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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26176/2020

DAS/78/2024 du 26.03.2024 sur DTAE/5713/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26176/2020-CS DAS/78/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 26 MARS 2024

 

Recours (C/26176/2020-CS) formé en date du 6 septembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Leonardo CASTRO, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 avril 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Leonardo CASTRO, avocat
Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6.

- Monsieur B______
c/o Prison de C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/5713/2023 rendue le 25 avril 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, entre autres, confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2020 et ______ 2021, à leur mère A______ (ch. 1er du dispositif) et ordonné leur placement au sein d'une famille d'accueil, si possible la même famille pour les deux enfants, dès qu'une place sera disponible (ch. 2).

B. a) Par acte expédié le 6 septembre 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 7 août 2023. Elle conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à la levée du placement des enfants et à la restitution en sa faveur de la garde et du droit de déterminer le lieu de leur résidence, subsidiairement à l'annulation du chiffre 2 du dispositif et au maintien du placement des enfants au sein du Foyer H______ jusqu'à l'évaluation complémentaire de ses compétences parentales, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat en tous les frais et dépens.

Elle a déposé des pièces nouvelles.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) B______, père des mineurs, et les intervenants en protection de l'enfant chargés des mesures de curatelles instaurées en faveur des mineurs ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

d) Le 6 novembre 2023, A______ a déposé une pièce nouvelle à l'appui de son recours.

C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :

a) A______ et B______ sont les parents non mariés de F______, né le ______ 2020, et de G______, née le ______ 2021. A______ semble détenir seule l'autorité parentale sur les mineurs.

b) Par mesure de clause-péril prononcée le 18 décembre 2020, la Direction du Service de protection des mineurs a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a placé le mineur en foyer d'urgence.

Cette décision a été rendue à la suite d'un signalement effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), exprimant les inquiétudes du réseau de professionnels encadrant l'enfant en lien avec la consommation de stupéfiants (cocaïne, benzodiazépines et cannabis) de la part de la mère au cours de la grossesse.

c) Par ordonnance du 26 janvier 2021 ratifiant la mesure de clause-péril, le Tribunal de protection a notamment retiré à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils F______, ordonné le placement de l'enfant au sein du Foyer H______, accordé aux parents un droit de visite, fait instruction à la mère de poursuivre, de façon investie et régulière, son suivi thérapeutique personnel auprès de la Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP), et instauré diverses curatelles.

d) B______ a été incarcéré au mois de juin 2021, à la prison de C______, dans le cadre d'une affaire de vol et de rupture de ban, sa détention étant également liée à l'exécution de peines antérieures relatives à des faits de même nature, n'incluant pas de faits de violence, et à la consommation de stupéfiants.

e) Le ______ 2021, A______ a donné naissance à la mineure G______.

f) Dans son rapport établi le ______ 2021, le Service de protection des mineurs a relevé que la mère avait régulièrement consommé du cannabis ainsi que de la cocaïne durant les premiers mois de grossesse, ce qu'elle tentait de dissimuler et de banaliser, ne semblant pas consciente du danger auquel elle risquait d'exposer ses enfants. Elle avait interrompu son suivi psychothérapeutique et ses difficultés personnelles et ses compétences parentales insuffisantes ne lui permettaient pas de prendre en charge un enfant hors d'un cadre structurant et sécurisant.

g) Par ordonnances rendues le ______ 2021 sur mesures superprovisionnelles puis le 25 janvier 2022 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille G______, ordonné le placement de la mineure dans une structure d'accueil mère/enfant dès qu'une place serait disponible et instauré diverses curatelles en faveur de l'enfant.

h) Le 22 décembre 2021, A______ et sa fille G______ ont intégré le Foyer I______.

i) Dans son rapport du 18 février 2022, le Service de protection des mineurs a recommandé de placer la mineure G______ au Foyer H______ afin de réunir la fratrie. L'accueil de la mère et de sa fille dans un lieu d'accueil mère-enfant n'était plus envisageable. Le 17 février 2022, la mère avait quitté le Foyer I______ avec une valise et était restée injoignable. Il en allait de même du père. La mineure G______ avait été prise en charge et placée en urgence au Foyer J______. L'après-midi précédant sa disparition, la mère s'était rendue à la H______ avec sa fille de trois mois pour voir son fils F______ et semblait très agitée à son retour.

j) Statuant le même jour sur mesures superprovisionnelles, puis le 22 mars 2022 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a ordonné le placement de la mineure G______ au Foyer H______.

k) Dans son rapport du 4 avril 2022, le Service de protection des mineurs a relevé que les père et mère étaient restés en contact quotidien avec l'équipe de la H______ pour prendre des nouvelles de leurs enfants et qu'ils souhaitaient être présents pour eux autant que possible. La mère, consciente de ses difficultés, faisait preuve d'une bonne collaboration avec les intervenants, se soumettait régulièrement à des tests toxicologiques, qui se révélaient négatifs, et allait débuter prochainement un suivi thérapeutique groupal à l'Unité des troubles de la régulation émotionnelle (TRE) du Service des spécialités psychiatriques des HUG.

Dans son courrier du 18 juillet 2022, le Service de protection des mineurs a fait état d'un important conflit survenu au sein du couple parental quelques jours plus tôt : la mère était arrivée au foyer de ses enfants le visage tuméfié, avec un gros hématome sous l'œil droit et était apparue fragilisée lors de sa visite. Sa capacité à prendre seule en charge ses deux enfants simultanément à l'extérieur était mise en question, compte tenu de la situation personnelle éprouvante et instable qu'elle traversait à nouveau, et de ce qu'elle n'avait toujours pas entamé son suivi psychothérapeutique à la consultation TRE.

l) Le 18 juillet 2022, A______ a demandé au Tribunal de protection d'ordonner au Foyer H______ de produire un rapport sur le déroulement de son droit de visite avec ses enfants.

m) Le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale.

Le Dr K______, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, chef de clinique au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), assisté de L______, psychologue au CURML, a réalisé l'expertise sous la supervision de la Dre M______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie forensique d'enfants et d'adolescents au CURML.

Les experts ont établi leur rapport d'expertise le 15 novembre 2022, après avoir pris connaissance du dossier de procédure, des dossiers médicaux des HUG concernant chacun des membres de la famille et du rapport d'évaluation psychiatrique de A______ effectué le 29 juillet 2022 par le Prof. N______, psychiatre, et après avoir tenu différents entretiens avec la mère, le père, les enfants, ensemble et séparément, avec O______, éducatrice référente des enfants depuis leur arrivée au foyer, avec P______, psychologue de l'Unité de périnatalité des HUG proposant des entretiens psychothérapeutiques mère-enfant depuis la naissance de F______, avec le Dr Q______, médecin psychiatre en charge du suivi addictologique de la mère au CAAP, et avec D______, intervenante en protection du Service de protection des mineurs chargée des curatelles instaurées en faveur des mineurs.

Les experts ont relevé que A______ souffrait de divers troubles, dont un trouble de la personnalité mixte avec traits borderline et dyssociaux présents dès le début de l'âge adulte, des troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation de l'alcool, de cannabis et de cocaïne, avec syndrome de dépendance, relevant toutefois qu'elle était abstinente en milieu protégé. Le récapitulatif des antécédents et suivis médicaux faisaient état de très nombreuses consultations en urgence en lien avec la consommation de stupéfiants, d'alcoolisation massive, de chutes ou d'altercations, soit de 2013 à 2019, puis à quatre reprises entre février et novembre 2022 pour consommation aiguë d'alcool, que l'intéressée mettait en lien avec les procédures en cours ou avec la séparation de son compagnon. Selon le Prof. N______, il convenait de ne pas sous-estimer la gravité de la psychopathologie de A______ : malgré ses progrès des derniers mois et sa meilleure adhésion aux soins addictologiques, son trouble de la personnalité était associé à une atteinte neurocognitive significative diminuant sensiblement sa capacité à faire face à des situations stressantes, à gérer des enjeux complexes sur le plan de la programmation ou encore à interagir avec les autres en tenant compte de leurs émotions et en anticipant leurs réactions. Ces difficultés et limitations devaient être prises en considération dans l'analyse de ses capacités parentales, dans la mesure où elle pouvait se montrer peu apte à gérer non seulement les frustrations et les déceptions dans un rôle parental, mais aussi à interagir de manière appropriée avec un enfant lorsque son autorité était remise en question. S'agissant de ses capacités parentales, les experts ont relevé qu'elle effectuait les tâches relevant des besoins de base avec une certaine mécanicité et était peu naturelle; elle manipulait ses enfants avec précaution, étant attentive à leur confort physique. Sur le plan psychique, elle était desservie par son anxiété et son propre sentiment d'insécurité interne, nettement perceptibles à son contact; ce sentiment de mal-être était présent en continu, baignant les enfants dans une atmosphère d'incertitude et d'insécurité latente. Cette instabilité émotionnelle l'entravait dans sa capacité à répondre adéquatement aux besoins affectifs des enfants et menait à une alternance de phases où la mère était attentive et impliquée dans l'échange, puis de phases lors desquelles elle était prise dans ses ruminations anxieuses et se déconnectait de la relation avec l'enfant, laissant celui-ci livré à lui-même. L'instabilité de l'expertisée menait également à des moments de frustration, de colère ou de désespoir débordants, pendant lesquels elle perdait de vue le fait de s'occuper des enfants. La mère présentait par ailleurs un manque d'empathie la limitant dans sa capacité à lire les émotions d'autrui, l'entravant significativement pour percevoir les états émotionnels de ses enfants et donc d'y répondre adéquatement; elle avait alors tendance à leur attribuer ses propres émotions.

B______, qui avait refusé d'être évalué par un psychiatre adulte dans le cadre de l'expertise du groupe familial, avait vraisemblablement un trouble de la personnalité de type dyssocial, et si une psychothérapie individuelle était théoriquement recommandée, les traits de personnalité présents répondaient généralement peu à la thérapie.

Les deux enfants présentaient un trouble émotionnel de l'enfance. Chez F______, il prenait la forme d'une angoisse de la séparation et se caractérisait par une anxiété excessive dans les moments de changement, en particulier lors de séparations avec des figures d'attachement ou lors de transitions, avec une crainte majorée en présence de personnes inconnues ou peu connues. Le garçon pouvait aussi montrer une exacerbation de ses émotions de colère et de tristesse lorsqu'il se trouvait frustré ou placé dans une situation de stress. Sa sœur G______ présentait, vu son très jeune âge, une forte participation somatique face à l'anxiété et, en l'absence de stimulation, tendait à se placer dans une position de retrait psychique et affectif.

Au terme de leur expertise, les experts ont retenu que les parents présentaient des symptômes psychiques qui entravaient significativement leurs compétences parentales et les empêchaient de pouvoir offrir à leurs enfants l'encadrement dont ceux-ci avaient besoin, malgré leur volonté de prendre soin d'eux. La mère, en particulier, montrait un engagement sincère vis-à-vis de ses enfants, qui était toutefois trop fortement contrebalancé par ses troubles psychiques persistants. En dépit de son souhait de s'investir dans les soins psychiques individuels et pour ses enfants, elle ne parvenait pas à se dégager de ses difficultés présentes depuis l'adolescence. Les deux enfants gardaient une fragilité psychoaffective bien présente qui nécessitait de rester particulièrement vigilant et qui rendait irréalisable pour leurs parents de satisfaire leurs besoins dans l'état actuel. Le fait qu'ils soient pris en charge la plupart du temps par le foyer avait contribué à leur évolution positive, en contrepoids de l'instabilité parentale qui ne s'était ainsi exprimée que de manière limitée. Les experts ont relevé que sans cela, les conflits parentaux, les ruptures conjugales, la labilité maternelle et les incarcérations du père auraient pu avoir un impact massif sur les enfants si les parents avaient été leurs seules figures d'attachement. Au vu des difficultés chroniques des parents, de leur résistance aux différentes prises en charge et de la fragilité psychique actuelle des enfants justifiant qu'un environnement sécurisant, stable et stimulant leur soit offert dès que possible, les experts ont préconisé leur placement à long terme des enfants en famille d'accueil, si possible au sein de la même famille.

n) Lors de l'audience du 29 novembre 2022, le Tribunal de protection a entendu les parents des mineurs concernés, leur curatrice et le Dr K______, expert.

Le Dr K______ a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport d'expertise. Il a indiqué avoir tenté de joindre la pédiatre des enfants, Dre R______, mais ne pas avoir pu s'entretenir avec elle, vu qu'elle était absente durant un mois. Sur la base des renseignements obtenus par les professionnels du foyer, la pédiatre était peu disponible, se montrait peu collaborante et n'était pas d'accord avec les constats de l'ensemble des autres professionnels, estimant que les enfants n'avaient pas besoin de suivi thérapeutique ou psychomoteur et que les parents étaient globalement aptes à s'en occuper adéquatement. L'expert aurait voulu s'entretenir avec elle pour comprendre les motifs de son positionnement. Il a par ailleurs indiqué n'avoir pas estimé utile de contacter directement le Foyer I______, estimant que les éléments fournis par le Service de protection des mineurs, [le foyer accueillant des bébés] S______ et le Foyer H______ étaient suffisants pour mener à bien la mission d'expertise. Le Foyer I______ n'était plus en charge de A______ et de ses enfants et ne disposait en conséquence pas d'éléments actuels à leur sujet.

L'expert avait également constaté que A______ ne consommait pas d'alcool ou de stupéfiants lorsqu'elle était en charge de ses enfants, moments dans lesquels elle faisait au mieux pour rester centrée sur eux. Il convenait toutefois d'être particulièrement attentif dans l'évaluation des parents au vu des scénarios inquiétants qui pourraient survenir, comme des alcoolisations massives. Le tableau clinique global de la mère était demeuré le même au cours des dix dernières années. Son anxiété, manifestation de son trouble borderline, serait toujours portée sur une situation, soit actuellement sur le possible placement de ses enfants. Malgré des moments de décompensation importante survenus encore récemment, la mère parvenait à évoquer un sentiment de fierté d'avoir atteint certains objectifs qu'elle s'était fixés au niveau de ses comportements ou de ses consommations, ce qui contribuait à une meilleure estime de soi.

Les experts recommandaient le placement des enfants en famille d'accueil, ce qui permettrait aux mineurs d'avoir une vraie identité familiale et d'évoluer dans un milieu avec des figures d'attachement stables, de manière à mieux se développer. Un maintien des mineurs en foyer avait un sens lorsqu'il y avait une évolution possible chez les parents à la faveur d'un travail sur eux-mêmes. A l'issue d'une période d'essai de deux ans, ce qui constituait une longue période eu égard au développement d'un enfant, il n'y avait pas eu d'amélioration significative de la situation de la mère, malgré les efforts fournis par celle-ci et son désir de faire en sorte que les choses progressent.

B______ a indiqué qu'il estimait que le travail des experts ne constituait pas une véritable expertise dans la mesure où ils n'avaient vu les membres de la famille qu'à quatre reprises et ne connaissaient pas leur vie, et qu'il se demandait donc comment les experts pouvaient affirmer que les enfants devaient être placés en famille d'accueil. Il a ajouté qu'il avait lui-même été placé en internat, qu'il souffrait donc particulièrement de savoir ses enfants en foyer et qu'il lui serait encore plus pénible de les voir auprès d'une famille d'accueil. Il a par ailleurs indiqué avoir déposé un recours contre la décision d'expulsion de Suisse rendue à son encontre.

A______ a quant à elle expliqué que le processus d'expertise avait été constructif pour elle, qu'il ne fallait toutefois pas rester focalisé sur le passé, que son objectif était de récupérer la garde de ses enfants et qu'elle s'opposait en conséquence à leur placement. Elle serait toujours collaborante et transparente, même si ses enfants devaient être placés en famille d'accueil. Elle avait été satisfaite de lire que, selon les experts, sa vraie problématique concernait l'alcool et non la cocaïne. Selon elle, le traitement des addictions était un travail à vie et les rechutes faisaient partie de la guérison.

D______, intervenante en protection chargée des mesures de curatelle en faveur des mineurs, a précisé que le Foyer H______ où résidaient les enfants accueillait des mineurs de moins de quatre ans.

o) En décembre 2022, une mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de B______ en raison des violences domestiques commises contre A______.

p) Dans leur préavis du 16 janvier 2023, les curateurs ont préconisé d'ordonner le placement des mineurs en famille d'accueil et de lever l'obligation faite à A______ de fournir des résultats d'analyses toxicologiques.

Ils ont exposé que les éléments apportés par l'expertise illustraient bien l'ampleur et la gravité des difficultés des parents, qui ne leur permettaient pas de prendre en charge leurs enfants de manière adéquate. Au vu des faibles perspectives d'évolution, le placement extrafamilial des mineurs semblait être la mesure la plus appropriée, rappelant que F______ et G______ avaient toujours vécu dans un cadre institutionnel et qu'ils n'avaient pas encore connu le quotidien dans un contexte familial. Au vu de leur besoin respectif de construire des liens sécurisants avec des figures d'attachement stables, au long cours, seul un placement en famille d'accueil permettrait l'apport de soins individualisés et de figures de référence affective dans un cadre familial.

q) Par courrier du 18 janvier 2023, A______ a persisté dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au Foyer H______ de rendre un rapport sur le déroulement du droit de visite entre les enfants et leur mère.

r) Dans ses déterminations finales du 8 février 2023, A______ a demandé au Tribunal de protection de s'écarter des projections de l'expertise et de privilégier, à tout le moins jusqu'aux quatre ans de son fils F______, la pérennisation de son travail d'accompagnement avec pour objectif un retour de ses enfants à domicile. Elle a indiqué que des éléments nouveaux devaient être pris en compte, à savoir la séparation du couple parental, qui était pour elle source de difficultés, et la prise en charge adaptée dont elle bénéficiait pour travailler la gestion de ses émotions, qu'elle suivait assidument.

s) Du rapport intermédiaire de placement établi par le Foyer H______ le 14 mars 2023, il ressort que depuis le début du placement, la relation conjugale entre les parents avait été complexe et conflictuelle et que les rencontres parents-enfants avaient dû être organisées avec chaque parent séparément afin de protéger les enfants de la dynamique du couple. L'équipe éducative avait constaté que durant les absences du père, notamment lors de ses incarcérations, la mère s'était montrée plus régulière et plus stable dans les visites. Les enfants se développaient bien au foyer, étaient en bonne santé et montraient de bonnes compétences motrices et sociales, étant précisé que tous deux étaient suivis au Centre du développement de l'enfant des HUG. F______ avait pu construire des relations privilégiées avec ses parents, quelques éducateurs de la H______ ainsi qu'avec certains de ses pairs, et entretenait un lien très fort avec sa petite sœur. Il pouvait montrer des difficultés à gérer la frustration et vivait parfois des débordements émotionnels qui étaient soutenus tant par les éducateurs que par les thérapeutes de la Guidance infantile. G______ avait besoin, tout comme son frère, de personnes de référence dans les situations nouvelles ou en présence de personnes peu ou pas connues qui lui faisaient vivre une insécurité. A______ avait pu développer ses compétences de mère et était preneuse des conseils des professionnels, mais il lui était difficile d'entendre les inquiétudes de ces derniers concernant le développement de ses enfants. Sa régularité dans les visites, depuis le début du placement de F______ en décembre 2020, était saluée par l'équipe éducative; son vécu relationnel avec le père pouvait toutefois mettre à mal cette régularité et fragilisait sa présence auprès des mineurs. L'organisation actuelle et la répartition des moments avec ses enfants semblaient répondre aux rythme et besoins de ces derniers, à savoir une rencontre avec accompagnement éducatif avec chacun d'eux et une rencontre accompagnée avec ses deux enfants ensemble, suivie d'un temps sans accompagnement éducatif. Le père voyait ses enfants de manière accompagnée une fois par semaine et, à sa demande, chaque enfant individuellement à quinzaine. Ce dernier vivait une situation sociale compliquée et sa disponibilité émotionnelle n'était parfois pas suffisante pour ses enfants.

t) Dans le cadre de leur courrier adressé au Tribunal le 24 mars 2023, les curateurs ont indiqué que les derniers mois avaient mis en lumière l'irrégularité des visites entre les enfants et leur père, en raison de la situation personnelle instable et irrégulière de ce dernier et du conflit parental fluctuant. Les parents s'étaient séparés à la fin du mois de janvier 2023 et le père semblait avoir définitivement quitté la Suisse.

u) Par pli du 7 avril 2023, A______ a souligné que la stabilité de la situation des enfants et leur bonne intégration dans leur environnement actuel donnaient à penser que le foyer restait un lieu adapté, jusqu'au moment où elle pourrait récupérer leur garde.

v) Au cours de l'instruction, A______ a régulièrement écrit au Tribunal de protection pour faire part de sa souffrance quant à la situation, indiquant qu'elle faisait tout son possible pour ses enfants, et pour témoigner de ses progrès et des démarches effectuées pour ces derniers, la dernière fois, par courrier du 20 avril 2023.

w) A______ a entrepris divers suivis médicaux et thérapeutiques.

Il ressort du résumé d'intervention des HUG du 29 août 2023 qu'un bilan d'évaluation a été effectué auprès de l'Unité du trouble de la régulation émotionnelle des HUG, le 23 novembre 2021 et qu'à compter d'octobre 2022, A______ a participé au programme d'acquisition de compétences pour le trouble de personnalité émotionnellement labile. Le travail thérapeutique avançait grâce à son engagement et sa présence régulière. Elle avait acquis de nouvelles compétences démontrant sa capacité à se remettre en question et à intégrer les conséquences de ses comportements impulsifs sur elle-même et sur autrui. Elle avait une meilleure capacité à observer et comprendre les réactions de ses enfants. Le programme se terminait en octobre 2023, la suite du suivi se poursuivant au CAAP.

Dans son attestation établie le 29 août 2023, la Dre T______ du CAAP a fait état d'une abstinence à l'alcool, à la cocaïne et aux benzodiazépines depuis avril 2023, ainsi qu'une meilleure stabilité émotionnelle et une meilleure gestion de ses angoisses et de son anxiété.

Selon le certificat établi le 25 août 2023, le Dr U______ a attesté que A______, qu'il suivait depuis qu'elle avait 17 ans, s'était responsabilisée avec l'âge, était devenue plus sérieuse, était suivie très régulièrement médicalement, prenait soin d'elle et s'impliquait pour le bien-être de ses enfants.

La Dre R______, médecin pédiatre, a certifié le 25 août 2023 que A______ était venue avec ses enfants à tous les contrôles cliniques, avait été attentive à leurs besoins et s'était montrée très affectueuse avec ceux-ci. Elle soutenait A______ dans sa démarche de vouloir récupérer la garde de ses enfants.

x) Par courriers des 23 août et 3 septembre 2023, V______ et W______, parents de A______, ont indiqué être toujours présents pour soutenir leur fille et leurs petits-enfants.

y) Par courrier du 30 août 2023, X______, crèche fréquentée par F______ depuis le 22 août 2022, a attesté de l'intérêt régulièrement manifesté par A______ à l'égard de son fils et de son vécu au sein de la crèche.

D. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a retenu que les enfants, placés en structure institutionnelle depuis leur plus jeune âge, avaient pu évoluer favorablement grâce à l'encadrement socio-éducatif prodigué par l'équipe éducative du Foyer H______. Ils se développaient harmonieusement, tant sur le plan de la santé que des apprentissages, ne présentant pas de troubles majeurs. Même si le lien avec leur mère, puis leur père, avait pu être maintenu lors des droits de visite, les enfants n'avaient connu que l'environnement offert par le foyer éducatif, où ils avaient établi leurs repères et leurs liens affectifs avec leurs personnes de référence. La mère n'était, en dépit de son attachement à ses enfants, pas en mesure à ce jour de leur offrir un environnement cadrant, stable et sécurisant nécessaire à leur bon développement. Son état de santé psychique, affecté par un trouble de type borderline et une consommation de toxiques l'empêchait d'évoluer favorablement, de sorte qu'elle n'était pas encore en mesure de prioriser les intérêts et besoins de ses jeunes enfants, se focalisant sur ses propres besoins et sa souffrance d'être séparée d'eux. Le père peinait à s'investir auprès de ses enfants, qu'il n'avait vus que sporadiquement depuis leur naissance. Sa problématique d'ordre psychique et sa situation administrative et personnelle extrêmement précaire ne lui avaient pour l'heure pas permis de créer un lien d'attachement stable avec les mineurs et de progresser dans ses compétences parentales. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal de protection a considéré que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur mère et leur placement demeuraient en l'état indispensables pour sauvegarder leurs intérêts et garantir leur bon développement. Eu égard à l'âge des mineurs et à leurs besoins spécifiques rapportés tant par les experts que par le réseau des professionnels assurant leur prise en charge, il se justifiait d'ordonner leur placement en famille d'accueil, afin qu'ils puissent bénéficier d'un cadre socio-éducatif resserré et nouer des liens durablement avec des personnes de référence stables. Un placement dans une famille d'accueil, si possible la même pour les deux enfants, constituait la solution apportant à ces derniers la stabilité et l'attachement indispensables à leur bon développement.

EN DROIT

1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par la mère des mineurs, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par les parties sont admises.

4. La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et d'avoir ordonné leur placement en famille d'accueil. Elle lui fait en particulier grief de s'être fondé sur l'expertise psychiatrique et d'avoir violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.2; 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2). 

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Un retrait n'est ainsi envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017, consid. 4.2.2).

4.2 En l'espèce, l'enfant F______, né en ______ 2020, vit en foyer depuis décembre 2020, et sa sœur G______, née en ______ 2021, depuis sa naissance. Les deux enfants ont été réunis au sein du Foyer H______ en mars 2022, où ils résident depuis lors. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants avait alors été retiré à la recourante et les enfants avaient été placés en foyer en raison de la consommation de stupéfiants de la mère et de ses difficultés personnelles, qui ne lui permettaient pas de prendre ses enfants en charge.

L'instruction de la cause a fait ressortir que la situation de la recourante s'est améliorée, dans la mesure où elle s'était montrée consciente de ses difficultés, collaborait bien avec les intervenants, avait adhéré aux soins addictologiques et diminué sa consommation de stupéfiants et d'alcool en s'en abstenant lorsqu'elle s'occupait de ses enfants. Il ressort toutefois de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection qu'en dépit de cette évolution, les compétences parentales de la recourante ne sont pas suffisantes pour assumer la prise en charge de ses enfants au quotidien. Selon les experts, A______ souffre de différents troubles, dont un trouble de la personnalité mixte avec traits borderline et dyssociaux présents dès le début de l'âge adulte, des troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation d'alcool, de cannabis et de cocaïne, avec syndrome de dépendance. S'agissant de ses compétences parentales, les experts ont relevé qu'elle effectuait les tâches relevant des besoins de base, prenait ses enfants en charge avec précaution et attention s'agissant de leur confort physique, mais n'était, sur le plan psychique, pas en mesure de les préserver de son anxiété et de sa propre insécurité, son sentiment de mal-être, nettement perceptible, maintenant les enfants dans une atmosphère d'incertitude et d'insécurité. Son instabilité émotionnelle l'entravait dans sa capacité à répondre adéquatement aux besoins affectifs des enfants; elle ne parvenait pas à maintenir son attention dans l'échange avec eux et se déconnectait de la relation lorsqu'elle était prise dans ses ruminations anxieuses. Son instabilité conduisait également à des moments de frustration, de colère ou de désespoir lors desquels elle perdait de vue le fait de s'occuper des enfants, et son manque d'empathie l'entravait dans sa capacité à lire les émotions d'autrui et à percevoir les états émotionnels de ses enfants et donc d'y répondre adéquatement.

S'agissant des enfants, les experts ont relevé qu'ils présentaient tous deux une grande fragilité psychoaffective, qui nécessitait une grande vigilance que les parents n'étaient pas en mesure d'assurer. La prise en charge des mineurs par les professionnels du foyer avait contribué à leur bonne évolution et permis de limiter les effets sur eux de l'instabilité parentale, sans quoi les conflits parentaux, la fragilité de la mère et les incarcérations du père les auraient massivement impacté si les parents avaient été leurs seules figures d'attachement. Compte tenu des difficultés chroniques des parents, de leur résistance aux différentes prises en charge et de la fragilité psychique actuelle des enfants, les experts ont préconisé leur placement à long terme des enfants en famille d'accueil, relevant qu'un placement en foyer avait certes un sens pour une période limitée dans le temps lorsque la situation évoluait positivement, mais qu'en l'occurrence, les enfants vivaient en foyer depuis plus de deux ans, soit une longue période au regard du développement d'un enfant, sans que la situation des parents ne se soit améliorée de manière significative. Tant les médecins chargés de l'expertise familiale que les curateurs des mineurs ont considéré que leur placement auprès de parents nourriciers leur permettrait d'évoluer dans un environnement familial avec des figures d'attachement stables.

La recourante reproche au Tribunal de protection de s'être fondé sur l'expertise familiale en omettant de tenir compte de sa situation actuelle, sans commune mesure avec celle qui avait précédé sa grossesse, arguant de ce qu'elle avait été en mesure d'adopter un comportement raisonnable s'agissant de sa consommation de stupéfiants, que sa situation administrative et sociale s'était améliorée vu qu'elle avait purgé l'ensemble des peines résultant de ses comportements passés, qu'elle percevait des prestations de l'assurance invalidité et des prestations complémentaires, qu'elle disposait d'un logement et qu'elle avait mis un terme à sa relation avec le père de ses enfants. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l'expertise et les recommandations formulées dans ce cadre, puisque les experts ont tenu compte des efforts qu'elle avait fournis, de son engagement à l'égard de ses enfants ou encore de son adhésion aux soins addictologiques en considérant que malgré ces circonstances, ses troubles psychiques entravaient significativement ses capacités parentales puisqu'ils diminuaient sensiblement sa capacité à faire face à des situations stressantes, à gérer des enjeux complexes ou à interagir avec les autres en tenant compte de leurs émotions et en anticipant leurs réactions.

Il en va de même des différentes attestations produites par la recourante devant la Chambre de surveillance, qui témoignent de sa grande régularité dans l'accompagnement de ses enfants auprès de la Guidance infantile et à la crèche, de sa bonne collaboration avec les intervenants entourant les enfants et du soutien que ses parents sont prêts à lui fournir pour la prise en charge des mineurs. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à remettre en cause les constatations et recommandations faites par les experts psychiatres, qui ont retenu que ses compétences parentales étaient, malgré l'engagement dont elle a fait preuve envers ses enfants, trop entravées par ses troubles psychiques pour leur fournir l'encadrement dont ils ont besoin.

Pour ces mêmes raisons, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle sollicite, dans le cadre de ses conclusions en renvoi de la cause au Tribunal de protection, des mesures d'instruction complémentaires telles que l'audition des professionnels du Foyer H______, de l'Unité des troubles de la régulation émotionnelle des HUG, de la pédiatre ou de ses parents, dès lors que ces mesures probatoires tendent certes à établir son engagement et ses efforts fournis en faveur des enfants ou encore sa régularité dans le cadre de ses suivis ou ceux de ses enfants, mais que ces éléments ne sont pas déterminants dès lors qu'ils ont été pris en considération par les experts dans leur évaluation.

La recourante reproche par ailleurs aux experts d'avoir rendu leur rapport sans avoir contacté la Dre R______, pédiatre des enfants. Lors de son audition par le Tribunal de protection, l'expert a expliqué avoir tenté de la joindre, mais n'avoir pu s'entretenir avec cette dernière en raison de son absence de longue durée. Le fait que les experts n'aient pu se renseigner auprès de la pédiatre, qui a, par certificat du 25 août 2023 produit à la procédure, attesté du suivi pédiatrique régulier des enfants accompagnés de leur mère, de l'attitude affectueuse de celle-ci à leur égard et attentive à leurs besoins, n'aurait en tout état pas eu d'incidence sur les conclusions des experts, qui ont tenu compte des efforts qu'elle avait fournis et de son engagement auprès des enfants, mais avaient, en dépit de ces éléments, estimé que ses compétences parentales étaient trop entravées par ses troubles psychiques pour être en mesure d'assurer leur prise en charge.

L'on ne saurait, de même, reprocher aux experts d'avoir renoncé à se renseigner auprès des professionnels du Foyer I______, où la recourante n'a séjourné avec sa fille que de fin décembre 2021 à mi-février 2022, puisqu'ils ont pu recueillir des renseignements plus récents et couvrant une période plus longue auprès du Foyer H______, où les enfants résident depuis mars 2022.

Il s'avère, en définitive, que les critiques formulées par la recourante à l'encontre de l'expertise familiale ne sont pas fondées. C'est, partant, à raison que Tribunal de protection s'est fondé sur l'évaluation des experts et a suivi leurs recommandations en retirant à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs et en ordonnant leur placement en famille d'accueil.

Cette mesure apparaît enfin adéquate et proportionnée, puisqu'aucune mesure moins incisive ne permet de garantir le bon développement des enfants, les différents suivis et mesures entrepris depuis leur placement provisoire en foyer n'ayant pas permis une amélioration suffisante des capacités parentales de la mère permettant d'envisager leur retour auprès d'elle. Leur placement en famille d'accueil doit en outre être privilégié à leur maintien en foyer au regard des recommandations formulées tant par les experts que les curateurs des mineurs, afin de leur permettre de se développer dans un environnement familial avec des personnes de référence stables.

Les griefs soulevés par la recourante étant infondés, son recours sera rejeté.

5. S'agissant de mesures de protection d'un mineur, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 6 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5713/2023 rendue le 25 avril 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26176/2020.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.