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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3432/2013

DAS/160/2023 du 30.06.2023 sur DTAE/7471/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 04.08.2023, 5A_580/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3432/2013-CS DAS/160/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 21 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 juillet 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me Yann ARNOLD, avocat
Rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6.

- Maître B______
______, case postale ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


EN FAIT

A. a) C______, né le ______ 1939, veuf depuis ______ 2013, est décédé le ______ 2022.

Ses deux filles, A______ et D______, se sont opposées dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de leur mère E______.

b) Une curatelle de portée générale a été instituée en faveur de C______ le 30 avril 2013. B______, avocat, a été désigné en qualité de curateur.

A______ a, à diverses reprises, sollicité la révocation de ce curateur et demandé que la curatelle de portée générale en faveur de son père lui soit confiée.

c) B______ a été relevé de son mandat le 3 mars 2015.

F______, avocat, et A______ ont alors été désignés comme co-curateurs, le premier étant chargé des aspects administratifs, juridiques et financiers, la seconde des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure.

B. a) Le 15 août 2016, B______ a remis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) son rapport et ses comptes finaux pour la période allant du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015, ainsi que son état de frais, faisant état de 25 heures et 10 minutes (1'510 minutes) d'activité de gestion, et de 52 heures (2'265 minutes et 855 minutes, soit au total 3'120 minutes) d'activité juridique.

Il a également remis un relevé d'activité administrative faisant état de 44 heures et 54 minutes.

b) Le 23 mars 2018, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015 et arrêté les honoraires de B______ à 31'016 fr. 70, correspondant à 75 heures et 10 minutes de gestion courante au tarif de 200 fr. de l'heure et à 45 heures et 40 minutes d'activité juridique au tarif de 350 fr. de l'heure.

c) Par décision du 9 juin 2020, la Chambre de surveillance a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision, au motif que le rapport final du curateur ne renseignait pas suffisamment sur l'activité menée pour le compte du protégé dans le cadre d'une procédure pénale pour permettre de fixer sa rémunération.

C. Par ordonnance DTAE/7471/2021 rendue le 15 décembre 2021, le Tribunal de protection a, notamment, mis à la charge de C______ les honoraires de B______, avocat, en sa qualité de curateur de portée générale de C______, arrêtés à 30'724 fr. 50, correspondant à 75 heures et 10 minutes d'activité de gestion courante au tarif horaire de 200 fr. et de 44 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 350 fr. (ch. 3).

D. a) Par acte du 21 janvier 2022, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 22 décembre 2021. Elle conclut à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que les honoraires du curateur à la charge de C______ soient arrêtés à 4'500 fr. correspondant à 30 heures d'activité à un tarif horaire de 150 fr., subsidiairement à ce qu'ils soient fixés à 11'673 fr. 50, correspondant à 24 heures et 50 minutes d'activité de gestion courante au tarif horaire de 200 fr. et de 26 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 250 fr., et en tout état au déboutement de tout autre intervenant et à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais et dépens.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Par courrier du 10 février 2022, le curateur de représentation de C______ s'en est rapporté à justice.

d) B______ a conclu au rejet du recours par réponse du 8 mars 2022, sous suite de frais et dépens.

e) Par courrier du 18 mars 2022, A______ a informé la Chambre de surveillance du décès de son père C______, survenu en Egypte le ______ 2022.

f) La procédure de recours a été suspendue, dans l'attente de la détermination des successibles, du 8 août 2022 au 21 mars 2023.

g) Par décision du 21 mars 2023, la Chambre de surveillance a invité A______ à produire un certificat d'héritiers de la succession de son père.

h) Le 21 avril 2023, A______ a déposé le document délivré par la Justice de paix le 4 avril 2023, intitulé "homologation du certificat d'héritier dans la succession de C______", approuvant le certificat notarié valant certificat d'héritier dans les termes des dispositions testamentaires de E______, épouse prédécédée de C______.

A______ n'a pas produit le certificat d'héritier visé par l'homologation susmentionnée.

Elle a précisé qu'elle n'avait pas répudié la succession et entendait poursuivre la procédure en sa qualité de seule héritière en persistant dans les termes de son recours formé en qualité de proche.

i) Invitée à produire le certificat d'héritier notarié dont seule l'homologation par la Justice de paix avait été fournie, A______ s'est, par courrier du 17 mai 2023, opposée à déposer le certificat réclamé, arguant de ce qu'il contenait des informations relevant de sa sphère privée, qu'elle considérait comme confidentielles et qui ne serviraient pas la cause instruite dans la présente procédure. Elle a en revanche transmis une attestation de G______, notaire, certifiant que, compte tenu du certificat d'héritier qu'il avait instrumenté les 7 et 20 mars 2023 et de l'homologation dudit certificat d'héritier établi le 4 avril 2023 par la Justice de paix, A______ était seule ayant droit de la succession de son père C______.

j) Dans ses déterminations du 5 juin 2023, B______ a relevé qu'il souhaitait qu'il soit rapidement mis fin à la présente procédure, que les documents produits par A______ semblaient toutefois relever de la succession de sa mère de sorte qu'il convenait d'exiger la production du certificat d'héritier, voire d'interpeller la sœur, D______ pour vérifier qu'elle soit informée de l'ouverture de la succession ou obtenir des informations sur l'existence d'éventuels autres héritiers.

k) A______ a répliqué le 16 juin 2023, persistant dans les conclusions de son recours.

E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal de protection a examiné l'activité du précédent curateur, a considéré que certains postes facturés au tarif applicable aux activités juridiques relevaient de la gestion administrative et modifié la rémunération du curateur en conséquence. Il n'a par ailleurs pas tenu compte de l'activité menée par le curateur dans les procédures pénales liées l'une au litige pénal entre les filles de son protégé, la seconde concernant la plainte dirigée à son encontre, au motif que les explications fournies par le curateur n'avaient pas permis de déterminer qu'il s'agissait bien d'une activité fournie pour le compte de son protégé.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours auprès du juge (art. 53 al. 1 LaCC, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

1.2 Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.2, 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2; DROEZE in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2022, n. 35 ad 450).

Le curateur a qualité de partie à la procédure lorsque celle-ci a pour objet ses actes ou ses omissions (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; steck, op. cit., n. 21 ad art. 450).

1.3 Toute action doit être fondée sur un intérêt à agir, soit un intérêt digne de protection dont l'absence doit être relevée d'office (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'intérêt doit être personnel et actuel. Il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut être d'utilité concrète à celui-ci et lui éviter un dommage économique ou idéal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 consid. 2.1). L'intérêt à l'action respectivement au recours est une condition de recevabilité qui doit être remplie au moment du jugement (ATF 127 III 41 consid. 4c).

1.4 En l'espèce, A______ est la fille de C______, décédé le ______ 2022. Elle était par ailleurs chargée des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la curatelle instaurée en faveur de son père.

Sa qualité de curatrice ne lui procure pas la qualité de partie dans la présente procédure, qui a pour objet la taxation des honoraires du précédent curateur de portée générale. Elle a en conséquence agi comme proche de la personne concernée par la procédure de protection. Elle n'est toutefois plus légitimée à agir en qualité de proche depuis le décès de la personne protégée, seule l'hoirie étant, depuis lors, légitimée à faire valoir les intérêts du défunt concernant les honoraires de son précédent curateur. La recourante n'a ainsi plus qualité à se prévaloir seule de la défense des intérêts de son défunt père dans le cadre de la présente procédure.

Invitée à produire le certificat d'héritier de la succession de feu C______, la recourante a produit divers documents, mais s'est refusée à fournir le certificat d'héritiers requis, arguant de ce qu'il contenait des informations relevant de sa sphère privée. L'attestation du notaire certifiant qu'elle était seule ayant droit de la succession de son père ou l'homologation du certificat d'héritier par la Justice de paix du 4 avril 2023 sans que ledit certificat y soit joint ne permet pas de retenir que la recourante est seule légitimée à agir au nom de la succession de la personne protégée décédée.

Le recours formé par la recourante le 21 janvier 2022 est en conséquence irrecevable.

2. Il sera à titre superfétatoire encore relevé ici que même si l'hoirie avait maintenu le recours formé par la recourante, celui-ci aurait dû être rejeté.

En effet, les griefs soulevés contre la décision du Tribunal de protection arrêtant les honoraires du curateur à 30'724 fr. 50, correspondant à 75 heures et 10 minutes d'activité de gestion courante au tarif horaire de 200 fr. et à 44 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 350 fr., ne sont pas fondés.

Les honoraires facturés pour l'activité déployée dans les procédures pénales ont été réduits par le premier juge, qui n'a, à raison, tenu compte que de l'activité menée par le curateur pour le compte de son protégé. Par ailleurs, le nombre d'heures facturées pour l'activité administrative et juridique correspond au rapport établi par le curateur, et le tarif horaire appliqué pour l'activité juridique d'une part et pour la gestion des affaires courantes d'autre part, retenu à raison de 200 fr., respectivement 350 fr. de l'heure, est conforme au règlement fixant la rémunération des curateurs. Enfin, le grief soulevé par la recourante en lien avec la prétendue mauvaise exécution du mandat a déjà été traité dans la précédente décision rendue par la Chambre de surveillance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.  Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde des frais.

Le curateur comparant en personne, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 21 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7471/2021 rendue le 15 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013.

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.