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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3979/2020

DAS/52/2023 du 13.03.2023 sur DTAE/6598/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : Cst.29; CC.310.al1; CC.273.al1; CC.273.al2; CC.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3979/2020-CS DAS/52/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 13 MARS 2023

 

Recours (C/3979/2020-CS) formé en date du 20 octobre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant d'abord en personne, puis par
Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 mars 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 28, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Madame B______
Madame
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a) A______ a donné naissance le ______ 2019 à Genève au mineur D______. L’enfant, conçu par procréation médicalement assistée à l'étranger, n’a pas de lien de filiation paternelle.

b) Le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a signalé la situation du mineur au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en date du 24 février 2020, après avoir été alerté le 5 décembre 2019 par la Dre E______, psychiatre de liaison aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). Il en ressortait que la mère, laquelle souffrirait d’un syndrome Asperger sans déficience intellectuelle (diagnostiqué en février 2018 dans le cadre d'une procédure de renouvellement de l'assurance-invalidité de la concernée), se manifestant depuis l’enfance par une altération des relations sociales et de symptômes de désorganisation retentissant sur ses capacités d’apprentissage, avait mis en place plusieurs suivis psychiatriques et psychologiques afin de préparer au mieux l’arrivée de son enfant, craignant qu’il puisse souffrir des conséquences de son trouble. A la suite de l’accouchement, le mineur avait été hospitalisé aux HUG pendant 39 jours, aux fins de faire bénéficier la mère de l’étayage nécessaire pour répondre aux besoins de son enfant.

c) Le mineur a été placé au Foyer F______ le 3 février 2020.

d) Par décision superprovisionnelle DTAE/1151/2020 du 26 février 2020, le Tribunal de protection a retiré le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, ordonné le maintien de son placement au Foyer F______, réservé à la mère un droit aux relations personnelles sur l’enfant s’exerçant trois fois par semaine, pendant deux heures, en présence d’un éducateur du foyer, instauré des curatelles d’assistance éducative, d’organisation et de surveillance du droit de visite, de financement du placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire, et désigné des intervenants du SPMi aux fonctions de curateurs de l’enfant.

e) Par ordonnance DTAE/7209/2020 du 27 octobre 2020, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique familiale, et a, notamment, confirmé sur mesures provisionnelles le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, ordonné son placement en famille d’accueil dès que possible, dit qu’il resterait placé au Foyer F______ dans l’intervalle, maintenu le droit de visite mère-fils selon les modalités déterminées précédemment, ainsi que les curatelles existantes, et a fait instruction à la mère de mettre en place une guidance parentale.

f) Par décision DAS/82/2021 du 1er avril 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a maintenu, sur mesures provisionnelles, le placement du mineur en foyer, considérant qu’il convenait, avant de le placer en famille d’accueil, d’attendre le résultat de l’expertise sollicitée afin d’identifier les réelles capacités et marges de progression de la mère, eu égard à son trouble autistique.

g) Par décision DTAE/3839/2021 du 25 juin 2021, le Tribunal de protection a élargi le droit de visite mère-fils à trois heures hebdomadaires supplémentaires en autonomie, avec passage par le Foyer F______.

h) Un premier rapport d'expertise a été rendu le 26 janvier 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Cependant, faute par A______ de donner son accord afin de délier ses médecins du secret médical, les experts n'ont pas pu avoir accès à tous les documents médicaux la concernant, soit notamment le rapport de l'Unité de psychiatrie du développement mental (UPDM) et n'ont pu s'exprimer sur les éventuelles affections psychiques ou psychiatriques dont elle souffrait.

i) Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de protection le 29 mars 2022, A______ a accepté que le rapport d’évaluation psychologique du 15 mars 2022 et le rapport d’évaluation du trouble du spectre de l’autisme du 31 mars 2021 la concernant soient transmis aux expertes - ce qui a été fait le 8 avril 2022 - afin de leur permettre de compléter leur rapport d'expertise - au Tribunal et au SPMi. Elle a déclaré qu’elle continuait à être suivie par sa thérapeute et n’était pas sous médication. Elle a réclamé le retour à domicile de son fils.

Lors de cette même audience, les expertes ont été entendues. Elles ont déclaré que les retards du développement de l’enfant et son insécurité interne étaient tels qu’il était trop tôt pour envisager un retour à domicile. Elles ne préconisaient pas beaucoup de moments seuls entre la mère et son fils. La mère était anosognosique de ses troubles et de ceux de son fils. Sa capacité de discernement n’était pas présente par rapport aux soins dont l’enfant avait besoin. Les expertes avaient également rencontré la grand-mère maternelle et constaté un important retard mental chez cette dernière, avec des moments de confusion dans la pensée et le discours, le traducteur présent précisant qu'elle ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées.

j) Il ressort du rapport du 31 mars 2021 réalisé par le Dr G______, médecin chef de clinique au Département de psychiatrie des HUG, et la Dre H______, médecin adjointe dans ce même service, concernant l'évaluation d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dans le cadre de l'expertise psychiatrique familiale, à la demande des expertes, que A______ n'est pas atteinte d'un trouble envahissant du développement (TED), ni d'un syndrome d'Asperger, ni d'un trouble du spectre autistique.

L'évaluation psychologique du 15 mars 2022 de l'Unité de psychiatrie et du développement mental (UPDM) des HUG, réalisée par I______, psychologue, à la demande des expertes, est parvenue à la même conclusion.

k) Par décision superprovisionnelle DTAE/2129/2022 du 1er avril 2022, le Tribunal de protection a modifié les modalités des relations personnelles de la mère avec son fils et l’a autorisée à lui rendre visite au Foyer F______ uniquement en présence d’un éducateur les mardis de 14h00 à 15h00 et les jeudis de 14h30 à 16h30. En effet, selon les rapports du SPMi des 22 mars et 1er avril 2022, une dégradation du comportement de la mère avec les différents intervenants du réseau avait été observée. Les visites, exercées à l’extérieur et à l’intérieur du foyer en présence d’un éducateur, devaient être limitées au foyer, toujours en présence d’un éducateur. La mère avait admis avoir eu pour projet d’enlever son fils et sollicitait le SPMi, le Foyer F______ et J______ plusieurs fois par jour. Le SPMi était inquiet s’agissant des capacités parentales de l’intéressée. La situation du mineur se détériorait également, l’enfant entrant régulièrement dans des crises très intenses, avec passages à l’acte violents, frappant sa mère et sa grand-mère, sans que celles-ci ne parviennent à poser de cadre.

l) Par courrier du 12 avril 2022, le SPMi a transmis au Tribunal de protection une décision produite par la mère et datée du même jour, dont il s’est avéré qu’elle était falsifiée, selon laquelle le Tribunal de protection autoriserait le retour du mineur chez sa mère.

m) Par plis et courriels des 13 et 15 avril 2022, puis des 24 et 27 avril 2022, adressés au Tribunal de protection, A______ a, de nouveau, réclamé le retour à domicile de son fils.

n) Dans un rapport du 28 avril 2022, le SPMi a informé le Tribunal de protection du fait que la mère s'était présentée à un poste de police en date du 20 avril 2022 en présence d’un homme qui affirmait être le père du mineur et en possession d’un document du Tribunal ordonnant la levée immédiate du placement de l’enfant et son retour auprès de sa mère. Cette dernière semblait être convaincue que son fils était en danger et qu’il devait lui être rendu. Elle faisait preuve d’insistance continue auprès des différents membres du réseau. Les visites mère-fils devaient être recadrées, la mère peinant à se recentrer sur les besoins de l’enfant et à masquer son état de confusion perdurant depuis le mois de mars 2022. Selon le Foyer F______, la mère était très adéquate dans la prise en charge de son fils tant qu’il répondait exactement à ses attentes. Dès que cela n’était plus le cas, elle se montrait au contraire très inadéquate et avait de la peine à contenir une forme d’agressivité et de violence.

o) Le 3 mai 2022, le Tribunal de protection a dénoncé au Ministère public les faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres relatifs à la production par la mère de la décision falsifiée.

p) Par courriel du 4 mai 2022 adressé au Tribunal de protection, la mère a de nouveau déploré le manque de communication des organismes et a rappelé qu’elle n’avait quasiment aucun contact avec son fils.

q) Le 2 juin 2022, A______ a interpellé le Tribunal de protection pour savoir pour quelle raison son fils était "enfermé".

r) Par décision superprovisionnelle DTAE/3626/2022 du 7 juin 2022, le Tribunal de protection a suspendu les droits de visite mère-fils, en se fondant sur les rapports du SPMi des 21 avril et 7 juin 2022, dont il ressortait que la mère s’était présentée au foyer à plusieurs reprises sans autorisation, notamment le 6 juin 2022 munie d’un marteau et de couteaux, ce qui avait nécessité l'intervention des forces de l’ordre. Elle avait par ailleurs appelé les sapeurs-pompiers, faisant croire à un incendie au foyer.

s) Le 7 juin 2022, les expertes, la Dre K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie forensique d’enfants et d’adolescents, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (CHUV), et L______, psychologue-psychothérapeute FSP, ont rendu leur rapport définitif d’expertise concernant le mineur. Ce rapport remplaçait un premier rapport rendu le 26 janvier 2022, pour l’établissement duquel les expertes n’avaient pas eu accès à tous les documents pertinents, la mère n’ayant que partiellement délié certains de ses médecins de leur secret professionnel.

Les expertes ont précisé que la mère avait délié du secret médical ses médecins et thérapeutes, ainsi que ceux de son enfant, uniquement pour les dossiers postérieurs au 21 décembre 2019, refusant de délier la Dre E______. Les expertes n’ont pas non plus eu accès au dossier médical de la mère aux HUG. En revanche, il avait été tenu compte du bilan d’évaluation d’un trouble du spectre de l’autisme du 31 mars 2021 et de l’évaluation psychologique de l’Unité de psychiatrie du développement mental (UPDM) du 15 mars 2022 concernant la mère, étant précisé que cette dernière évaluation ne concluait pas à un trouble du spectre autistique. Le fonctionnement de la mère présentait une immaturité affective, une anosognosie, un trouble anxieux et dépressif, ainsi que des difficultés dans les interactions sociales et dans le sens des responsabilités.

Les expertes ont retenu que la mère manifestait actuellement un état de décompensation psychique. Même si elle avait pu apprendre à effectuer les soins quotidiens de son enfant, elle mettait difficilement des limites adéquates à son fils et n’anticipait pas les dangers, ne lui signifiant pas non plus les interdits de manière spontanée. Elle banalisait ses troubles du sommeil et crises, se trouvant particulièrement démunie. Sa grande difficulté résidait au niveau du décodage des émotions et intentions de l’enfant. Elle était ainsi peu capable de s’ajuster à son état et ne fournissait aucun retour émotionnel, ce qui ne permettait pas à l’enfant de se rassurer ni de développer une reconnaissance et une compréhension de ses propres émotions et de celles d’autrui. La mère avait également des difficultés à prendre conscience de son rôle parental et peinait à faire passer l’intérêt de son fils avant le sien.

Le mineur souffrait de difficultés d’attachement, manifestant en outre des difficultés dans le développement psychomoteur, avec un équilibre encore peu affirmé et un langage peu développé pour son âge. Une intégration de l’enfant en famille d’accueil lui permettrait de développer un attachement plus sécurisant. La poursuite de son traitement psychomoteur à raison d’une fois par semaine était indiquée. Un bilan logopédique pour évaluer les difficultés communicationnelles et langagières était préconisé.

Pour ces raisons, les expertes préconisaient un maintien du retrait de garde et un placement urgent du mineur dans une famille d’accueil, l’identité de la famille ne devant pas être connue de la mère. Le droit de visite mère-fils devait être suspendu, tant que l’état de la mère ne s’était pas amélioré et qu’elle n’était pas capable de comprendre et accepter les raisons du placement de son fils. Le droit de visite pourrait alors être envisagé et défini selon l’état de la mère et de l’enfant. Le maintien des curatelles était également préconisé, tout comme la mise en place d’une curatelle de soins, avec la possibilité de délier du secret professionnel tous les soignants de la mère et de l’enfant, la mère ne reconnaissant notamment pas les troubles de son enfant au niveau de son comportement. Enfin, les expertes préconisaient un signalement de la mère au Tribunal de protection de l'adulte et la réalisation d’une expertise psychiatrique.

t) La police a informé le Tribunal le 18 juin 2022 que trois interventions concernant la mère du mineur avaient été nécessaires le 6 juin 2022, l’intéressée ayant été interpellée en possession de trois marteaux, de couteaux de cuisine, d’une paire de ciseaux, de six briquets, d’allumettes et de mouchoirs brûlés. Elle avait quitté les lieux sur injonction de la police.

u) Le SPMi a adressé une interdiction de périmètre à la mère en date du 21 juin 2022.

v) Le SPMi a adressé un rapport au Tribunal de protection en date du 1er juillet 2022 indiquant que la direction du foyer avait décidé de bloquer les appels entrants de la mère. Un éducateur prendrait en revanche contact avec elle quotidiennement pour lui donner des nouvelles du mineur. L’intéressée s’était en outre présentée plusieurs fois au foyer, y compris en présence de la grand-mère du mineur. Un appel vidéo avait eu lieu entre cette dernière et l’enfant le 17 juin 2022. La mère s’était cependant interposée et le mineur avait commencé à pousser des cris et à s’agiter, de sorte qu’il avait été mis fin à l’appel après quelques minutes. Depuis la suspension du droit de visite mère-fils, l’équipe éducative du foyer avait constaté une amélioration du sommeil de l’enfant, qui se réveillait moins la nuit et moins tôt le matin et ne hurlait plus durant son sommeil. De même, il présentait une meilleure gestion émotionnelle, était moins agité par de grosses crises de colère et ne réclamait pas sa mère. La collaboration entre cette dernière et le SPMi était toujours très compliquée, l’intéressée peinant à respecter le cadre fixé. Le SPMi préconisait notamment que le Tribunal de protection place le mineur en famille d’accueil dans les meilleurs délais, l’identité de la famille devant être tenue secrète, maintienne la suspension du droit de visite mère-fils, invite la mère à un suivi psychiatrique, ordonne la poursuite du traitement psychomoteur du mineur, instaure une "curatelle pour parent empêché" et ordonne un bilan logopédique pour l’enfant.

w) Ce rapport a été communiqué à A______ le 4 juillet 2022, un délai au 2 août 2022 lui étant fixé pour se déterminer à son sujet.

x) Par courriels et courriers des 5, 6 et 7 juillet 2022, la précitée s’est déterminée sur le rapport du SPMi, indiquant que l’expertise restait obsolète. Elle était actuellement en Espagne, sans date de retour, raison pour laquelle elle demandait l’autorisation pour elle-même et toute personne de l’entourage de son fils de communiquer avec lui directement par téléphone (WhatsApp ou vidéo), ainsi que sa sortie définitive du foyer. Des tiers étaient prêts à rendre visite à son fils ou l’accueillir chez eux immédiatement. Elle a encore déposé un courrier le 19 juillet 2022 au greffe du Tribunal de protection sollicitant que son fils soit définitivement placé chez elle.

y) Selon les pièces transmises au Tribunal de protection par les autorités pénales, la mère a été arrêtée le 21 juillet 2022 et placée en détention provisoire le 24 juillet 2022. Elle était soupçonnée, entre le 18 mars et la date de son interpellation, de contrainte, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, d’insoumission à une décision de l’autorité et de voies de fait, notamment pour avoir tenté de contraindre les éducateurs du Foyer F______ à lui rendre son fils, en se présentant à de nombreuses reprises sur place, en tentant de s’introduire dans le foyer malgré une interdiction d’entrée, en brisant une vitre du foyer et en s’en prenant physiquement aux éducateurs du foyer, qu’elle avait par ailleurs harcelés par téléphone.

z) Par décision superprovisionnelle du 28 juillet 2022, le Tribunal de protection a fait interdiction à la mère d’approcher son fils, ainsi que de se rendre au Foyer F______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

aa) Par courrier du 23 août 2022, la mère, sous la plume de son conseil, s’est opposée à l’interdiction précitée. Elle expliquait avoir agi de la sorte car elle n’avait pas pu entretenir de lien téléphonique avec son fils. L’interdiction était excessive pour protéger son fils, dans la mesure où elle était actuellement incarcérée.

bb) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 21 septembre 2022, le SPMi a rappelé que le mineur était placé en foyer depuis sa naissance et n’avait jamais pu bénéficier d’un environnement familial stable. Le SPMi craignait la sortie de prison de la mère, en principe prévue le 22 octobre 2022. Les agissements de cette dernière avaient mis en grande difficulté l’équipe éducative du Foyer F______, ainsi que les mineurs y résidant, et avaient mis en péril la sérénité et l’équilibre, déjà fragiles, de l’enfant dans son lieu de placement. Les éducateurs avaient été en état d’alerte durant plusieurs semaines et les sorties avaient dû être interdites aux enfants du foyer, en raison de la présence presque quotidienne de la mère du mineur aux alentours. Le placement de l’enfant au foyer devenait inadéquat. "M______ placement" [structure associative] avait trouvé une famille adaptée qui était en mesure d’accueillir le mineur à très brève échéance, ce qui constituait une réelle opportunité. Le nom et l’adresse de la famille ne devaient pas être divulgués à la mère. Le SPMi réservait son préavis quant à un droit de visite en faveur de la mère, dans l’attente de l’expertise psychiatrique pénale.

B.                Par ordonnance DTAE/6598/2022 du 30 août 2022, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur D______ à sa mère, A______ (ch. 1 du dispositif), levé dès que possible le placement de l'enfant auprès du Foyer F______ (ch. 2), ordonné le placement de l'enfant dès que possible dans une famille d'accueil hors canton (ch. 3), autorisé une visite de la famille d'accueil au Foyer F______ durant le mois d'octobre 2022 et les curatrices à définir les modalités de visite entre la famille d'accueil et le mineur d'ici à son placement (ch. 4), dit que l'identité de la famille d'accueil devrait rester confidentielle en l'état (ch. 5), maintenu la suspension des relations personnelles de A______ avec l'enfant en l'état (ch. 6), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 7), ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), instauré une curatelle de gestion de l'assurance maladie (ch. 9), maintenu les curatelles en lien avec le placement (ch. 10), instauré une curatelle de représentation légale pour parent empêché (ch. 11), confirmé les deux intervenantes en protection des mineurs d'ores et déjà en place aux fonctions de curatrices (ch. 12), étendu le mandat des curatrices aux nouvelles curatelles (ch. 13), maintenu l'interdiction faite à A______ d'approcher l'enfant, ainsi que de se rendre au Foyer F______ en l'état (ch. 14), invité les curatrices a adresser un point de situation d'ici le 15 décembre 2022 afin de réévaluer la possibilité de relations personnelles entre le mineur et sa mère, une fois l'expertise psychiatrique pénale rendue et mise à disposition au Tribunal de protection par le Ministère public (ch. 15), assorti la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dont il a rappelé la teneur (ch. 16), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 17), laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la mère du mineur avait des difficultés à identifier ses besoins et ses émotions et ne parvenait pas à lui offrir un cadre suffisamment sécurisant. Elle était parvenue à apprendre à lui prodiguer les soins de base mais n'était pas en mesure de lui apporter une réponse émotionnelle adaptée à ses besoins, ni de lui mettre un cadre adapté ou d'identifier les dangers qui entouraient le mineur. Ses capacités éducatives n'étaient ainsi pas suffisantes pour garantir le bon développement de son fils, lequel souffrait de retards dans le développement et manifestait notamment des troubles du sommeil. La mère était totalement anosognosique de son trouble et ne collaborait pas avec le réseau mis en place mais empêchait au contraire toute évolution positive par ses agissements et irruptions constantes au foyer, allant jusqu'à falsifier une décision du Tribunal de protection et terroriser les éducateurs et enfants du foyer. Aucune autre mesure moins incisive que le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère ne pouvait être prise.

Le placement du mineur en foyer n'était par ailleurs plus adapté, au vu de l'importance primordiale qu'il puisse développer un attachement plus sécurisant, raison pour laquelle il devait être placé dans une famille d'accueil dans les plus brefs délais, dont l'identité ne devait pas être révélée à la mère. La suspension de tout droit de visite de la mère sur son fils devait être maintenue tant que les soins nécessaires à l'amélioration et la stabilisation de son état de santé ne lui étaient pas apportés. La suspension du droit de visite avait d'ailleurs d'ores et déjà permis une amélioration de l'état du mineur. Les curatelles mises en place devaient être maintenues et une curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie du mineur devait être instaurée.

C.                a) Par acte expédié le 20 octobre 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours, en personne, contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 6 octobre 2022.

Elle a conclu, en substance, et pour ce qui est compréhensible, à l’annulation du retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils D______, dont la garde devait lui être restituée, à l’annulation de l’interdiction qui lui était faite d’approcher son fils ainsi que de se rendre au Foyer F______, à ce qu'il soit reconnu que les expertises psychiatriques servaient au maintien du placement de son fils en dehors de sa famille, à ce que le Tribunal de protection soit invité à clore le dossier de la "famille A______/D______/N______", à la réinstauration de relations personnelles entre elle-même et son fils, à la reconnaissance des droits des personnes handicapées à avoir et élever un enfant et, finalement, si la garde de son fils ne lui était pas restituée, à l'octroi de cette garde à la grand-mère maternelle de l’enfant, soit à sa propre mère, N______, laquelle était d’accord et, ainsi, empêcher le transfert immédiat de l’enfant D______ en famille d’accueil.

b) Par déterminations du 27 octobre 2022, le SPMi a conclu au rejet de l’effet suspensif et indiqué que la détention provisoire de A______ avait été prolongée par le Ministère public le 20 octobre 2022, celle-ci s’étant présentée avec des armes blanches et des allumettes et ayant tenté à de nombreuses reprises de s’introduire de force dans le foyer, en vue de récupérer son fils, cette situation ayant mis les éducateurs sur le "qui-vive" pendant plusieurs semaines, en interdisant notamment aux enfants des sorties afin d’éviter tout risque. Une famille d’accueil serait en mesure d’accueillir l’enfant dans les meilleurs délais, afin qu’il puisse notamment se développer dans un cadre sécurisant, prévisible et contenant, ce que la mère n’était pas en mesure de lui offrir à ce stade, malgré sa bonne volonté évidente d’évoluer dans l’accompagnement de son fils.

c) Par décision DAS/224/2022 du 28 octobre 2022, la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours, formée par la recourante contre les chiffres 1 à 3 et 13 du dispositif de l’ordonnance.

d) Par déterminations spontanées du 1er novembre 2022, A______ s’est déterminée sur la prise de position du SPMi, persistant dans ses conclusions.

e) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

f) A______ a déposé une réplique spontanée le 25 novembre 2022, par l’intermédiaire d’un conseil, lequel a soulevé des griefs nouveaux à l’encontre de l’expertise diligentée et des conclusions nouvelles tendant au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il ordonne une "expertise civile" de A______, diligentée par un psychiatre spécialiste en psychiatrie de l'adulte et en trouble de l'autisme et fixe une audience, et a pour le surplus persisté dans les conclusions prises par la recourante le 20 octobre 2022.

La recourante a produit une pièce nouvelle, à savoir le rapport d'expertise psychiatrique pénale de la Dre O______, psychiatre psychothérapeute FMH, médecin cheffe de clinique au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), rendu le 8 novembre 2022. Il en ressort que la recourante serait en réalité affectée d'un trouble de personnalité de type paranoïaque et d'un trouble léger à moyen concernant ses fonctions cognitives.

g) N______ a confirmé par courrier du 1er décembre 2022 adressé à la Chambre de surveillance qu’elle souhaitait que la garde de son petit-fils D______ lui soit confiée.

h) Le 5 décembre 2022, le Tribunal de protection a fait parvenir à la Chambre de surveillance copie du recours de A______ à l’encontre de l’ordonnance de prolongation de détention rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 20 octobre 2022, ainsi que l’arrêt de la Chambre pénale de recours du 11 novembre 2022, le rejetant.

i) Par avis du 8 décembre 2022, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les participants à la procédure que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

j) A______, par l’intermédiaire de son conseil, dans des déterminations du 19 décembre 2022, a appuyé le placement de l’enfant chez la grand-mère maternelle et sollicité nouvellement que celle-ci soit entendue par le Tribunal de protection, concluant au renvoi de la cause pour que cette offre de preuve soit effectuée.

EN DROIT

1.                  1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3).

1.1.2 Interjeté par la mère du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.4 Il ne sera pas entré en matière dans la présente décision sur les différents reproches ou griefs formulés sur de nombreuses pages dans son recours par la recourante, relatifs aux décisions du Tribunal de protection entrées en force, ou d'ores et déjà examinés dans le cadre de la décision rendue par la Chambre de céans le 1er avril 2021, suite au prononcé des mesures provisionnelles rendues par le Tribunal de protection le 27 octobre 2020. Il en ira de même concernant les remarques d'ordre général formulées par la recourante sur le fonctionnement des institutions étatiques, irrecevables dans le cadre du recours soumis à la Chambre de céans, qui est compétente uniquement pour traiter des griefs formés à l'encontre de la décision entreprise.

2.                  La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF
135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

2.2 En l'espèce, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue. En effet, le préavis du SPMi du 1er juillet 2022, préconisant le placement du mineur en famille d'accueil et le maintien de la suspension de tout droit de visite de la mère, a été communiqué à la recourante le 4 juillet 2022, un délai pour se déterminer sur les modalités préconisées lui ayant été accordé au 2 août 2022. Cette dernière a répondu le 5 juillet 2022 être en Espagne, sans date de retour, et a sollicité que les documents lui soient adressés par courriels, ce qui a été fait le 7 juillet 2022. La recourante s'est déterminée par écrit la veille en adressant un courriel au Tribunal de protection par lequel elle a réitéré sa volonté que son fils sorte du Foyer F______ et s'est opposée à la suspension de son droit de visite sur ce dernier. Elle a encore déposé un courrier d'un contenu similaire le 19 juillet 2022 au greffe du Tribunal de protection. Elle s'est ainsi exprimée à plusieurs reprises avant que la décision ne soit rendue, de sorte qu'aucune violation de son droit d'être entendue ne peut être retenue. Quoi qu'il en soit, la recourante a encore pu s'exprimer dans son acte de recours devant la Chambre de surveillance, laquelle dispose d'un pouvoir de cognition complet. Son grief sera rejeté.

3.                  La recourante s'oppose au maintien du retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur et sollicite que la garde de celui-ci lui soit restituée.

3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures "ambulatoires" aient été tentées en vain; il suffit qu'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger. Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (P. MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 310, n° 14). Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection suivi, sont notamment la maltraitance physique et/ou psychologique ainsi que l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (P. MEIER, idem, n° 17).

3.2 En l'espèce, la décision de retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de la mère sur le mineur, d’ores et déjà prononcée sur mesures provisionnelles, respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité et doit être maintenue.

En effet, il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que la recourante, malgré les différentes mesures d’accompagnement mises en place depuis la naissance de son fils, ne parvient pas à s’en occuper adéquatement. Même si elle a pu apprendre à effectuer les soins quotidiens à lui prodiguer, elle n’a pas pu progresser dans la prise en charge du mineur, notamment en raison du fait qu’elle ne parvient pas à décoder ses émotions et ses intentions. Elle se montre ainsi peu capable de s’ajuster à son état, ne lui fournit aucun retour émotionnel, est démunie face à ses crises, n’anticipe pas les dangers le menaçant et ne lui signifie pas non plus les interdits de manière spontanée, ce qui ne permet pas à l’enfant de se rassurer, ni de développer une reconnaissance et une compréhension de ses propres émotions et de celles d’autrui. La recourante éprouve également des difficultés à prendre conscience de son rôle parental, malgré l'attachement manifeste qu'elle témoigne à son fils. Elle peine également à faire passer l’intérêt de l'enfant avant le sien, se centrant essentiellement sur la question de son droit à être mère, malgré son handicap, alors que la question centrale est de savoir si elle parvient ou non à prendre en charge seule son fils, ce qui n'est pas le cas, de l'avis de l'ensemble des intervenants qui entourent le mineur.

La recourante présente, de surcroît, depuis mars 2022, une décompensation de son état psychique, qui l'a conduite à adopter des comportements irrationnels et est incompatible avec la prise en charge de son enfant. Si certes, comme le relève la recourante, pour autant que ce grief formulé pour la première fois dans sa réplique soit recevable, l'expertise psychiatrique familiale n'a pas été réalisée par un médecin spécialiste de l'autisme Asperger, comme la Chambre de surveillance l'avait préconisé dans sa décision du 13 janvier 2021, afin de connaître les capacités de progression de la recourante eu égard à ce trouble, il ressort des éléments nouveaux du dossier que cette dernière ne serait finalement pas affectée d'un tel syndrome. L'évaluation effectuée sous la responsabilité du Dr G______ (chef de clinique à l'Unité de développement mental au sein des HUG) le 31 mars 2021, dans le cadre de l'expertise familiale réalisée, sur demande des expertes, a en effet exclu la présence d'un trouble envahissant du développement, d'un syndrome d'Asperger ainsi que d'un trouble du spectre autistique chez la recourante. Un même constat a été fait par la psychologue de l'UPDM, elle-même sollicitée par les expertes, dans son rapport du 15 mars 2022. Ce n'est donc pas la Dre K______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, qui dispose des compétences nécessaires pour superviser l'expertise contrairement à ce que soutient sans fondement la recourante, qui a exclu la présence d'un syndrome d'Asperger chez la recourante, mais bien des spécialistes du domaine qui ont l'expertise nécessaire pour diagnostiquer un tel trouble chez une personne adulte. Il ressort par ailleurs de l'expertise psychiatrique pénale réalisée le 8 novembre 2022 par la Dre O______, psychiatre psychothérapeute FMH, médecin cheffe de clinique au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), que la recourante serait en réalité affectée d'un trouble de personnalité de type paranoïaque et d'un trouble léger à moyen concernant ses fonctions cognitives. Il ne sera donc pas donné suite à la conclusion formulée par la recourante, dans la mesure de sa recevabilité, de renvoyer la cause au Tribunal de protection afin qu'il ordonne un complément d'expertise diligentée par un psychiatre spécialiste en psychiatrie de l'adulte et en trouble de l'autisme dès lors que, en l'état, le diagnostic précis de la maladie dont souffre la recourante a été arrêté par un médecin psychiatre psychothérapeute FMH pour adulte, de même que la présence d'un trouble autistique a été exclu par un psychologue pour adulte au sein d'une unité spécialisée et par deux médecins psychiatres pour adulte. Quoi qu'il en soit, à ce stade, le diagnostic précis du trouble dont est affectée la recourante passe au second plan, puisque, au vu du constat des divers intervenants, elle ne présente pas, en l'état, les capacités parentales suffisantes pour s'occuper de son enfant.

C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a retiré à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de son fils.

Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance sera ainsi confirmé et la recourante sera déboutée de toutes ses conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.

4.                  La recourante s’oppose au placement du mineur en famille d’accueil et sollicite que la garde de son fils soit confiée à sa propre mère, qui l’accepte.

4.1 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l’enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, étant précisé qu’on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire Romand CC I n. 22 ad art. 310 CC).

4.2 En l’espèce, le mineur D______, âgé de trois ans, est placé en foyer depuis sa naissance. L’ensemble des intervenants entourant le mineur, de même que les expertes, insistent sur la nécessité que l’enfant soit dorénavant placé en famille d’accueil afin qu’il puisse bénéficier d’un encadrement stable et sécurisant. La recourante, laquelle a joui d’un étayage important pour apprendre à s'occuper de son enfant, semble avoir atteint ses limites, outre le fait qu'elle présente depuis mars 2022 une décompensation de son état psychique. Il n'est, dès lors, pas possible que le mineur demeure plus longtemps en foyer, aucune possibilité de prise en charge de l’enfant par sa mère ne paraissant, à court ou moyen terme, envisageable et l’enfant devant pouvoir dorénavant bénéficier d’un environnement de type familial, stable et serein afin de se développer harmonieusement.

Il n’est de même pas envisageable que le mineur soit placé auprès de sa grand-mère maternelle et ce, pour diverses raisons. Cette dernière hébergeant la recourante, le placement de l'enfant auprès d'elle reviendrait à restituer, de manière indirecte, la garde de celui-ci à sa mère, ce qui est contraire à la présente décision, sans compter que la sécurité de l'enfant serait compromise, compte tenu des projets d’enlèvement de l’enfant fomentés par sa mère. Outre ces points rédhibitoires, les intervenants en protection de l’enfant ont relevé que la grand-mère maternelle se montrait également démunie face aux crises de l’enfant et ne parvenait pas à lui poser de cadre. Elle s’était également présentée à plusieurs reprises au Foyer F______ en compagnie de sa fille, alors que cette dernière persistait sans droit à vouloir reprendre son fils, de sorte qu'elle ne semble pas parvenir à se distancer du comportement inapproprié de sa fille. Le rapport d'expertise pénale versé à la procédure par la recourante précise par ailleurs que la grand-mère maternelle souffre d'une déficience intellectuelle, avec prise en charge par l'Assurance-invalidité. Cette déficience a également été constatée par les expertes qui l'ont entendue. Pour l'ensemble de ces raisons, la grand-mère maternelle ne présente pas les qualités nécessaires à la prise en charge de son petit-fils, de sorte que celui-ci ne peut être placée auprès d'elle et qu'il s'avère donc inutile de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour procéder à son audition, dans la mesure de la recevabilité de cette conclusion formée uniquement au stade des déterminations de la recourante du 19 décembre 2022.

Le placement en famille d'accueil est ainsi la solution la plus adéquate, compte tenu de la situation actuelle du mineur, lequel souffre d’un trouble de l’attachement, outre divers retards de développement, et doit pouvoir bénéficier du cadre rassurant d'une famille, dans un lieu approprié et contenant, que ni la recourante ni la mère de celle-ci ne sont en mesure de lui apporter.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance doivent ainsi être confirmés et la recourante doit être déboutée de toutes ses conclusions.

5.                  La recourante sollicite la restitution d’un droit de visite sur son fils.

5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

5.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

5.2 En l'espèce, c’est à juste titre que tout droit de visite de la recourante sur son fils a été suspendu. L’état de santé psychique actuel de la mère ne permet en effet plus, tant que les soins nécessaires à l'amélioration et la stabilisation de son état ne lui ont pas apportés, d’entretenir des relations avec son fils. L’anosognosie de ses troubles et son incapacité à comprendre qu’elle n’est pas en mesure d’apporter les soins nécessaires à celui-ci, lequel doit être accueilli au sein d’une famille capable de lui apporter ce dont il a besoin, l’ont en effet conduite à adopter des comportements déviants, avec risque d’enlèvement de son fils, lequel est toujours actuellement présent, ce qui est incompatible avec la fixation d’un droit aux relations personnelles, la sécurité de mineur étant menacée.

Par ailleurs, depuis la suspension de toutes relations personnelles, l’équipe éducative du Foyer F______ a constaté une amélioration du sommeil de l’enfant, qui se réveillait moins la nuit, ne hurlait plus durant son sommeil, présentait une meilleure gestion émotionnelle et était moins agité par de grosses crises de colère. La suspension de tout droit de visite de la recourante sur son fils est ainsi bénéfique à l'enfant, lequel devra encore devoir s'adapter à de nouvelles conditions de vie auprès de sa famille d'accueil, ce qui représente déjà pour lui un changement important, sans que ne soit pris le risque que la recourante vienne perturber ce nouvel équilibre, alors qu'elle n'est pas encore soignée de ses troubles psychiques.

Le bien de l’enfant commande donc de maintenir la suspension de toutes relations personnelles entre la recourante et le mineur, aucune mesure moins incisive ne pouvant, en l'état, être prise, de sorte que le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance sera confirmé et la recourante déboutée de toutes ses conclusions.

Il en ira de même de la décision maintenant l'interdiction faite à la recourante d'approcher l'enfant, ainsi que de se rendre au Foyer F______ en l'état, ce afin de préserver la sécurité et le bon développement du mineur. Le chiffre 14 du dispositif de l’ordonnance sera ainsi confirmé.

6.                  S'agissant de mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6598/2022 rendue le 30 août 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3979/2020.

Au fond :

Confirme l'ordonnance.

Déboute A______ de toutes autres conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.