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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3432/2013

DAS/1/2024 du 09.01.2024 sur DTAE/8147/2023 ( PAE )

Normes : CPC.126

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3432/2013-CS DAS/1/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 JANVIER 2024

 

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 23 novembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Yann ARNOLD, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 janvier 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Yann ARNOLD, avocat
Rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/8147/2023 rendue le 18 octobre 2023 dans la cause C/3432/2013 concernant B______, né le ______ 1939 et décédé le ______ 2022, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, notamment, arrêté les honoraires de A______, en sa qualité de curatrice de son père B______, à 6'326 fr. et les a mis à la charge de l'hoirie (ch. 2 du dispositif);

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ le 23 novembre 2023, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que ses honoraires soient fixés à 209'340 fr. ou au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision;

Attendu que par avis du 11 décembre 2023, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision, que le dossier de procédure était en mains du Tribunal fédéral dans le cadre d'un précédent recours, de sorte que seules les pièces compilées depuis lors étaient transmises à la Cour;

Que A______ a consulté le dossier de la Chambre de surveillance le 20 décembre 2023;

Qu'elle a, par courrier du 23 décembre 2023, requis la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, afin qu'elle puisse consulter le dossier actuellement en main du Tribunal fédéral et que la Cour puisse en disposer pour statuer sur son recours;

Que la procédure 5A_580/2023, actuellement en cours devant le Tribunal fédéral, porte sur le recours formé par A______ contre la décision DAS/160/2023 rendue par la Chambre de surveillance le 30 juin 2023 dans la procédure C/3432/2013 concernant feu B______, portant sur la fixation des honoraires de C______ en sa qualité de curateur du défunt;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de faire droit à la requête en suspension formulée par la recourante et de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure 5A_580/2023 en cours devant le Tribunal fédéral (art. 126 CPC);

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Ordonne la suspension de la procédure de recours formé le 23 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8147/2023 rendue le 18 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013 jusqu'à l'issue de la procédure 5A_580/2023 pendante devant le Tribunal fédéral.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.