Décisions | Chambre de surveillance
DAS/210/2022 du 29.09.2022 sur DTAE/4400/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/20238/2010-CS DAS/210/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 |
Recours (C/20238/2010-CS) formé en date du 10 août 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 septembre 2022 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
c/o Me Valérie SUHAJDA, avocate
Rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1.
- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/20238/2010 relative à la mineure E______, née le ______ 2010;
Attendu que par une ordonnance DTAE/4400/2022 du 5 avril 2022, communiquée aux parties pour notification le 8 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu en l'état les modalités des relations personnelles de A______ avec
Que par acte du 10 août 2022, A______, père de la mineure, a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 12 juillet 2022;
Que par décision DCJC/747/2022 du 11 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 29 août 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/828/2022 du 7 septembre 2022, un délai supplémentaire au 22 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 27 septembre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 28 septembre 2022;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 10 août 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4400/2022 rendue le 5 avril 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20238/2010.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.