule et la saisie de la gratification à hauteur de 7'686 fr. 20.

c. B______ SARL a conclu au rejet de la plainte et à ce que l'Office saisisse également les revenus que A______ percevait de ses activités auprès de l'association D______ et de la Commune de E______ [GE].

d. A l'audience du 25 mai 2021, A______ a allégué que son salaire mensuel était de 5'361 fr. pour son activité au secrétariat des associations immobilières, auquel s'ajoutait 153 fr. par mois de revenus réalisés auprès de la Commune de E______ [GE]. Elle avait aussi perçu un "bonus" de 2'000 fr. de la part de D______, lequel avait été saisi par l'Office. Sa voiture avait 12 ans et comptait 158'174 km.

Le représentant de l'Office a indiqué qu'il avait vu la voiture qui valait quelque chose, mais pas grand-chose.

Après prise un compte du salaire obtenu de la Commune de E______ (153 fr. par mois), le déficit mensuel de la poursuivie se montait à 192 fr. 10 (revenus de 5'514 fr. par mois pour des charges de 5'706 fr. 10), de sorte que l'Office devait refaire ses calculs pour déterminer les sommes à restituer à la plaignante. Un montant total de 12'577 fr. 37 avait en effet déjà été saisi.

e. Par courrier du 7 juin 2021, l'Office a recalculé le minimum vital de A______ et tenu compte d'une rémunération mensualisée de la Commune de E______ de 153 fr. par mois. Selon ce nouveau calcul, A______ était insaisissable et avait droit au remboursement d'une somme totale de 2'410 fr. 45 (sur les 12'577 fr. 37 saisis).

L'Office a joint à son rapport une liste des montants saisis entre le 31 août 2020 et le 3 mars 2021, à savoir 283 fr. le 31 août 2020, 251 fr. 70 les 30 septembre, 3 novembre et 11 décembre 2020, 9'538 fr. 40 le 23 décembre 2020 et 2'000 fr. 87 le 3 mars 2021, pour un total de 12'577 fr. 37.

f. B______ SÀRL s'est opposé au calcul de l'Office, qui avait surestimé les charges de la poursuivie, laquelle n'avait droit à un quelconque remboursement des montants saisis.

g. Par courrier du 2 juillet 2021, A______ a indiqué que la voiture saisie était tombée en panne et qu'elle n'avait pas les moyens pour la réparer.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit un procès-verbal de saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 La procédure de plainte est régie par la maxime inquisitoire et le principe de disposition. L'autorité de surveillance constate donc les faits d'office et, sous réserve d'un cas de nullité (art. 22 al. 1 LP), est liée par les conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP; ATF 142 III 234 consid. 2.1).

La maxime inquisitoire impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les autres références).

2.1.2 L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu'ils soient indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite notamment la mise sous mains de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels. Tel est le cas du véhicule d'un invalide qui ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (ATF
106 III 104 p. 107 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_57/2016 du 20 avril 2016, consid. 4.2; 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1).

2.1.3 Sont de même insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Il importe peu à cet égard que ladite profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l'essentiel étant qu'elle soit rentable et que l'objet considéré soit nécessaire à son exercice (Ochsner, in CR LP, n° 89 à 118 ad art. 92 LP).

Parmi les critères à prendre en considération pour apprécier le caractère saisissable – ou pas – d'un véhicule, il y a l'accès au réseau de transports publics, les horaires de travail du débiteur ainsi que son état de santé, mais aussi le rapport entre les coûts d'utilisation de la voiture et le rendement de la profession (Kren Kostkiewicz, KUKO, n° 46 ad art. 92 LP; BlSchK 1984 67). Une vielle voiture, ayant parcouru 130'000 km, estimée à 500 fr. (en 1980) a été jugée insaisissable, dès lors que le débiteur en avait besoin pour se rendre sur un lieu de travail éloigné de son domicile et inaccessible en transports publics (BlSchK 1985, 68).

2.2 En l'espèce, dans un premier moyen, la plaignante reproche à l'Office d'avoir saisi sa voiture.

A cet égard, la Chambre de céans observe que la plaignante, qui réside à E______ et travaille au centre-ville de Genève, n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'elle aurait besoin de la voiture pour se rendre sur son lieu de travail, étant observé que E______ est reliée à Genève par le train notamment, soit par les transports publics.

La plaignante, qui soutient avoir besoin de la voiture pour un usage privé, ne fait pas non plus état des circonstances exceptionnelles qui rendraient le véhicule indispensable et donc insaisissable. En particulier, elle n'allègue pas qu'elle aurait besoin de la voiture pour qu'elle-même ou des membres de sa famille puissent suivre des traitements médicaux ou en raison d'une situation de handicap. La plaignante ne fournit aucune substance à l'allégation selon laquelle elle aurait besoin de sa voiture pour véhiculer ses enfants. Elle ne donne en particulier aucune indication concrète sur la fréquence, la nature et le lieu des activités exercées par les enfants ni sur les rendez-vous auxquels ils doivent se rendre, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir qu'un déplacement en transports publics ne serait envisageable qu'au prix d'efforts disproportionnés.

Eu égard à ces considérations, et quand bien la valeur de la voiture n'est pas très élevée, l'on ne saurait considérer que le véhicule de la plaignante lui est indispensable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP.

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la voiture serait entretemps tombée en panne, la Chambre de céans relève d'une part que les faits doivent en principe être établis en se fondant sur les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. D'autre part, la plaignante n'a fourni le moindre élément de preuve pour soutenir ses affirmations. En tout état, il n'y a pas au dossier d'éléments permettant de considérer que l'estimation de l'Office ne serait plus d'actualité.

Mal fondée, la plainte sera rejetée sur ce point.

3. 3.1.1 Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La notion de revenus du travail vise en premier lieu la créance salariale, actuelle et future, acquise par le débiteur à l'encontre de son employeur en contrepartie de l'activité qu'il déploie au service de ce dernier. Entrent dans cette créance le salaire de base, les primes, les participations au résultat, les gratifications et le treizième salaire (Ochsner, op. cit., n° 20 ad art. 93 LP).

3.1.2 Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus du travail peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Dans le contexte d'une saisie de salaire en mains de l'employeur, l'exécution de la saisie correspond concrètement à l'expédition par l'Office à l'employeur d'un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP, l'invitant à s'acquitter en ses mains de la quotité saisissable du salaire qu'il aura fixée (Ochsner, op. cit., n° 186 ad art. 93 LP).

3.1.3 Lorsque le salaire se compose pour partie de prestations versées irrégulièrement ou annuellement, telles le treizième salaire, la participation au résultat, la gratification, etc., elles ne doivent pas être intégrées pro rata temporis au revenu mensuel pris en compte pour fixer la quotité disponible du débiteur, ce qui conduirait à ne pas laisser à ce dernier le montant nécessaire pour assurer au jour le jour la couverture de ses charges incompressibles. Dans la mesure où le salaire annuel total du débiteur est supérieur à son minimum vital annuel, elles doivent toutefois être saisies au titre de salaire futur : la saisie prend alors effet au moment du paiement effectif de la prestation par l'employeur (ATF 71 III 60; Vonder Mühll, in BAK SchKG I, 2010, N 4 ad art. 93 LP; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 7 ad art. 93 LP).

3.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; décision de la chambre de surveillance DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

3.2 En l'espèce, dans le cadre du calcul du minimum vital auquel il s'est livré pour établir le procès-verbal de saisie daté du 17 décembre 2020, l'Office a retenu que la débitrice réalisait un revenu mensuel de 5'551 fr. 75 (hors treizième salaire et gratifications éventuelles), composé d'un salaire de 5'360 fr. 10, auquel s'ajoutait une indemnité de 191 fr. 65 pour une activité de conseillère communale.

La poursuivie conteste ce calcul et fait valoir que la rémunération de la Commune de E______ s'est montée en 2020 à 1'838 fr., soit un montant mensuel de 153 fr., ce qui correspond au certificat de salaire produit. Les revenus mensuels de la plaignante s'élèvent donc à 5'513 fr. 10.

La plaignante n'a formulé aucune critique dans sa plainte concernant les montants retenus par l'Office dans le calcul de ses charges, en particulier à l'égard des frais du ménage admis, en 762 fr. 40, selon le calcul de l'Office du 22 décembre 2020, lequel a repris pour l'essentiel le calcul joint au procès-verbal de saisie attaqué. Il en résulte que les charges de la plaignante sont composées de l'entretien de base en 1'700 fr. pour un couple, 400 fr. de frais d'entretien pour les deux enfants (soit [2 x 600 fr.] de forfait d'entretien – [2 x 400 fr.] d'allocations familiales), 762 fr. 40 de frais du ménage, 1'755 fr. de loyer, ainsi que 1088 fr. 70 concernant des frais relatifs au conjoint et aux enfants. Aussi, il convient de confirmer le montant des charges retenu par l'Office, en 5'706 fr. 10.

Les critiques adressées par la poursuivante à l'égard des charges admises par l'Office, formulées par écriture du 23 juin 2021, sont irrecevables, dans la mesure où celle-ci n'a pas formé plainte contre le procès-verbal de saisie du 17 décembre 2020.

La plaignante présente ainsi un déficit mensuel de 193 fr. (5'513 fr. 10
– 5'706 fr. 10), correspondant à un déficit annuel de 2'316 fr.

La plaignante ne conteste pas avoir perçu un treizième salaire en décembre 2020, ainsi qu'un bonus (de 4'000 fr. bruts selon le certificat de salaire, correspondant à un montant arrondi de 3'500 fr. après déduction des charges sociales obligatoires), soit un montant supplémentaire de 8'860 fr. 10 (5'360 fr. 10 + 3'500 fr.), auxquels s'ajoutent 2'000 fr. perçus au mois de mars 2021 de D______, soit des revenus totaux supplémentaires de 10'860 fr. 10 (5'360 fr. 10 + 3'500 fr. + 2'000 fr.).

Après déduction de 2'316 fr. (déficit annuel), c'est un montant arrondi de 8'544 fr. qui peut être saisi au cours de la période considérée, qui s'étend de septembre 2020 à septembre 2021.

En résumé, c'est à juste titre que l'Office a fait porter la saisie sur la part du treizième salaire et des gratifications perçues par la débitrice et excédant son minimum vital annuel.

Au cours de la série considérée, l'Office a saisi un montant total de 12'577 fr. 37 (cf. PV d'audience du 25 mai 2021 et tableau joint à la détermination de l'Office du 7 juin 2021). Dans la mesure où la saisie a débuté le 2 septembre 2020, le montant de 283 fr. saisi au mois d'août 2020 doit être restitué à la plaignante. Sur le solde de 12'294 fr. 37 (12'577 fr. 37 – 283 fr.) saisi, l'Office est en droit de conserver la quotité saisissable annuelle, qui s'élève à 8'544 fr.

C'est ainsi un montant de 3'750 fr. 37 (12'294 fr. 37 – 8'544 fr.) qui doit être restitué à la plaignante en plus des 283 fr. saisis au mois d'août, soit un total arrondi de 4'033 fr. 40.

Dans cette mesure, la plainte sera admise.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 décembre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, daté du 17 décembre 2020.

Au fond :

L'admet très partiellement dans le sens des considérations de la présente décision.

Invite l'Office cantonal des poursuites à restituer à A______ la somme de 4'033 fr. 40.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.