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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4822/2020

DAS/61/2023 du 23.03.2023 sur DTAE/1687/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4822/2020-CS DAS/61/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 MARS 2023

 

Recours (C/4822/2020-CS) formé en date du 20 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 mars 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Grégoire REY, avocat
Quai du Seujet 12, case postale, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que les mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2018, sont issus de l'union entre A______ et B______;

Que par jugement de divorce du 18 mai 2021, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la garde des deux enfants, réservé à B______ un droit de visite sur ceux-ci, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des mineurs et instauré une mesure de droit de regard et d'informations, permettant notamment de surveiller la réalisation de la prise en charge thérapeutique de la mineure F______, ce jugement ayant été confirmé par arrêt ACJC/1357/2021 rendu le 19 octobre 2021 par la Cour de justice;

Que par décision super-provisionnelle du 20 août 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a ordonné la suspension des relations personnelles père-enfants, au motif qu'un signalement pour abus sexuels avait été transmis la veille au Service de protection des mineurs (SPMi);

Que par ordonnance DTAE/7829/2021 du 23 novembre 2021, le Tribunal de protection a notamment, sur mesures provisionnelles, accordé à B______ un droit de visite sur ses enfants à exercer sous certaines conditions en milieu surveillé, instauré une curatelle d'assistance éducative en sus de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante et rappelé les père et mère à leurs devoirs, ces derniers étant exhorté à entreprendre en outre un travail thérapeutique personnel;

Que le rapport d'expertise du 16 décembre 2022, réalisé à la demande du Tribunal de protection, fait entre autres état d'une grande souffrance des mineurs qui se caractérisait notamment par des troubles importants quant à leur développement, les mineurs étant exposés, depuis la séparation de leurs parents en 2017, sans retenue au conflit quasi constant opposant ces derniers, y compris sur le plan judiciaire par le biais de diverses procédures tant civiles que pénales;

Que par préavis du 10 janvier 2023, le SPMi a sollicité en urgence un placement extrafamilial de crainte que la situation des enfants ne se dégrade rapidement lorsque leur mère aurait pris connaissance du rapport d'expertise, du fait notamment des agissements imprévisibles de cette dernière, voire d'un risque de passage à l'acte (repli sur soi et climat de peur, départ précipité à l'étranger);

Que par ordonnance DTAE/241/2023 du 13 janvier 2023, le Tribunal de protection a entre autres, sur mesures super-provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants F______ et G______ et ordonné leur placement dans un lieu d'accueil approprié, un droit de visite étant réservé aux père et mère, aussitôt que la situation le permettrait, pour le surplus, interdiction ayant été faite à A______ d'emmener ou de faire emmener ses enfants hors du territoire suisse, l'inscription des précités dans les registres de police RIPOL-SIS étant ordonnée;

Que le placement des mineurs F______ et G______ a été exécuté le 16 janvier 2023;

Que par ordonnance DTAE/1687/2023 du 2 mars 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants (ch. 1 du dispositif), maintenu en l'état leur placement au sein du Foyer H______ (ch. 2), réservé à la mère, aussitôt que la situation le permettrait et de l'avis des curateurs, un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer à certaines conditions, ledit droit de visite étant suspendu dans l'intervalle (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur ses enfants s'exerçant à certaines conditions (ch. 4), autorisé deux appels téléphoniques par semaine entre les deux enfants et chacun de leurs parents, ce sous la surveillance d'un tiers, avec la précision que les propos des père et mère devraient être adéquats et exempts de toute allusion aux procédures en cours (ch. 5), ordonné la mise en place, dès à présent, d'un suivi pédopsychiatrique régulier pour les deux enfants, ce en milieu institutionnel (ch. 6), exhorté A______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique adapté aux traumas complexes, ainsi qu'un traitement adapté aux troubles de la personnalité borderline portant sur la régulation des affects et la gestion des relations personnelles (ch. 7), invité B______ à intensifier son suivi thérapeutique déjà en cours (ch. 8), confirmé l'interdiction faite à A______ d'emmener ou de faire emmener ses enfants hors du territoire suisse, l'inscription des précités dans les registres de police RIPOL-SIS étant maintenue (ch. 9), confirmé l'interdiction faite à A______ d'approcher à moins de 300 mètres le lieu de vie, l'école et la crèche fréquentés par ses enfants ou tout autre endroit que ceux-ci sont appelés à fréquenter (ch. 10), confirmé l'interdiction faite à A______ de mentionner l'identité de ses deux enfants sur internet et les réseaux sociaux, de même que d'y poster des photographies ou des vidéos comportant leur image ou encore toutes informations relatives à leur vie privée, les deux injonctions visées sous chiffres 10 et 11 étant prononcées sous la menace de l'art. 292 CP dont la teneur est rappelée (ch. 12), confirmé les curatelles précédemment instaurées (ch. 13 à 17) rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 18), transmis pour le surplus la cause au Tribunal de première instance pour raison de compétence et débouté les parties de toutes autres conclusions en l'état (ch. 19 et 20);

Que par acte du 20 mars 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre les chiffres 1, 2, 3, 5, 7, 9 à 12, 15 à 17 du dispositif de l'ordonnance précitée, reçue par elle le 9 mars 2023;

Que A______ conclut préalablement, sur mesures super-provisionnelles, au placement immédiat de ses enfants F______ et G______ "au sein de leur foyer, soit chez elle", pendant la procédure de recours et, si la Cour de céans, l'estime nécessaire, à l'instauration de mesures complémentaires;

Qu'elle allègue que depuis la décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 13 janvier 2023, non sujette à recours, et celle rendue sur mesures provisionnelles le 2 mars 2023, aucune démarche objective n'a été prise pour le bien-être de ses enfants, ces derniers souffrant de leur placement en foyer depuis plus de deux mois;

Considérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 et 138 III 565);

Qu'en l’espèce, les mineurs sont placés depuis le 16 janvier 2023 au Foyer H______;

Que des allers-retours éventuels leur seraient préjudiciables;

Que le retour des enfants au domicile de la recourante est une question qui sera tranchée sur le fond, la recourante ayant conclu à l'annulation de la décision qui confirme le placement;

Que la Chambre de céans statuera dans un délai raisonnable, de sorte que la question du lieu de vie des enfants sera clarifiée prochainement;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures super-provisionnelles :

Rejette la requête de mesures super-provisionnelles formée dans le cadre du recours interjeté le 20 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1687/2023 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 2 mars 2023 dans la cause C/4822/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).