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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20238/2010

DAS/210/2022 du 29.09.2022 sur DTAE/4400/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20238/2010-CS DAS/210/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

 

Recours (C/20238/2010-CS) formé en date du 10 août 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 septembre 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Valérie SUHAJDA, avocate
Rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1.

- Monsieur C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/20238/2010 relative à la mineure E______, née le ______ 2010;

Attendu que par une ordonnance DTAE/4400/2022 du 5 avril 2022, communiquée aux parties pour notification le 8 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu en l'état les modalités des relations personnelles de A______ avec la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative (ch. 2 et 3), fait instruction à B______ d'entreprendre un suivi de guidance parentale auprès [du centre de consultations familiales] F______, avec la participation de la mineure (ch. 4), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure (ch. 5), invité les curateurs à faire parvenir un point de situation au Tribunal de protection "suite au passage" dans un délai échéant le 20 novembre 2022 (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 7 et 8);

Que par acte du 10 août 2022, A______, père de la mineure, a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 12 juillet 2022;

Que par décision DCJC/747/2022 du 11 août 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 29 août 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/828/2022 du 7 septembre 2022, un délai supplémentaire au 22 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 27 septembre 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 28 septembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 10 août 2022 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/4400/2022 rendue le 5 avril 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20238/2010.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.