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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16406/2017

DAS/168/2023 du 05.07.2023 sur DTAE/4990/2023 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16406/2017-CS DAS/168/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 5 JUILLET 2023

Recours (C/16406/2017-CS) formé en date du 5 juillet 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Carole REVELO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juillet 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Carole REVELO, avocate
Rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Bernard NUZZO, avocat
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que la mineure F______, née le ______ 2017, est issue, hors mariage, de la relation entre A______ et B______ et qu'elle se trouve placée sous l'autorité parentale conjointe de ces derniers;

Que par acte du 4 avril 2018, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en vue notamment de la fixation de son droit de visite sur sa fille, en expliquant qu'il n'avait plus eu accès à celle-ci depuis le mois de février 2018;

Que par décision du 8 septembre 2021, statuant d'entente entre les parents, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite du père sur l'enfant du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, ainsi qu'à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires, les passages de l'enfant par le biais du Point rencontre étant en outre supprimés;

Que le 17 décembre 2021, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) ont adressé au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) et au Tribunal de protection un signalement faisant état de ce que la mineure avait déclaré que son père avait commis à son encontre des abus sexuels durant le week-end du 7-8 décembre 2021 et qu'en outre, il l'avait frappée durant les vacances d'octobre 2021;

Que le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles et sur préavis des curateurs, a, par ordonnance du 22 décembre 2021, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant et exhorté la mère à respecter les modalités du droit de visite en vigueur, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal;

Que le 3 février 2022, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de l'enfant;

Que par nouvelle décision superprovisionnelle du 4 février 2022, le Tribunal de protection a limité le droit de visite de B______ à 1h30 à quinzaine au sein du Point rencontre et pris acte de l'accord de ce dernier de suspendre son droit de visite dans l'attente de la mise en place de ces visites en milieu protégé;

Que le 23 février 2022, le mandat de C______ a été étendu aux fins d'assurer la représentation de l'enfant dans le cadre de la procédure en cours par-devant le Ministère public;

Que par ordonnance du 14 mars 2022, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale et a précisé la mission des experts;

Que par décision superprovisionnelle du 8 avril 2022, statuant sur préavis des curateurs, le Tribunal de protection a instauré un temps de battement pour les relations personnelles entre l'enfant et son père, a ordonné à la mère de quitter le Point rencontre et ses environs une fois l'enfant confiée aux intervenants de cet organisme, a fait interdiction à l'intéressée d'être présente au Point rencontre en même temps que le père et, enfin, lui a rappelé son devoir de préserver l'enfant de tout propos ou personnes pouvant mettre la mineure dans un conflit de loyauté vis-à-vis de son père;

Que dans son rapport d'expertise du 21 juillet 2022, le Centre universitaire romand de médecine légale a recommandé que l'enfant puisse vivre auprès de son père, mais que la mère bénéficie d'un droit de visite, ce dans un premier temps dans un lieu médiatisé, le passage à un droit de visite usuel pouvant être envisagé une fois que l'intéressée aura pu se dégager de ses angoisses; que si toutefois elle venait à élaborer des accusations ou des allégations sexuelles ou physiques, son droit de visite devrait à nouveau être médiatisé;

Que les expertes ont été entendues par le Tribunal de protection le 27 septembre 2022 en présence des parties; qu'elles ont confirmé la teneur et les conclusions du rapport précité; qu'elles ont notamment précisé que selon leurs constats, l'opposition manifestée par l'enfant vis-à-vis de son père était à mettre en lien avec l'impact de A______ sur sa fille et que tant que la fillette resterait sous l'emprise de celle-ci, elle ne pourrait pas se libérer des projections maternelles et de l'image paternelle négative que celle-ci véhicule;

Que par décision superprovisionnelle du 14 octobre 2022, statuant sur préavis du SPMi, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener sa fille hors de Suisse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et, cela fait, a ordonné l'inscription de l'enfant dans les registres RIPOL-SIS, de même que le dépôt des documents d'identité de celle-ci auprès des curateurs;

Que dans son rapport du même jour, le SPMi a préavisé, sur mesures provisionnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, le maintien d'un suivi thérapeutique de l'enfant, ainsi que la fixation d'un droit de visite entre l'enfant et son père au Point rencontre à raison d'une heure une fois par semaine jusqu'à la fin de la procédure pénale; que, sur le fond, les curateurs ont recommandé, à l'issue de l'enquête pénale et sous réserve des conclusions de celle-ci, le retrait à la mère de la garde de l'enfant, le placement de celle-ci auprès de son père, la fixation d'un droit de visite médiatisé mère-fille dans une structure thérapeutique et, enfin, la mise en place d'une guidance parentale en faveur des père et mère;

Que dans son rapport du 6 mars 2023, le SPMi a préavisé l'attribution de la garde de l'enfant à son père, tout en confirmant ses précédentes recommandations;

Que le 23 juin suivant, les curateurs ont confirmé leur préavis visant l'attribution de la garde de l'enfant à son père, de même que la fixation d'un droit de visite médiatisée entre la mineure et sa mère au sein d'une structure thérapeutique;

Que le 27 juin 2023, le Tribunal a procédé à l'audition des différents professionnels en charge des intéressés;

Que les parties se sont ensuite déterminées;

Vu l'ordonnance DTAE/4990/2023 du 29 juin 2023, par laquelle le Tribunal de protection a notamment accordé à B______ la garde exclusive de sa fille F______ (ch. 1 du dispositif), retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, l'interdiction faite à son endroit d'emmener l'enfant hors de Suisse étant confirmée (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite médiatisé sur sa fille, qui s'exercerait à raison d'une heure à quinzaine, puis, dès que possible, par semaine, en milieu thérapeutique (ch. 4), l'ordonnance étant immédiatement exécutoire (ch. 14);

Que le Tribunal de protection a notamment retenu que la situation de la mineure concernée n'était pas conforme à ses besoins, ni à son intérêt; que les compétences parentales de A______ étaient grandement entravées par le fonctionnement personnel et relationnel de celle-ci, et qu'en dépit d'un travail éducatif soutenu dont elle avait bénéficié durant une année entière, l'intéressée était certes parvenue à accomplir des progrès notables dans la prise en charge de sa fille au quotidien, mais sans réussir à modifier en profondeur ledit fonctionnement et à préserver l'enfant de ses propres projections et angoisses; que la mère avait également entretenu chez la mineure une image fort menaçante de son père, y compris alors que les visites avaient lieu en milieu protégé; que la mère n'était pas en mesure de favoriser le lien père-fille;

Vu le recours interjeté le 5 juillet 2023 par A______ à la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 6, 9 et 11 à 14 de son dispositif;

Qu'elle a conclu sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles à la restitution de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision querellée;

Considérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 et 138 III 565);

Qu'en l'espèce, la mineure vit auprès de sa mère depuis sa naissance; que la précitée assume sa garde depuis plusieurs années;

Qu'un changement, drastique, de lieu de vie est source d'inquiétude chez un enfant de cinq ans;

Que la question de l'attribution de la garde de l'enfant sera tranchée sur le fond, la recourante ayant conclu à l'annulation de la décision qui modifie la garde et les relations personnelles;

Qu’afin de ne pas exposer l’enfant au risque de plusieurs changements successifs dans sa prise en charge, ce qui lui serait préjudiciable, il se justifie d’accorder, sur mesures superprovisionnelles, l’effet suspensif au recours formé le 5 juillet 2023 contre l'ordonnance DTAE/4990/2023 rendue le 29 juin 2023 par le Tribunal de protection;

Que parallèlement, préparatoirement et conformément à l’art. 445 al. 2 CC, un délai de trois jours, dès réception de la présente, sera accordé à B______, à C______ et au SPMi, pour se prononcer sur la requête d’effet suspensif;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Restitue l’effet suspensif au recours formé par le 5 juillet 2023 A______ contre l'ordonnance DTAE/4990/2023 rendue le 29 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16406/2017.

Dit que la procédure est gratuite.

Statuant préparatoirement :

Fixe à B______, à C______ et au Service de protection des mineurs, soit pour lui, D______ et E______, un délai de trois jours, dès réception de la présente, pour répondre à la requête d’effet suspensif.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.