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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14831/2023

DAS/7/2024 du 09.01.2024 sur DTAE/6343/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14831/2023-CS DAS/7/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 JANVIER 2024

 

Recours (C/14831/2023-CS) formé en date du 15 septembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 janvier 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 15, CP 6090, 1211 Genève 6.

- Madame B______
c/o Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate.
Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.

- Madame C______
SERVICE d’évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP)
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) L’enfant D______ est née à E______ (Pologne) le ______ 2019 de la relation hors mariage entretenue par B______, de nationalité polonaise et A______, de nationalité portugaise, lequel a reconnu l’enfant.

B______ et la mineure D______ ont rejoint A______ à Genève en février 2020. Le couple s’est séparé en octobre 2021.

b) Le 17 juillet 2023, A______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d’une requête en constatation de l’autorité parentale conjointe, subsidiairement en instauration de l’autorité parentale conjointe, avec requête de mesures provisionnelles. Sur ce dernier point, A______ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle et le domicile de l’enfant D______ à F______ [VD].

Il a exposé, en substance, avoir déménagé, après la séparation du couple, dans un appartement situé à proximité de l’ancien domicile familial. Puis, en raison de la fin de son contrat de bail, il était retourné vivre temporairement, le 1er avril 2023, avec B______ et l’enfant, auprès desquelles il se trouvait toujours ; il a affirmé s’occuper quotidiennement de D______. En mai 2022 (recte : 2023), B______ avait été engagée par la société G______ à F______ ; elle s’y rendait deux jours par semaine et télétravaillait pendant trois jours. Elle lui avait toutefois récemment fait part de sa volonté de s’installer à F______, avec D______, projet auquel il était opposé, dans la mesure où il jouait un grand rôle dans la vie de sa fille, qui était également très attachée à l’appartement dans lequel elle vivait. B______ avait néanmoins pris à bail un appartement à F______ et inscrit l’enfant dans une garderie, à compter du 14 août 2023.

c) Par ordonnance DTAE/5503/2023 du 17 juillet 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ de déplacer hors du canton de Genève le lieu de résidence de l’enfant D______ sans l’accord préalable dudit Tribunal et a limité en conséquence le droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de la mineure.

Le Tribunal de protection a par ailleurs fixé à B______ un délai pour répondre et a sollicité du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) un rapport d’évaluation sociale.

d) Le 31 juillet 2023, A______ a complété sa requête, exposant avoir toujours été présent et investi auprès de sa fille ; il sollicitait l’instauration d’une garde alternée.

e) Dans ses déterminations du 14 août 2023, B______ a conclu, sur le fond, à la révocation de l’ordonnance du 17 juillet 2023, à être autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant à F______, au maintien de l’autorité parentale conjointe et à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive de l’enfant, un droit de visite devant être réservé au père. Elle a pris les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Elle a allégué, en substance, que A______ s’était montré indifférent tant à son égard qu’à l’égard de l’enfant, indifférence qui avait conduit à la séparation du couple. Elle n’avait accepté qu’il se réinstalle dans l’ancien appartement familial qu’en raison du fait qu’elle avait pris la décision de quitter Genève pour F______. Pour le surplus, elle a soutenu avoir bénéficié d’un congé maternité d’un an, ainsi que d’un congé non payé de trois mois supplémentaires, afin de s’occuper de sa fille. Elle s’en était principalement occupée, A______ passant la majeure partie de son temps, durant la vie commune, à jouer à des jeux vidéo. De mars à juillet 2021, D______ avait été gardée par une voisine ; dès le mois de juin 2021, elle avait fréquenté la crèche trois jours par semaine, puis à plein temps dès le mois d’août 2021. En février 2023, B______ avait trouvé un nouvel emploi à F______, son contrat devant débuter au mois de mai ; une place en crèche avait par ailleurs été trouvée à compter du mois d’août 2023 pour D______, ainsi qu’un logement. B______ a allégué avoir ainsi rempli toutes les conditions posées par A______ pour qu’il accepte son installation et celle de la mineure à F______. Pour le surplus, elle a allégué que postérieurement à la séparation, A______ avait exercé un droit de visite le dimanche, de 12h00 à 19h00, l’enfant n’ayant dormi chez son père que durant trois nuits de mai 2022 à janvier 2023. Il n’était pas non plus très présent depuis son retour au domicile familial, sortant souvent le soir. Il emmenait néanmoins l’enfant à la crèche lorsque B______ allait travailler à F______ ; c’était toutefois elle qui préparait l’enfant et s’occupait de sa nourriture et de ses vêtements.

B.            Par ordonnance DTAE/6343/2023 du 17 août 2023, le Tribunal de protection a révoqué sa décision DTAE/5503/2023 du 17 juillet 2023 rendue sur mesures superprovisionnelles et interdisant à B______ de déplacer hors du canton de Genève le lieu de résidence de la mineure D______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête de A______ du 17 juillet 2023 en interdiction à B______ de déplacer hors du canton de Genève le lieu de résidence de la mineure D______ (ch. 2), autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence de la mineure D______ dans le canton de Vaud, à F______ (ch. 3), dit qu’il transmettrait à l’autorité de protection vaudoise compétente les autres conclusions formées par A______ et B______, une fois la décision définitive (ch. 4) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5).

Le Tribunal de protection a retenu, dans ses considérants, que les parents étaient conjointement détenteurs de l’autorité parentale. Postérieurement à la séparation des parties, la mère avait assumé la garde de fait de l’enfant, le retour du père au domicile familial en avril 2023 n’ayant été qu’un service provisoire rendu par la mère au père, dans un contexte de projet déjà annoncé de changement de domicile de la mère et de l’enfant pour le canton de Vaud. Au vu de l’âge de l’enfant, non encore scolarisée, la poursuite de cette organisation devait être favorisée. Il ressortait en outre de la procédure que le père avait donné, dès avril 2023, son accord de principe au projet de changement du lieu de résidence de l’enfant, les conditions résiduelles qu’il avait posées ayant été entretemps remplies par la mère, un désaccord sur les futures relations personnelles père-fille n’étant ni démontré, ni allégué. A cela s’ajoutait le fait que la nouvelle résidence de l’enfant, à F______, se trouvait à 60 kilomètres seulement de sa résidence actuelle. Dans ces circonstances, le changement d’avis du père et son opposition soudaine au déplacement du lieu de résidence de l’enfant, juste avant la concrétisation de celui-ci, et sans préjudice du caractère déterminant dudit avis, ne pouvait faire obstacle au projet qu’il avait initialement approuvé sur le principe.

C.           a) Le 15 septembre 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre l’ordonnance du 17 août 2023, reçue le 23 août 2023, concluant à son annulation et cela fait à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle et le domicile de l’enfant D______ à F______ et à ce que le retour de l’enfant à Genève soit ordonné, avec suite de frais et dépens. Préalablement, le recourant a sollicité la restitution de l’effet suspensif.

Sur le fond, le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu, dans la mesure où, contrairement à ce qu’imposait l’art. 447 al. 1 CC, il ne l’avait pas entendu. Or, une audition s’imposait d’autant plus lorsque l’autorité n’entendait pas rendre seulement une décision provisoire, mais qu’elle statuait, comme en l’espèce, au fond. Le Tribunal de protection avait rendu la décision litigieuse sur la base des déterminations écrites de la mère, qu’il ne lui avait pas transmises avant de rendre ladite décision, laquelle était en outre immédiatement exécutoire. Le recourant n’avait reçu les déterminations de la mère qu’une semaine après avoir reçu la notification de la décision du 17 août 2023 et après en avoir sollicité une copie auprès du greffe du Tribunal de protection. Le prononcé de la décision litigieuse était d’autant moins compréhensible que dans son ordonnance du 17 juillet 2023 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection avait informé les parties de la tenue prochaine d’une audience et avait considéré que la cause avait besoin d’être instruite plus avant, en sollicitant un rapport du SEASP. Pour le surplus, le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir autorisé la mère à modifier le lieu de résidence de la mineure D______ en considérant, à tort et sur la seule base des déclarations de B______, qu’il était un père absent. Si le Tribunal de protection avait respecté le droit d’être entendu du recourant, il serait parvenu à la conclusion que le déménagement de D______ à F______ n’était pas conforme à son intérêt. Le recourant a également soutenu qu’il n’avait jamais consenti au déménagement de sa fille à F______ aux conditions imposées par la mère. Il avait toujours demandé qu’un accord global soit trouvé, y compris sur la question de la garde, car il craignait d’être privé de sa fille et réduit à n’avoir avec elle que des contacts limités.

Le recourant a produit des pièces nouvelles.

b) Par décision DAS/225/2023 du 27 septembre 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

d) Le 27 octobre 2023, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e) A______ a répliqué le 13 novembre 2023 et persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

f) Le 30 novembre 2023, B______ a dupliqué, persistant dans les siennes.

g) Le 15 décembre 2023, le recourant a transmis à la Chambre de surveillance un nouveau courrier, accompagné d’une pièce nouvelle.

h) Le 21 décembre 2023, B______ s’est exprimée une nouvelle fois.

i) Le 5 janvier 2024, A______ a adressé de nouvelles observations à la Chambre de surveillance.

j) La cause a été mise en délibération à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l’adulte et de l’enfant peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, soit le père de la mineure concernée et requérant dans la procédure de première instance, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par les parties seront dès lors admises.

1.4 La cause présente des éléments d’extranéité, en raison des nationalités étrangères des deux parents.

C’est toutefois à raison que le Tribunal de protection s’est déclaré compétent, compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant à Genève au début de la procédure (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants).

2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu.

2.1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (devant l’autorité de protection de l’enfant) (art. 314 al. 1 CC).

La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend les père et mère de l’enfant (art. 38 let. b LaCC).

2.1.2 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159).

Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).

Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255;
136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.2 En l’espèce, la procédure conduite par le Tribunal de protection consacre une double violation du droit d’être entendu du recourant. Il appert en effet que celui-ci n’a non seulement pas été entendu, aucune audience n’ayant été convoquée, mais qu’en outre la réponse de B______ du 14 août 2023 ne lui a pas été transmise, de sorte qu’il n’a pas pu exercer son droit inconditionnel à la réplique avant le prononcé de l’ordonnance litigieuse. Ces informalités devraient, en principe, conduire à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin que le recourant puisse exercer son droit d’être entendu, avant qu’une nouvelle décision soit rendue.

Dans le cas présent, cette manière de procéder apparaîtrait toutefois inutilement formaliste et ne ferait que retarder la procédure, alors que celle-ci est en état d’être jugée et que le recourant a pu faire valoir l’intégralité de ses moyens devant la Chambre de surveillance, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen.

Il se justifie dès lors d’examiner le fond du recours.

3. 3.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2 let. a et b).

3.1.2 La question à résoudre est de déterminer si le bien de l’enfant est mieux garanti en cas de déménagement ou s’il est dans son intérêt qu’il reste avec le parent qui ne déménage pas, au regard de sa capacité d’adaptation à la situation à venir (ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427). Le point de départ de la réflexion est le mode de prise en charge effectif jusqu’alors : si le parent désireux de déménager exerçait principalement la garde, en principe l’intérêt de l’enfant consiste en ce qu’il déménage avec ce parent, mais les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce (capacité éducative de chaque parent, stabilité des relations socio-affectives et de l’environnement, langue, cercle familial, avis de l’enfant selon son âge), examinées sous la maxime du bien de l’enfant, sont déterminantes (ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427 ; ATF 142 III 502 ; ATF 143 III 193, JdT 2018 II 187).

3.1.3 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7).

3.2.1 L’application de l’art. 301a CC implique que les deux parents soient titulaires de l’autorité parentale conjointe, ce que le Tribunal de protection a admis dans les considérants de l’ordonnance attaquée, sans toutefois reprendre ce point dans le dispositif. Cette question, au demeurant non litigieuse devant la Chambre de surveillance, ne sera par conséquent pas examinée plus avant et il sera admis, pour les besoins de la présente décision, que les parents ont tous deux l’autorité parentale sur leur fille.

3.2.2 En cas de changement du lieu de résidence de l’enfant, l’accord du parent cotitulaire de l’autorité parentale n’est nécessaire que lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale et pour les relations personnelles. Un déménagement de la mineure et de sa mère à F______ n’aura, pour le recourant, aucune incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. En ce qui concerne les relations personnelles, la question de savoir si le déménagement de la mineure à environ une heure de route du domicile du recourant, que ce soit en voiture ou en train, est susceptible d’avoir un impact réellement significatif sur les relations personnelles père-fille peut demeurer ouverte, dans la mesure où, quoiqu’il en soit, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a autorisé le changement du lieu de résidence de l’enfant.

Il résulte en effet de la procédure, ce qui n’est pas contesté par le recourant, que la mineure D______ est née en Pologne. Elle n’a rejoint le recourant à Genève, avec sa mère, qu’en février 2020, soit environ quatre mois après sa naissance. La vie commune des parents a duré moins de deux ans, puisqu’ils se sont séparés en octobre 2021, la mineure étant alors demeurée avec sa mère ; les parties ont ensuite brièvement cohabité à nouveau d’avril à août 2023. Ainsi, même en admettant que le recourant se soit, comme il le soutient, beaucoup occupé de l’enfant pendant la vie commune et qu’il ait entretenu des relations régulières avec elle durant la période où les parties ont eu des domiciles séparés, il n’en demeure pas moins que le parent de référence de la mineure est B______, avec laquelle elle a vécu sans interruption depuis sa naissance. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que la mère ne serait pas adéquate avec sa fille, ce que le recourant ne soutient pas. Dès lors, il est dans l’intérêt évident de l’enfant de continuer de demeurer avec sa mère, étant relevé qu’à l’âge de quatre ans la proximité du parent de référence est plus importante que le maintien du cadre de vie, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, dont les arguments sur ce point sont dénués de pertinence. Rien ne permet par ailleurs de retenir que la mère aurait décidé de déménager à F______ dans le seul but d’éloigner l’enfant de son père, le déménagement ayant été motivé, selon les explications fournies par B______, par son souhait, au demeurant compréhensible, de se rapprocher de son lieu de travail.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4. La procédure n’est pas gratuite, l’art. 301a CC ne faisant pas partie des mesures de protection de l’enfant (intitulé du chapitre IV LaCC a contrario).

L’émolument de procédure sera fixé à 800 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe et qui sera condamné à payer cette somme à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6343/2023 rendue le 17 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/14831/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête l’émolument de procédure à 800 fr., le met à la charge de A______ et condamne ce dernier à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.