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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4527/2020

DAS/205/2023 du 30.08.2023 sur DTAE/5910/2023 ( PAE )

Recours TF déposé le 02.10.2023, rendu le 30.01.2024, CONFIRME, 5A_752/2023
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4527/2020-CS DAS/205/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 30 AOÛT 2023

 

Recours (C/4527/2020-CS) formé en date du 21 août 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 août 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate
Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/4527/2020 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2012, issus de l'union entre A______ et B______;

Vu le jugement de divorce JTPI/6596/2017 rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de première instance lequel, statuant d'accord entre les parties, a, notamment, maintenu l’autorité parentale conjointe et instauré une garde alternée sur les deux mineurs, tout en fixant le domicile légal des mineurs auprès de leur mère;

Que par jugement JTPI/5424/2021 du 16 avril 2021 modifiant le jugement de divorce précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parents de leurs accords et de leurs engagements à continuer les suivis psychologiques-psychothérapeutiques des mineurs, à poursuivre chacun un suivi individuel, à mettre en place un travail thérapeutique parent-enfant entre le père et son fils G______ au sein de H______ [centre de consultations familiales] et à recevoir un appui éducatif du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi);

Que le 2 juin 2021, A______ a interjeté appel contre le jugement JTPI/5424/2021 par-devant la Chambre civile de la Cour de justice, la procédure étant toujours en cours;

Attendu que par ordonnance DTAE/5910/2023 rendue le 20 juin 2023 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, retiré à A______ et B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants (ch. 1 du dispositif), placé les deux mineurs au sein du Foyer I______ (ch. 2), chargé B______ d'effectuer les démarches requises en vue de la prise en charge médicale, sur les plans somatique et thérapeutique, de son fils F______ et l'autorisé à prendre seul les décisions requises à cet effet, ce après consultation des professionnels concernés, l'autorité parentale de A______ étant limitée en conséquence (ch. 3), invité d'ores et déjà les curateurs, au besoin de concert avec l'Office médico-pédagogique, à s'assurer en temps voulu de l'inscription de F______ au centre de jour J______ s'il devait s'avérer ultérieurement que pareille orientation correspond à ses besoins (ch. 4), ordonné la mise sur pied, dans les meilleurs délais, d'un processus de reprise progressive des liens entre B______ et chacun de ses enfants, ce par le biais d'un accompagnement professionnel, qui pourra être assuré a priori par l'équipe éducative du foyer, selon des modalités à définir d'entente avec cette dernière et les curateurs (ch. 5), accordé à A______ un droit de visite sur ses enfants, qui s'exercerait en l'état conformément au règlement du foyer et d'entente avec les curateurs en fonction de l'évolution de la situation (ch. 6), ordonné la poursuite, de façon régulière, du suivi psychologique des deux enfants au sein de lieux de consultation appropriés (ch. 7), donné acte aux parents de leur engagement à poursuivre, de façon sérieuse et régulière, leur suivi psychiatrique et psychothérapeutique individuel respectif (ch. 8), rappelé à A______ son devoir de collaborer avec les curateurs, de même qu'avec tous les autres professionnels en charge de la situation de ses deux enfants (ch. 9), confirmé la curatelle d'assistance éducative existante (ch. 10), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre les mineurs et leurs père et mère (ch. 11), instauré une curatelle d’organisation, de surveillance et de financement du placement, de même qu'une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs, les pouvoirs des curateurs étant étendus aux nouvelles curatelles susvisées (ch. 12 et 13), invité les curateurs à adresser à l'instance compétente, aussitôt que l'évolution de la situation le justifierait, leur préavis s'agissant de l'éventuelle nécessité de modifier le dispositif de protection en vigueur, respectivement leurs propositions d'adaptation des modalités des relations personnelles entre leurs protégés et leurs père et mère (ch. 14), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 15), le Tribunal de protection se déclarant incompétent pour le surplus et déboutant en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 16 et 17);

Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 2 août 2023;

Que le Tribunal de protection a, en substance, retenu qu'il était primordial que les mineurs puissent bénéficier, dans les meilleurs délais, d'une cadre de vie apte à favoriser leur développement, à la reprise d'une scolarité régulière pour F______ et à la reprise progressive des liens stables avec leur père pour les deux les mineurs, tant les experts que le SPMi préconisant le placement des mineurs au vu de l'importance des risques concrets encourus par ces derniers en demeurant auprès de leur mère, laquelle souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec présence d'éléments de la personnalité dépendante, paranoïaque et schizoïde, ainsi que d'un trouble factice imposé à autrui ou syndrome de Münchhausen par personne interposée;

Que le 21 août 2023, A______ a formé recours contre les chiffres 1 à 15 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif;

Que A______ allègue un défaut de motivation quant à l'urgence de l'exécution de l'ordonnance attaquée, tout en précisant que les mineurs restent son centre de préoccupation;

Que par observations du 25 août 2023, B______ s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif;

Que C______, curateur d'office des mineurs, nommé par le Tribunal de protection le 18 mars 2022, a conclu à ce que la demande d'octroi d'effet suspensif soit rejetée;

Que le SPMi a conclu au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif, afin de permettre aux mineurs de pouvoir bénéficier d'un placement dans les plus brefs délais en vue de la réintégration de F______ à l'école et de la mise en place des suivis adaptés pour les mineurs, tels que préconisés par les experts;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en l'espèce, la recourante ne motive en rien sa demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, si ce n'est erronément par le fait que l'exécution immédiate ne serait pas motivée;

Que c'est méconnaître pas là la nature des mesures provisionnelles, rappelée ci-dessus;

Que pour cette raison déjà la requête doit être rejetée;

Que pour le surplus, à ce stade et prima facie, la mesure paraît proportionnée aux difficultés rencontrées par les mineurs, tous les intervenants étant unanimes sur la question;

Qu'au demeurant, il faut relever que la recourante, reconnaissant l'urgence de la situation lors de l'audience du Tribunal de protection du 20 juin 2023, s'est déclarée d'accord avec le placement de l'enfant F______ et ambivalente quant au placement de l'enfant G______;

Que la requête d'octroi de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif:

Rejette la requête d'octroi de l’effet suspensif au recours formé le 21 août 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5910/2023 rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4527/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.