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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11710/2021

DAS/230/2023 du 03.10.2023 sur DTAE/4160/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11710/2021-CS DAS/230/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/11710/2021-CS) formé en date du 3 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 octobre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate
Rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Aleksandra PETROVSKA, avocate
Rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) Les mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2007 et ______ 2009, sont issues de l'union entre B______ et A______.

b) Par jugement JTPI/4775/2020 du 13 mars 2020, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, instauré une garde alternée des parents sur les mineures, fixé leur domicile légal auprès de leur mère et exhorté les parents à entreprendre une médiation.

c) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), sur préavis du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), a retiré la garde des mineures à leur père et l'a attribuée à leur mère, a suspendu les relations personnelles père-filles jusqu'à la mise en place de visites médiatisées à raison d'une heure par semaine, dans un lieu thérapeutique, et deux heures par semaine en présence d'un tiers de confiance, selon entente entre les parents et le curateur, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d) Il ressort du rapport du 1er octobre 2021 du SPMi que F______ et G______ avaient indiqué qu'il était très difficile pour elles "de faire comprendre aux autres la peur dans laquelle elles viv[ai]ent et les pressions psychologiques qu'elles subiss[ai]ent". Il s'agissait de petits évènements qui, cumulés sur de longues périodes, faisaient qu'elles restaient sur leurs gardes face à leur père. Les remarques "passives-agressives" et rabaissantes et les attaques indirectes de celui-ci les faisaient souffrir. Elles ne se sentaient pas à l'aise en sa présence ("On a toujours une boule au ventre").

La famille connaissait différent problèmes; l'environnement familial des mineures était instable et le comportement inadéquat du père était une source de craintes, d'angoisses et de peurs pour ses filles, en raison de son comportement impulsif et inquisiteur. A cela s'ajoutait que la mère ne semblait pas entièrement capable de rassurer les mineures et de sécuriser leur environnement. Selon le SPMi, il était indispensable qu'un travail sur la relation père-filles soit effectué, en vue de restaurer leurs liens.

e) Par décision sur mesures provisionnelles du 29 octobre 2021, le Tribunal de protection a, notamment, retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures, placé ces dernières auprès de leur mère, ordonné la suspension des relations personnelles entre les mineures et leur père jusqu'à la mise en place de visites médiatisées d'une heure par semaine au sein de la Clinique O______, en présence d'un thérapeute maîtrisant l'anglais, ainsi que de deux heures par semaine en présence d'une personne de confiance.

f) Par requête du 12 janvier 2022, la mère a sollicité, sur mesures provisionnelles, du Tribunal de protection la restitution en sa faveur de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures.

g) Par décision du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur d'office des mineures.

h) A teneur du rapport du 1er février 2022 du SPMi, F______ avait notamment indiqué qu'elle s'était sentie prise dans "une spirale d'enfer" durant la période d'octobre à Noël 2021, mais qu'elle se sentait "un peu mieux" depuis les vacances. Elle avait également confié qu'il lui arrivait de sentir "une vague de tristesse" l'envahir, et "la sensation rest[ait] toujours là". La mineure associait son mal-être aux traumatismes psychologiques que son père lui avait fait endurer. Quant à G______, elle avait notamment indiqué souffrir de "fatigue mentale". Elle avait confié ne plus avoir envie de vivre, mais avait ajouté qu'elle ne souhaitait pas se faire du mal. Elle n'avait pas envie de voir son père, qu'elle décrivait comme un père "abusif psychologiquement".

Le SPMi a préavisé le maintien des visites médiatisées d'une heure par semaine au sein de la Clinique O______ en présence d'un thérapeute maîtrisant l'anglais, la suspension des deux heures de visite prévue entre père et filles en présence d'une personne de confiance et l'exhortation de la mère à mettre en place les préconisations médicales s'agissant du besoin de soins de la mineure F______, sous la forme notamment d'une hospitalisation, et, le cas échéant, de l'étendre à la mineure G______. ll a exposé que si le père portait un regard positif sur l'exercice du droit de visite, qui se déroulait depuis le 3 novembre 2021 au sein de la Clinique O______, les mineures étaient en colère contre lui, estimant que ce dernier était la source de leur mal-être et de leurs traumatismes.

i) Dans ses déterminations du 28 février 2022, la mère a requis la suspension immédiate des visites médiatisées entre le père et ses filles, ces dernières ayant fait part de leur détresse psychologique aux divers intervenants (SPMi, professionnels de leur école, psychologues), tandis que le père a adhéré aux mesures préconisées par le SPMi.

j) Le 9 mars 2022, la Clinique O______ a fait parvenir au SPMi un rapport d'observation des visites médiatisées entre A______ et ses filles.

Elle a notamment indiqué que seules trois visites médiatisées avaient eu lieu entre le 3 novembre 2021 et le 9 mars 2022, en raison "des annulations de la part des filles et [d]es absences (raisons médicales)". La communication entre le père et les filles était très difficile. Lors de deux visites, les échanges étaient "conflictuels, agressifs et colériques de la part des filles" mais le père était resté calme. Les mineures avaient évoqué des faits passés, lesquels les avaient traumatisées, et indiqué avoir besoin de temps avant de pouvoir faire confiance à leur père. Toutefois, une dynamique différente avait pu être observée lors d'une séance, durant laquelle les mineures étaient calmes et ouvertes au dialogue avec leur père.

k) Le SPMi a rendu un rapport complémentaire le 10 mars 2022, par lequel il a transmis des informations concernant le suivi psychothérapeutique des deux mineures au Tribunal de protection.

H______, psychologue à la Clinique O______, avait indiqué qu'une thérapie familiale avec le père et les mineures avait été difficile à mettre en place en raison de la discontinuité des séances (les filles ne s'étant pas présentées à plusieurs séances), et du conflit persistant entre le père et ses enfants.

G______ avait bénéficié de trois séances avec I______, psychologue à l'OMP Q______, dans le cadre d'un bilan psycho-affectif. L'enfant allait ensuite être prise en charge par une autre spécialiste afin d'entreprendre un suivi psychothérapeutique. I______ avait constaté un certain mal-être chez la mineure, qui se traduisait par de l'anxiété et un manque de confiance en elle. Les "soucis passés avec son père", principaux motifs de consultation, étaient également difficiles à "digérer".

Quant à F______, sa psychologue, J______, avait indiqué qu'elle n'avait pu voir sa patiente qu'à deux reprises sur huit semaines de suivi, la mineure ayant annulé à plusieurs occasions ses séances. Lors de ces deux derniers rendez-vous, F______ était "un peu plus stable émotionnellement" et était rassurée de ne plus voir son père.

l) Lors de leur audition par le Tribunal de protection le 14 mars 2022, les mineures ont confirmé leur souhait de voir le droit de visite de leur père suspendu. F______ a déclaré qu'elle se sentait mieux depuis qu'elle ne voyait plus son père, lequel avait toujours eu un comportement inadéquat envers elle et sa sœur (comportement "instable et violent psychologiquement"). La mineure souhaitait "prendre le temps de guérir" et que son père soit capable de reconnaître ses erreurs. F______ s'inquiétait pour sa sœur car elle "se faisait du mal", c'est-à-dire qu'elle se scarifiait et s'enlevait la peau des doigts lorsqu'elle était stressée. Elle-même avait "fait des choses sur [s]on corps pour appeler à l'aide": elle s'était coupé les cheveux, s'était mutilée et arraché ses croûtes.

La mineure G______ a confirmé les déclarations de sa sœur s'agissant des blessures qu'elle s'infligeait ainsi que de son souhait de voir le droit de visite de son père "coupé" temporairement.

m) Par ordonnance DTAE/1775/2022 du 14 mars 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures F______ et G______ à B______ et à A______, maintenu le placement des mineures auprès de B______, ordonné la suspension des relations personnelles, y compris sous la forme de contacts téléphoniques, entre les mineures et A______, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures, maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement d'ores et déjà en place, instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineures, étendu le mandat des curateurs d'ores et déjà désignés aux curatelles instaurées par la décision, ordonné la mise en place, respectivement la poursuite d'un suivi psychothérapeutique pour les mineures, exhorté B______ et A______ à suivre une suivi psychiatrique, exhorté A______ à entreprendre un suivi de guidance parentale auprès de la Clinique O______ et exhorté la mère à entreprendre un suivi mère-enfants auprès de K______ ou de L______ [centres de consultations familiales].

n) Par arrêt DAS/1/2023 du 5 janvier 2023, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______, relatif à la suspension de tout droit de visite sur ses filles.

En substance, la Chambre de surveillance a retenu qu’il ressortait du dossier que les relations personnelles entre A______ et ses enfants représentaient une source d'angoisse pour les mineures. Dans son rapport du 1er octobre 2021, le SPMi avait déjà identifié des problèmes liés au comportement de A______ avec ses filles et pu constater la souffrance des enfants. De nombreuses mesures avaient été prises pour améliorer le lien père-filles, notamment la fixation d'un droit de visite en présence d'un tiers de confiance ainsi qu'en milieu thérapeutique, et la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Celles-ci n'avaient toutefois pas suffi à améliorer l'état des mineures. Dans ses rapports de 2022, le SPMi avait constaté que l'état psychique des mineures F______ et G______ demeurait fragile, celles-ci exprimant des "idées noires" et estimaient toujours que leur père était la source de leur mal-être et de leurs traumatismes. Ceci était confirmé par les comptes rendus de psychologues figurant dans le rapport complémentaire du 10 mars 2022. Lors de leur audition par le Tribunal de protection, les mineures avaient tenu des propos particulièrement inquiétants, celles-ci ayant notamment confié s'infliger des blessures en raison de leur mal-être. L'une comme l'autre avaient sollicité la suspension du droit de visite de leur père, indiquant qu'elles souhaitaient "prendre le temps" d'aller mieux. Certes, la Clinique O______ avait attesté, le 9 mars 2022, que le père parvenait à maintenir son calme face à la colère de ses deux enfants. Toutefois, il ressortait également de ce document que les mineures étaient encore trop en colère pour pouvoir construire des relations saines avec leur père et que seules trois visites avaient pu avoir lieu. Contrairement à ce que prétendait A______, ce document à lui seul ne permettait pas d'établir que le père disposerait des compétences parentales nécessaires à la reprise de relations personnelles avec ses filles, et que celles-ci seraient dans l'intérêt de ces dernières.

Elle a également retenu que F______ et G______ allaient mieux depuis qu'elles ne voyaient plus leur père. Le SPMi et les psychologues qui suivaient les mineures avaient considéré qu’un rétablissement contraint des relations avec leur père représentait une source de déstabilisation et de mise en danger de leur développement psychique. Il était dès lors parfaitement dans leur intérêt de suspendre toutes relations personnelles avec celui-ci. Cette suspension n'était, a priori, que temporaire, la question pouvant être réexaminée en cas de changement de circonstances, notamment lorsque A______ aura bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier et entrepris une guidance parentale lui permettant de renouer un dialogue constructif avec ses filles et reconnaître sa part de responsabilité dans la situation actuelle, ainsi que d'appréhender les besoins affectifs et psychologiques des enfants, ce qu'il ne semblait pas être en mesure de faire à ce stade. A______ était encouragé à poursuivre ses efforts afin d'améliorer son état de santé psychique, avant de requérir une telle reprise.

o) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 mars 2023, B______ a sollicité du Tribunal de protection la restitution de la garde de ses filles, au motif qu'elles vivaient sous son toit depuis plus d'une année, avaient d'excellents résultats scolaires et se portaient bien.

p) Le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 24 mars 2023.

q) Le curateur d'office s'est déclaré d'accord avec la restitution de la garde des mineures à leur mère.

r) Dans un rapport du 4 mai 2023, le SPMi a préavisé la restitution de la garde des mineures à leur mère, la relève des curatelles d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que de la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineures et le maintien des autres points du dispositif de l'ordonnance du 14 mars 2022.

S’agissant du droit de visite du père, F______ et G______, entendues par le SPMi, ont déclaré qu’elles se sentaient beaucoup plus détendues suite à l’interruption des visites avec leur père et du poids que cela représentait pour elles. Elles maintenaient leur position et ne souhaitaient pas revoir leur père. Elles ne nourrissaient plus d’idées sombres. G______ faisait encore face à des moments de chagrin, mais de plus en plus rarement. En revanche, pour l’une comme pour l’autre, les scarifications avaient cessé. F______ avait raconté qu’en décembre dernier, lors d’une promenade en montagne avec sa mère et sa sœur, elle avait soufflé une bougie pour célébrer l’absence de scarifications depuis une année. Suite à la guerre en Ukraine, leur grand-mère maternelle les avait rejointes à Genève et tout se passait bien pour elles, ce que confirmait la mère. S’agissant du suivi thérapeutique mère-filles, il n’avait fait l’objet que de deux séances, le thérapeute leur ayant exprimé qu’elles n’en avaient pas besoin. Les divers suivis thérapeutiques n’avaient pas abouti mais les mineures se portaient mieux à divers niveaux (scolaire/physique/psychique). Mère et filles associaient cette amélioration à l’absence de contacts avec le père. Selon le SPMi, même si le fond du problème n’était pas traité en l’état, cette période de mise à distance du père semblait profiter aux mineures qui se sentaient plus sereines et se centraient davantage sur leur vie personnelle et scolaire. La mère faisait mention d’une organisation familiale et d’un rythme satisfaisants pour ses filles, comme pour elle-même. La suspension de toute relation personnelle entre le père et les mineures devait être maintenue.

s) Le 12 mai 2023, A______ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de la mère et à ce que les relations père-filles soient reprises progressivement. Il sollicitait également le maintien des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de financement du lieu de placement, ainsi que l'instauration d'une curatelle de représentation des mineures dans le domaine médical dans la mesure où les suivis thérapeutiques des mineures, bien qu'ordonnés, n'avaient pas été mis en place. Il concluait à ce qu'un suivi psychothérapeutique des mineures soit ordonné, la mère devant être exhortée à entreprendre un suivi thérapeutique propre, de même qu'un suivi mère-enfants.

B. Par ordonnance DTAE/4160/2023 du 15 mai 2023, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures F______ et G______ à A______ (ch. 1 du dispositif), levé le placement des mineures auprès de B______ (ch. 2), restitué à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures (ch. 3), maintenu la suspension des relations personnelles, y compris sous la forme de contacts téléphoniques, entre les mineures et A______ (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des mineures (ch. 6), levé la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 7), ainsi que la curatelle instaurée aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineures (ch. 8), confirmé les deux curateurs d'ores et déjà désignés dans leurs fonctions (ch. 9), modifié le mandat des curateurs conformément aux curatelles levées et instaurées (ch. 10), ordonné la mise en place, respectivement la poursuite d'un suivi psychothérapeutique pour les mineures (ch. 11), exhorté B______ à entreprendre, respectivement, poursuivre une suivi psychiatrique (ch. 12), exhorté A______ à entreprendre, respectivement poursuivre, un suivi psychiatrique (ch. 13), exhorté A______ à entreprendre, respectivement poursuivre, un suivi de guidance parentale (ch. 14), exhorté B______ à entreprendre, respectivement poursuivre, un suivi mère-enfants auprès de K______ ou de L______ et, sur mesures superprovisionnelles, a instauré une curatelle de représentation dans le domaine médical en faveur des mineures (ch. 16), imparti un délai aux parties pour se déterminer sur l'instauration de ladite curatelle (ch. 17), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 19).

En substance, et s'agissant de la seule question remise en cause sur recours, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait de maintenir la suspension des relations personnelles père-enfants, compte tenu de la fragilité de la situation et du soulagement exprimé par les mineures suite à la suspension dudit droit. Pour le surplus, l'attestation de suivi produite par le père, à raison de deux fois par mois depuis le 29 mars 2022 auprès du psychologue M______, datait du 3 mai 2022 et ne permettait pas raisonnablement de qualifier le suivi de régulier.

C. a) Par acte du 3 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 2 juin 2023, concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Cela fait, il a sollicité une reprise progressive des relations personnelles entre lui-même et les mineures F______ et G______, comme suit: réinstaurer des contacts téléphoniques, instaurer un droit de visite médiatisé avec un thérapeute anglophone au sein de la Clinique O______ ou de K______, à raison d'une heure toutes les deux semaines pendant trois mois, augmenté d'une heure par semaine en fonction de la bonne évolution de la situation et en accord avec le SPMi, et effectuer un point de situation, en vue de l'élargissement additionnel du droit de visite, après six mois, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) B______ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de A______.

Elle a produit un chargé de pièces nouvelles.

d) Par plis du 15 août 2023, le recourant et les participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

e) Le 30 août 2023, le Tribunal de protection a fait parvenir à la Chambre de surveillance copie de son ordonnance du 28 août 2023 levant, sur préavis du SPMi, la curatelle dans le domaine médical instaurée en faveur des mineures F______ et G______.

f) Par courrier du 4 septembre 2023, le curateur d'office s'en est rapporté à justice sur le recours formé par A______.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par le père des mineures, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par la mère des mineures sont dès lors admises.

2.             Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir maintenu la suspension des relations personnelles entre lui-même et ses deux filles.

2.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l’enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

2.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2, 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

2.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de protection de maintenir la suspension des relations personnelles entre A______ et les mineures doit être confirmée.

Si certes, comme le relève le recourant, la Chambre de surveillance a indiqué dans sa décision du 5 janvier 2023 que la suspension des relations personnelles père-


filles n’était pas vouée à s’inscrire indéfiniment dans le temps mais, au contraire, pourrait être revue en cas de changement de circonstances, le recourant n’invoque aucun changement de circonstances depuis le prononcé de ladite décision. Il se contente en effet de se référer au rapport du 9 mars 2022 de la Clinique O______, en relevant qu’il avait gardé son calme face à la colère exprimée par ses filles lors de deux visites (sur trois au total), qui s’étaient déroulées entre le 3 novembre 2021 et le 9 mars 2022. Or, il a déjà été tenu compte de ce rapport dans le cadre de la décision rendue par la Chambre de surveillance le 5 janvier 2023, entre autres éléments, de sorte qu’il n’y sera pas revenu et que son contenu ne constitue, quoi qu’il en soit, pas une circonstance nouvelle. Le recourant invoque encore, à l’appui de ses conclusions, avoir entrepris une thérapie, qu’il suivrait régulièrement. Il n’a cependant produit au Tribunal de protection, outre des certificats d’arrêts de travail couvrant toute l’année 2022, émis par la Dre N______, médecin généraliste, sans rapport avec la présente cause, qu’une attestation du 3 mai 2022 de M______, psychologue aux HUG, attestant d’un suivi depuis le 29 mars 2022 à raison de deux fois par mois (ce qui représente tout au plus deux visites), trop ancienne pour retenir que le recourant bénéficierait d’un suivi régulier. Le recourant n'a au demeurant pas réactualisé cette attestation à l’appui de son recours, ce qui laisse à penser qu'il n'a pas poursuivi ce suivi. Quoi qu’il en soit, la Chambre de surveillance avait expressément précisé dans la décision précitée qu’il était attendu du père, avant d’envisager une reprise des relations personnelles avec ses enfants, qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier (et non psychologique) et qu’il entreprenne une guidance parentale lui permettant de renouer un dialogue constructif avec ses filles, de reconnaître sa part de responsabilité dans la situation prévalant avec ces dernières et d’appréhender les besoins affectifs et psychologiques de celles-ci, toutes choses que le recourant n'a manifestement pas entreprises.

Il ressort par ailleurs des dernières constatations du SPMi et du curateur des mineures que ces dernières vont mieux, à tout niveau, depuis que le droit de visite de leur père a été suspendu; elles se sentent plus détendues et plus sereines, ne pratiquent plus de scarifications, ne nourrissent plus d’idées sombres et ont amélioré leurs résultats scolaires. Aucun des professionnels qui entourent les mineures ne préconise pour l’instant la reprise des relations personnelles avec leur père, que celles-ci, âgées respectivement de quatorze et seize ans, refusent toujours fermement en l’état. Au contraire, le SPMi considère que cette période de mise à distance du père semble profiter aux mineures qui se sentent plus sereines et se centrent davantage sur leur vie personnelle et scolaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suspension des relations personnelles entre les mineures et leur père doit être maintenue et les griefs et conclusions du recourant doivent être rejetés.

3.             La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4160/2023 rendue le 15 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11710/2021.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute A______ de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.