Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/20475/2014

DAS/77/2023 du 29.03.2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20475/2014-CS DAS/77/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 29 MARS 2023

 

Recours (C/20475/2014-CS) formé en date du 3 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 avril 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Virginie JAQUIERY, avocate.
Bd des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Isabelle BUHLER GALLADE, avocate.
Rue De-Candolle 28, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2022 (5A_963/2021).


EN FAIT

A. a) A______ et B______ sont les parents non mariés de E______, née le ______ 2014.

L'autorité parentale est conjointe selon convention des parties du 30 septembre 2014.

B______ est également le père de F______, née le ______ 2000.

A______ est également la mère de G______, née le ______ 2018.

b) Par jugement du 26 juillet 2018, confirmé sur ces points par arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2019 (ACJC/610/2019), le Tribunal de première instance a attribué la garde de l'enfant à sa mère et réservé au père un droit de visite sur l’enfant devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, et chaque mardi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaine durant l'été.

Pour le Tribunal, les capacités parentales des deux parents étaient bonnes ainsi que les relations entretenues par l’enfant et son père, ainsi que le cadre de vie que ce dernier lui offrait. La communication parentale était difficile mais il était à prévoir qu'elle serait plus sereine une fois le litige judiciaire arrivé à son terme. Cela étant, l'enfant était sous la garde de sa mère depuis la séparation des parties et cette situation lui avait permis de trouver un équilibre. Comme deux bouleversements importants pour celle-ci s'annonçaient prochainement, à savoir son entrée à l'école et la naissance de sa demi-sœur, il n'était pas conforme à ses intérêts de lui faire vivre un changement supplémentaire avec une garde alternée.

S'agissant de l'attribution de la garde, la Cour avait également considéré que l’attribution de la garde de l’enfant à la mère était conforme à son intérêt. Le conflit entre les parents persistant et marqué était de nature à exposer l'enfant à de nombreux conflits et les domiciles de ceux-ci n'étaient pas proches, de sorte qu'une modification sensible de sa prise en charge n'était pas dans l’intérêt de l’enfant. En outre, la mineure, qui vivait depuis trois ans avec sa mère, était encore très jeune et venait de vivre trois changements significatifs, soit la naissance de sa sœur, l'entrée à l'école primaire et un déménagement. C'était donc à bon droit que le premier juge avait refusé d'instaurer une garde partagée, une telle solution étant alors prématurée et n'étant pas dans l'intérêt de l'enfant.

c) Le 18 juin 2020, B______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) la modification des modalités de la garde de l’enfant, concluant à l’instauration d’une garde alternée. Il exposait que la mineure se développait harmonieusement, que la relation parentale était apaisée, que les capacités parentales étaient identiques et qu’il offrait un cadre de vie adéquat à son enfant.

d) A______ a conclu au rejet de cette requête, dans la mesure notamment où la communication entre les parents était, selon elle, mauvaise.

e) En date du 25 novembre 2020, le Service d’évaluation et d’accompagnement à la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d’évaluation sociale à l’adresse du Tribunal de protection concluant au maintien du dispositif des relations personnelles tel que défini dans le jugement du Tribunal de première instance du 26 juillet 2018. En substance, il a retenu que l’instauration d’une garde alternée nécessitait une communication parentale apaisée, une coparentalité de qualité et une confiance parentale réciproque et que ces éléments n’étaient pas réunis. En outre, les domiciles parentaux étaient trop éloignés – le père étant domicilié à H______ [GE] et la mère résidant depuis le mois d'octobre 2020 à I______ [GE] – pour la mise en œuvre d’une garde alternée, le trajet entre les deux domiciles en bus prenant près d’une heure, une garde alternée étant dès lors susceptible d’entraîner une fatigue accrue d’ores et déjà existante chez l’enfant.

B. a) Par ordonnance du 25 février 2021, communiquée aux parties le 26 mai 2021 pour notification, le Tribunal de protection a maintenu l’autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur la mineure E______, née le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée de la mineure entre A______ et B______ devant se dérouler selon les modalités suivantes : du lundi au mercredi à midi chez le père, du mercredi à midi au vendredi chez la mère, un week-end sur deux, à charge pour B______ d'aller chercher la mineure au domicile de A______ ou à l'école le vendredi soir et de l'accompagner à la natation, la moitié des vacances scolaires et en particulier chez chacun d'eux alternativement le 24 ou le 25 décembre de chaque année (ch. 2), dit que le système de garde alternée prévu ci-dessus devrait être mis en place dès que les deux parents se seraient accordés sur une date de début, mais au plus tard le 15 août 2021 (ch. 3), dit que le domicile légal de la mineure demeurait chez A______ (ch. 4), exhorté A______ et B______ à entreprendre un travail de coparentalité et de médiation auprès de l'institution de J______ en vue de l'instauration de la garde alternée de la mineure (ch. 5), ordonné le maintien du suivi pédopsychiatrique de la mineure auprès de la Docteure K______ ou de tout autre pédopsychiatre, au rythme qui sera préconisé par le thérapeute concerné (ch. 6), attribué à chacun des parents, à parts égales, la bonification pour tâches éducatives de l'AVS (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à charge des parties pour moitié chacune (ch. 8 et 9).

Le Tribunal de protection a jugé que l'instauration d'une garde alternée était envisageable, s'écartant en cela du préavis du SEASP, considérant que la communication future des parents serait suffisante, que ceux-ci présentaient des capacités parentales identiques et que la distance entre leurs domiciles ne constituait pas un motif rédhibitoire, si bien que l'instauration de la garde alternée ne compromettrait pas l'équilibre de l'enfant.

b) Par arrêt du 21 octobre 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré recevable le recours formé par la mère contre l'ordonnance du 25 février 2021 et annulé les chiffres 2, 3, 5 et 7 du dispositif de l’ordonnance querellée.

Elle a jugé qu'il ne ressortait pas du dossier que la situation qui prévalait serait préjudiciable au développement de l'enfant et les faits nouveaux qui auraient justifié d'envisager une modification des modalités des relations personnelles ne ressortaient pas du dossier. Seul pouvait entrer en considération le déménagement de la mère et de l'enfant dans un lieu plus éloigné du domicile du père. Or, cela confortait plutôt l'opinion selon laquelle un changement n'était pas favorable à l'intérêt de la fille des parties. Dans ces conditions, la modification sollicitée par le père devait être refusée.

c) Par arrêt du 1er septembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le père et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il a retenu que la possibilité de l'instauration future d'une garde alternée avait été expressément réservée par les juges cantonaux dans la procédure initiale et qu'une nouvelle évaluation de la situation pouvait être envisagée ultérieurement, une fois passés les évènements précités (entrée à l'école, naissance de sa demi-sœur et déménagement) de sorte que, dans le cas d'espèce, "l'écoulement du temps constituait le fait nouveau" à examiner dans la perspective du bien de l'enfant. Dans ce contexte particulier, il fallait déterminer si la situation désormais stabilisée de l'enfant recommandait d'envisager, dans son intérêt, la mise en place d'une garde alternée.

C. a) A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la Chambre de surveillance a invité les parties à se déterminer et requis du SEASP l'établissement d’un rapport actualisé décrivant la situation de l’enfant et contenant un préavis quant à la mise sur pied éventuelle d’une garde alternée.

b) Dans ses déterminations du 3 novembre 2022, B______ a persisté dans ses conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal de protection du 25 février 2021, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a préalablement sollicité l'audition des parties et de F______, la demi-sœur de E______.

c) Dans ses déterminations du 11 novembre 2022, A______ a également persisté dans ses conclusions tendant à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et à ce que le droit de visite du père continue de s'exercer selon les modalités définies dans le jugement du Tribunal de première instance du 26 juillet 2018, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d) Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e) Dans son rapport du 15 février 2023, le SEASP a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde alternée entre les parents devant s'exercer chez le père du lundi midi au mercredi midi et chez la mère du mercredi à midi au vendredi, chacun des parents recevant l'enfant un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires réparties en alternance et par périodes de deux semaines : les années impaires, chez le père pour les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques et de Noël/ Nouvel-an, ainsi que trois semaines durant les vacances estivales, mais au maximum deux consécutives sur les sept semaines, soit les semaines 3, 4 et 7, et les années paires, pour les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel-an, ainsi que quatre semaines durant les vacances estivales, mais au maximum deux consécutives sur les sept semaines, soit, les semaines 1, 2, 5 et 6. Dès 2025, pour les vacances estivales, le père disposerait, les années impaires, des semaines 4 à 7 et, les années paires, des semaines 1 à 3.

Le SEASP a constaté que depuis la précédente évaluation sociale de novembre 2020, l'enfant avait grandi et évoluait positivement, ses deux parents étant présents et à l'écoute de ses besoins. Ces derniers présentaient des compétences parentales équivalentes et occupaient des emplois avec des horaires flexibles leur permettant de prendre en charge l'enfant, la mère ayant congé les mercredis, avec l'appui ponctuel des grands-parents de part et d'autre. Depuis le déménagement de la mère en périphérie de Genève, le père avait démontré une capacité à organiser les transports de E______ à l'école en voiture depuis son domicile. L'enseignant de l'enfant avait indiqué que celle-ci suivait une scolarité normale et obtenait des résultats scolaires satisfaisants. Il n'existait ni retard, ni absence injustifiée. L'enfant était respectueuse des règles de classe et des adultes encadrants et entretenait de bonnes relations avec ses camarades. Elle participait aux études surveillées le mardi soir et était prise en charge par le parascolaire, le lundi midi et le mardi soir. Les parents étaient collaborants et réactifs aux demandes de l'enseignant.

Les parties étaient en accord pour l'instauration d'une garde alternée, chez le père, du lundi au mercredi midi, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, le seul point de désaccord concernant les repas des lundis et mardis midi, que la mère souhaitait conserver, afin qu'ils soient pris à son domicile avec G______. Selon le SEASP cette demande n'était toutefois pas entièrement justifiée, puisque les lundis midi, E______ se rendait déjà au parascolaire. Il semblait en outre important d'éviter que l'enfant fasse des allers-retours qui pourraient être source de conflit. S'agissant de la répartition des vacances scolaires estivales, le père souhaitait qu'elles soient réparties sur deux périodes de trois ou quatre semaines, car quinze jours ne lui suffisaient pas lorsqu'il se rendait en Italie. La mère estimait que l'enfant était encore un peu jeune pour passer des vacances de plus de quinze jours chez l'autre parent. La communication parentale restait fragile. Cependant, en dehors des procédures en cours, la situation familiale apparaissait stable. Il était regrettable que les parents, plus particulièrement la mère, refusent de travailler leur coparentalité. Le SEASP avait attiré leur attention sur l'importance de conserver de la distance et de rester vigilants face aux propos rapportés par E______, qui pouvait, de manière involontaire et non préméditée, tirer parti de l'absence de communication parentale.

Entendue par le SEASP, l'enfant E______ avait expliqué se sentir plus seule chez son père que chez sa mère dès lors qu'elle partageait chez cette dernière de nombreux jeux avec sa demi-sœur G______. Les week-ends, son père aimait rester à la maison à faire des jeux et des puzzles alors que sa mère les emmenait, elle et G______, au parc, à la piscine ou au cinéma. Elle avait tendance à s'ennuyer avec son père les week-ends. Elle trouvait que les trajets en voiture étaient un peu long lorsqu'il y avait de la circulation. E______ a indiqué que sa petite sœur lui manquait beaucoup lorsqu'elle était chez son père et qu'elle ne souhaitait pas particulièrement l'instauration d'une garde alternée.

f) Par avis du 16 février 2022, le rapport du SEASP a été transmis aux parties et celle-ci ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours a déjà été admise à l'occasion de la précédente décision.

2. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 21 octobre 2021 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale.

Selon le principe de l'arrêt de renvoi, prévu expressément par l'art. 66 al. 1 aOJ et qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2), l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé l'arrêt entrepris en ce qui concerne les modalités de la garde de l'enfant. La cause a été renvoyée à la Chambre de surveillance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

3. L'intimé a sollicité l'audition des parties et de F______, la demi-sœur de E______.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7).

3.2 En l'espèce, les parties ont pu s'exprimer devant le SEASP et par le biais de leurs écritures et l'intimé n'indique pas en quoi l'audition de F______, qui ne vit plus avec lui, serait de nature à apporter des éléments pertinents pour l'issue du litige. Partant ces mesures ne seront pas ordonnées.

4.  Compte tenu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient de déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer une garde partagée.

4.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 147 III 121 consid. 3.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêt 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). On ne décidera donc d’une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011 in FF 2011 8315 p. 8331).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

4.1.2 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, il résulte du rapport du SEASP que les parents disposent de bonnes capacités parentales et offrent à l'enfant des conditions d'accueil adéquates. Ils sont en mesure de s'occuper personnellement de l'enfant, faisant parfois appel aux grands-parents. En outre, dès lors que le père achemine l'enfant à l'école en voiture et que les trajets prennent environ une demi-heure, la distance entre les domiciles des parties n'est pas un obstacle à la garde partagée. L'enfant se rend déjà chez son père toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin de sorte qu'elle est habituée à partager son temps entre ses parents. Enfin, les parties ont trouvé un accord sur le principe de la garde alternée de sorte qu'il faut considérer qu'elles estiment suffisamment bien communiquer pour que celle-ci soit pratiquée dans l'intérêt de l'enfant. Pour garantir cette communication, la décision du premier juge d'exhorter les parents à entreprendre auprès de [la fondation] J______ un travail de coparentalité et de médiation sera confirmée. Il résulte de l'audition de l'enfant que celle-ci n'est pas favorable à une garde alternée au motif elle s'ennuie lorsqu'elle passe son temps libre avec son père. Toutefois, l'instauration de la garde partagée augmentera le nombre de soirs de semaine qu'elle passera chez son père, ce dont elle ne s'est pas plainte actuellement, et non les temps de loisirs. Compte tenu de ce qui précède, la garde partagée de l'enfant n'est pas contraire à son intérêt et peut être prononcée.

Seules les modalités de la garde partagée s'agissant des lundis et mardis midi ainsi que la répartition des vacances scolaires sont encore litigieuses.

Dès lors que l'enfant fréquente d'ores et déjà le parascolaire les lundis midi, il n'y a pas lieu d'attribuer sa garde à sa mère les lundis et mardis midi. Cela étant, les parents pourront convenir, s'ils le souhaitent, que l'enfant mangera chez sa mère les lundis et/ou mardis midis, tout en restant sous la garde de son père. Par conséquent, l'enfant sera sous la garde de son père du lundi matin, rentrée à l'école, au mercredi midi, sortie de l'école, et sous celle de sa mère du mercredi midi, sortie de l'école, au vendredi, sortie de l'école, et en alternance sous la garde de chacun de ses parents les week-ends, soit du vendredi, sortie de l'école, au lundi matin, rentrée à l'école.

Depuis la séparation des parties, l'enfant passe la moitié des vacances scolaires avec son père, réparties par quinzaine durant l'été. Dès lors que l'enfant est actuellement âgée de dix ans, on ne saurait suivre la mère lorsqu'elle considère que l'enfant est trop jeune pour passer plus de quinze jours d'affilée avec son père, qui en a désormais la garde la moitié du temps. Puisque les vacances scolaires estivales s'étendent sur sept semaines, le père disposera, les années impaires, des semaines 4 à 7 et, les années paires, des semaines 1 à 3, comme préconisé par le SEASP. Les autres vacances seront réparties selon les préconisations du SEASP qui n'ont pas été critiquées par les parties, étant précisé que l'enfant sera chez chacun de ses parents alternativement le 24 ou le 25 décembre de chaque année.

La garde alternée ayant été décidée d'un commun accord entre les parents, celle-ci pourra être mise en place immédiatement.

Enfin, compte tenu de la garde alternée, c'est à juste titre que le premier juge a attribué à chacun des parents, à parts égales, la bonification pour tâches éducatives de l'AVS (art. 52fbis al. 2 RAVS).

Par conséquent, les chiffres 2, 3, 5 et 7 de l'ordonnance du 25 février 2021 seront confirmés et complétés dans le sens qui précède s'agissant des modalités de la garde partagée.

5.   Les causes en fixation de relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 67A et B RTFMC et 77 LaCC). Les frais de la présente procédure de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge des parties pour moitié compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 400 fr. effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à la recourante la somme de 200 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 28 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2745/2021 du 25 février 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20475/2014.

Au fond :

Confirme les chiffres 2, 3, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Complète le chiffre 2 du dispositif de ladite ordonnance en ce sens que l'enfant sera sous la garde de B______ du lundi matin, rentrée à l'école, au mercredi midi, sortie de l'école, et sous la garde de sa mère du mercredi midi, sortie de l'école, au vendredi soir, sortie de l'école, et en alternance sous la garde de chacun de ses parents les week-ends, soit du vendredi soir, sortie de l'école, au lundi matin, rentrée à l'école.

Dit que B______ exercera son droit de garde durant la moitié des vacances scolaires, les années impaires, pour les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques et de Noël/ Nouvel-an, ainsi que les semaines 4 à 7 des vacances d'été, et les années paires, pour les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel-an, ainsi que les trois premières semaines des vacances d'été.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 200 fr. à A______ au titre des frais de recours.


 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.