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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29712/2017

DAS/249/2022 du 06.12.2022 sur DTAE/7204/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29712/2017-CS DAS/249/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 6 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/29712/2017-CS) formé en date du 14 novembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Stéphane REY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 décembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Stéphane REY, avocat
Rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

- Monsieur B______
c/o Me Pascal JUNOD, avocat
Rue de la Rotisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/29712/2017 relative au mineur E______, né le ______ 2017, de la relation hors mariage entre A______ et B______, l'enfant étant placé sous l'autorité parentale conjointe de ses père et mère;

Vu l'ordonnance DTAE/7204/2022 rendue le 12 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), lequel a, statuant sur mesures provisionnelles, accordé à B______ un droit aux relations personnelles avec son fils mineur E______, qui s'exercera selon les modalités suivantes, le passage d'un palier à l'autre ayant lieu sauf contre-indications des curatrices, 1h30 par semaine, le samedi ou le dimanche, au sein du Pont rencontre en prestation accueil, ce durant un mois, puis, une demi-journée par semaine durant trois mois, avec passages de l'enfant par le Point rencontre et une journée par semaine, avec passages de l'enfant par le Point rencontre (ch. 1 du dispositif), notamment;

Attendu que le 14 novembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 4 novembre 2022, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours et, au fond, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance;

Qu'elle allègue que l'élargissement du droit de visite du père causerait un préjudice difficilement réparable pour le bon développement de l'enfant, au motif qu'au vu du comportement et des propos du père, lequel s'est déjà vu suspendre son droit de visite, l'exercice des relations personnelles père-enfant devait pouvoir être encadré par la surveillance des curatrices sur une période plus longue qu'un mois, la garde du mineur étant par ailleurs exercée exclusivement par elle;

Que par déterminations du 30 novembre 2022, B______ a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il allègue entre autres que le Tribunal de protection a retenu au point 10 de l'ordonnance querellée que la mère est dans l'incapacité d'accompagner le mineur dans la gestion de ses émotions et adepte de la consommation de cannabis;

Que par courrier du 1er décembre 2022, le Service de protection des mineurs a indiqué à la Chambre de surveillance qu'il n'était pas opportun, à ce jour, d'élargir le droit de visite du père sur le mineur E______, dans la mesure où les parents de celui-ci n'avaient pas encore entamé les différents suivis thérapeutiques ordonnés par la décision querellée, B______ ayant par ailleurs tenu un propos déplacé à l'encontre de la mère du mineur lors de sa première visite du 25 novembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que la requête d'octroi de l'effet suspensif doit être motivée, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC);

Que, dans le présent cas, la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours du 14 novembre 2022 est dépourvue de toute motivation spécifique, seul le fond du recours ayant fait l'objet de développements;

Qu’elle apparaît dès lors irrecevable;

Que quoiqu’il en soit, elle devait être en tout état rejetée;

Que si certes peut se poser la question de savoir quelle était la nécessité d’une mise en œuvre immédiate de la décision prise, la seule question qui se pose en l'état est celle de savoir si cette mise en œuvre est contraire à l'intérêt de l'enfant;

Que sans préjuger du fond, il apparaît que les modalités et cautèles mises en place dans le cadre de cette nouvelle réglementation de l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant, suffisent à protéger jusqu’à droit juger au fond les intérêts du mineur, les différents paliers envisagés ne pouvant entrer en vigueur qu’avec l’aval des curateurs;

Que par conséquent la requête sera rejetée;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire:

Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 14 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7204/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 octobre 2022 dans la cause C/29712/2017.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.