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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10323/2021

DAS/64/2023 du 27.03.2023 sur DTAE/9293/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10323/2021-CS DAS/64/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 27 MARS 2023

 

Recours (C/10323/2021-CS) formé en date du 9 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me William RAPPARD, avocat, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 mars 2023 à :

- Madame A______
c/o Me William RAPPARD, avocat
Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Adrian DAN, avocat
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/10323/2021 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2017 et ______ 2020, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) depuis juillet 2021;

Qu'une procédure en désaveu de paternité est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance;

Attendu que par ordonnance DTAE/9293/2022 rendue le 12 décembre 2022, communiquée aux parties le 6 février 2023, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______ et G______ à A______ et B______ (ch. 1 et 2 du dispositif), ordonné le placement des mineurs en famille d'accueil avec hébergement et dans l'attente de disponibilités en famille d'accueil, maintenu le placement des mineurs au Foyer H______ (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs s'exerçant à raison d'un week-end à quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), réservé en l'état à B______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs s'exerçant à raison d'un week-end à quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), invité les curateurs à préaviser toute modification conforme à l'intérêt des mineurs des droits de visite indiqués ci-dessus (ch. 6), maintenu les diverses curatelles instaurées précédemment (ch. 7 à 11), confirmé les intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs dans leurs fonctions de cureurs des mineurs (ch. 12), ordonné la mise en place de suivis thérapeutiques pour les mineurs auprès de la Guidance infantile et auprès de I______, afin de travailler sur la fin de la parentalité de B______, donnant acte à A______ et à B______ de leur participation active aux suivis (ch. 13 à 15), exhorté A______ et B______ à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 16 et 17), exhorté A______ à effectuer un suivi de guidance parentale auprès de la Guidance infantile (ch. 18), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 19), débouté les parties de toutes autres conclusions et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 20 et 21);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'il était nécessaire de maintenir le placement des mineurs, lesquels avaient tous deux développés, en raison des conflits conjugaux auxquels ils étaient confrontés, de graves troubles tant physiques que psychiques, un placement en famille d'accueil leur permettant de se développer dans un environnement sécurisant et contenant, afin d'avoir accès à des figures d'attachement moins nombreuses qu'en foyer;

Que le 9 mars 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif sur les chiffres 3 et 4 de son dispositif;

Qu'elle allègue que les souffrances des mineurs sont dues aux bouleversements récents de leur situation familiale. Celles-ci sont aujourd'hui médicalement suivies et encadrées par la présence des éducateurs du Foyer H______, un placement en famille d'accueil à moyen-long-terme compromettant la préparation d'un retour auprès d'elle, les mineurs étant contraints de créer des liens d'attachement avec une nouvelle famille;

Que par déterminations du 16 mars 2023, le curateur de représentation des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, alléguant que le passage en famille d'accueil pour ses protégés était une étape indispensable afin de leur garantir une stabilité et un bon développement;

Que le Service de protection des mineurs, par déterminations du 23 mars 2023, a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, au motif que le processus de recherche d'une famille d'accueil étant souvent long, il était dans l'intérêt des mineurs qu’il ne soit pas interrompu;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l’espèce, les mineurs sont actuellement placés au Foyer H______;

Qu’il n’existe pas a priori d’urgence à ce qu’ils soient placés avant l’issue de la procédure de recours en famille d’accueil;

Qu’au contraire, des allers-retours, en cas d’admission du recours, seraient préjudiciables aux enfants;

Que la mise en œuvre de l’ordonnance sur ce point est susceptible d’engendrer un dommage difficilement réparable tant aux enfants qu’à la recourante;

Que le maintien des enfants au Foyer H______ dans l'attente d'un éventuel retour au domicile de leur mère est une question qui sera tranchée le cas échéant sur le fond;

Que par identité de motifs, il est dans l'intérêt des enfants que leur lieu de placement reste, en l'état et jusqu'à droit jugé, le foyer qui les accueillent actuellement;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par la recourante sera par conséquent admise en ce qui concerne le placement en famille d'accueil et rejetée pour le surplus;

Que dans l'attente d'une décision sur le fond, les mineurs resteront placés au Foyer H______;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 9 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9293/2022 rendue le 12 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10323/2021, quant au placement des mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2017 et ______ 2020, en famille d'accueil, exclusivement.

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif pour le surplus, les mineurs F______ et G______ restant placés au Foyer H______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.