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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20229/2008

DAS/198/2022 du 14.09.2022 sur DTAE/5800/2022 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20229/2008-CS DAS/198/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022

 

Recours (C/20229/2008-CS) formé en date du 7 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, et par la mineure B______, représentée par son curateur d'office Me C______, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 septembre 2022 à :

- Madame A______
Rue ______.

- Mineure B______
c/o Me C______, avocat.
Rue ______ Genève.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Dispositif communiqué, pour information, par pli recommandé et anticipé par courriel à :

-       Direction de F______
______.


EN FAIT

A. a) La mineure B______, née le ______ 2008, est issue de la relation hors mariage entre A______ et G______. Elle a une demi-sœur, H______, majeure.

Les parents sont séparés. Ils détiennent tous deux l'autorité parentale sur la mineure. La mineure vit avec sa mère. Elle n'a pas de contact avec son père et ne souhaite pas en avoir.

b) Le 18 février 2022, le Service de protection des mineurs (SPMi) a dénoncé la situation de la mineure en question au Ministère public, exposant que celle-ci, confrontée à une situation de violences et de maltraitance de la part de sa mère avait fait une tentative de suicide en novembre 2021 qui avait entraîné une hospitalisation. Ledit service n'a pas informé le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de ces faits, ce dernier ne les ayant appris qu'en mai 2022, suite à une requête de la mineure du 28 avril 2022 disant être placée en foyer et ne pas s'y sentir bien.

c) Le 21 mai 2022, la mère d'une amie de la mineure s'est adressée au Tribunal de protection pour lui faire part de sa préoccupation la concernant.

d) Le SPMi a rendu le 9 juin 2022 un rapport relatif à la situation de la mineure. Il en ressort en substance que :

- le SPMi s'occupe de la situation de la mineure depuis octobre 2021 ayant été saisi préalablement par l'école fréquentée par l'enfant, puis par sa mère.

- suite à la tentative de suicide et à l'hospitalisation de la mineure de novembre 2021, un appui éducatif a été mis en place par le SPMi depuis décembre 2021.

- l'enfant a été placée en foyer d'urgence le 18 février 2022. Cette décision a été prise d'accord entre le SPMi et la mère de l'enfant.

- l'enfant est scolarisée au cycle mais ne s'y présente plus depuis "un certain temps".

- la mère se dit épuisée par l'attitude de rejet de sa fille envers elle. Elle admet avoir usé de violence à son égard. La mère dont la fragilité a été constatée refuse d'entreprendre une thérapie personnelle.

- les responsables scolaires ont indiqué que la mineure était impliquée dans de nombreuses bagarres et agressions et faisait preuve d'une violence inquiétante. Elle avait eu à l'égard de professeurs une "attitude inqualifiable" faite d'insultes notamment.

- tant les responsables scolaires que les éducateurs du foyer d'urgence ont estimé qu'il était indispensable de sortir la mineure de son environnement et d'envisager un placement à moyen terme hors canton, après un séjour de rupture, celle-ci s'opposant à toutes les propositions faites de même qu'à un suivi thérapeutique pourtant jugé nécessaire.

- durant la période de placement au foyer d'urgence, des essais de retour à domicile se sont soldés par des conflits.

- la mineure a admis avoir un comportement difficile mais a mis en évidence la violence exercée sur elle par sa mère et, à l'époque par son père, ainsi que le logement insalubre de sa mère "qui ne fait pas d'effort".

- la situation de la mineure suit le même schéma à quelques années d'écart que ce qu'avait vécu sa demi-sœur majeure (également alors suivie par le SPMi) avec laquelle elle s'entend bien et qui a quitté le domicile en décembre 2021. Celle-ci peut l'accueillir certains week-ends mais pas plus.

Le rapport conclut qu'un placement en famille d'accueil n'est pas envisageable, vu l'opposition à tout cadre de la mineure, seul un placement hors canton à moyen terme devant être envisagé, celle-ci étant en plus en décrochage scolaire. La situation de l'enfant, adoptant un comportement destructeur, est inquiétante et nécessiterait un suivi thérapeutique en parallèle, qu'elle refuse en l'état. Malgré la bonne collaboration de la mère, ses propres fragilités nécessitent également un suivi qu'elle refuse de même.

e) Le Tribunal de protection a entendu les parties, dont la mineure, lors de ses audiences des 15 et 29 juin 2022. Celle-ci a considéré que ses problèmes venaient de ceux de ses parents. Elle a fait part de son désespoir. Elle a cependant déclaré apprécier l'école mais avoir été submergée par ses problèmes en cours d'année.

Le dossier ne contient pas de rapport ou de certificat médical, ni d'expertise.

f) Par ordonnance du 29 juin 2022 (DTAE/4507/2022), le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure et exhorté sa mère à entreprendre un suivi individuel thérapeutique. Cette ordonnance a été communiquée le 7 juillet 2022 aux parties. Elle n’a pas fait l'objet d'un recours.

g) Le même jour, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance attaquée (DTAE/5800/2022), communiquée le 1er septembre 2022 aux parties, par laquelle il retire la garde et le droit de déterminer la résidence de la mineure à sa mère (ch. 1 du dispositif); ordonne, "dès que possible", le placement de la mineure "au vu de sa mise en observation" auprès de F______ "dès qu'une place sera disponible" (ch. 2); réserve à la mère de la mineure un droit aux relations personnelles qu'il fixe (ch. 3); instaure des curatelles de surveillance et financement du lieu de placement et aux fins de faire valoir la créance alimentaire (ch. 4 et 5) et désigne deux employées du SPMi aux fonctions de curateurs (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la mineure se mettait en danger en adoptant des comportements inquiétants, l'évaluation de ses besoins futurs ne pouvant se faire qu'en milieu fermé au vu de son manque de collaboration.

h) Le 7 juillet 2022, C______ a été désigné curateur d'office de la mineure par le Tribunal de protection.

B.                 a) Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 7 septembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance reçue le 3 septembre 2022, exposant que sa fille est consciente de devoir faire des efforts et souhaite poursuivre sa scolarité mais changer de cycle. Elle n'avait "jamais frappé un adulte de son école". Quant à elle, elle n'insultait pas sa fille au quotidien.

L'acte de recours est signé par la mineure B______ également.

b) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 13 septembre 2022.

La recourante a persisté dans son recours et exposé avoir vécu avec la mineure depuis sa sortie du foyer le 16 juin 2022 jusqu'au jour du placement à F______ sans problème particulier. La relation entre elles avait évolué positivement chacune ayant fait un « bout de chemin » de sorte que les conflits s’étaient estompés. La menace d'un placement à F______ avait eu un effet sur la mineure. En outre l'appartement avait été rénové entre temps. Aucun suivi particulier n'avait été effectué durant l'été. Elle avait toutefois entrepris les démarches, avec sa fille, pour la mise sur pied d'un suivi par l'OMP. Celui-ci doit débuter le jeudi 15 septembre. Il est prévu sur la durée et rencontre l'assentiment de sa fille. Elle avait en outre débuté les démarches, soutenues par le cycle d'orientation actuel, visant à permettre à sa fille de poursuivre sa scolarité dans une autre école.

La responsable du SPMi en charge de la mineure a confirmé avoir sollicité le placement actuel vu la complexité de la situation de la mineure. L'évolution de la situation durant l'été n'avait pas pu être constatée. Toutefois, un entretien en juillet n'avait rien donné du fait de l'attitude d'opposition de la mineure. Un entretien à fin août avec la doyenne de l'école avait abouti au constat que la mineure ne s'était rendue en classe qu'un jour durant la première semaine. Aucune solution postérieure au placement n'avait, à la date de l'audience, pu être mise sur place ou envisagée.

La mineure, entendue séparément par le juge délégué et dont le résumé des déclarations pertinentes a été repris au procès-verbal, souhaite quitter F______ et réintégrer le domicile maternel. Elle avait vécu sans problème avec sa mère depuis la sortie du foyer en juin. Elle a confirmé avoir pris conscience de la nécessité de suivre une scolarité cadrée. Elle a confirmé que les conflits entre sa mère et elle s'étaient estompés durant l'été chacune ayant évolué dans son comportement et sa prise de conscience. Elle s'est déclarée d'accord avec le suivi de l'OMP et avec une reprise de la scolarité mais a souhaité changer de cycle d'orientation. Si elle ne s'était rendue qu'un seul jour de la première semaine scolaire à l'école, c'est qu'elle était angoissée de retourner à son cycle actuel après les événements de l'année dernière. Elle s'est déclarée consciente qu'avant une inscription effective dans un autre établissement, il lui appartiendra de se rendre régulièrement dans son école actuelle.

Le curateur d'office de la mineure a confirmé la volonté de cette dernière de sortir de F______ et de reprendre sa scolarité, moyennant respect des conditions que la Cour pourrait poser à cette sortie. Il a d'autre part relevé que les conditions au prononcé de la mesure ne paraissaient pas remplies en l'absence de tout certificat médical ou expertise au dossier. Il n'avait été proposé aucun traitement médicamenteux à la mineure. Un suivi psychologique est organisé par le biais de l'OMP.

La cause a été gardée à juger par la Chambre de surveillance à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

L'ordonnance querellée ordonne un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement provisoire d'une mineure dans un établissement fermé à des fins d'observation, assorti de curatelles. En tant qu’elle ordonne le placement de la mineure en milieu fermé, elle peut faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification (art. 314b et 450b al. 2 CC). En ce qui concerne les autres points du dispositif de l’ordonnance, le délai de recours est de trente jours.

1.2 Interjeté par la détentrice de l'autorité parentale et par la personne concernée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Les recourantes soutiennent en substance que les conditions au placement de B______, respectivement à son placement, en observation en milieu fermé ne sont pas réalisées. Elles concluent à la levée immédiate du placement. Les autres points du dispositif ne sont pas contestés.

2.1 L'art. 314b CC remplace, depuis le 1er janvier 2013, l'art. 314a aCC et règle le cas de l'enfant soumis à l'autorité parentale qui, dans une procédure de retrait de garde dont font l'objet les parents, doit être placé dans un établissement fermé ou dans une institution psychiatrique. Cette disposition renvoie aux dispositions sur le placement à des fins d'assistance prévues pour l'adulte, lesquelles ne s'appliquent toutefois pas directement, mais par analogie (sinngemäss). Ainsi, les conditions matérielles pour le placement à des fins d'assistance d'un enfant continuent, comme par le passé, à être régies par l'art. 310 CC, qui inclut l'éducation surveillée et le traitement d'un trouble psychique au sens de l'art. 5 al. 1 let d et c CEDH (Message du Conseil fédéral relatif au nouveau droit de la protection de l'adulte, FF 2006 p. 7632/6733; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.1 et réf. citées; 5A_463/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.1).

Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est régi par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1; 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).

L'art. 38 let. d LaCC précise que le Tribunal de protection peut ordonner les mesures utiles à l'observation éducative ou clinique de l'enfant, même si celle-ci doit comporter son hospitalisation ou un placement provisoire. L'établissement de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale, quant à sa prise en charge (Meier, in Commentaire romand CC I, n. 22 ad art. 310 CC). Le fait que l'établissement accueille aussi des délinquants juvéniles et/ou des toxicomanes n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.258/2006 du 22 décembre 2006 consid. 2, paru en résumé in RDT 2007 p. 78 n. 15).

Selon l'art. 57 LaCC, le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (al. 1). Toute décision de placement non exécutée se prescrit par deux ans dès son prononcé ou à compter de la suspension (al. 2).

2.2 Tout d'abord, comme rappelé plus haut, l'art. 314b CC stipule que les dispositions relatives au placement à des fins d'assistance des majeurs s'appliquent au placement en milieu fermé des mineurs. Ces dispositions doivent cependant s'appliquer en tenant compte des spécificités du placement des mineurs. En particulier, en cas de placement en milieu fermé, les conditions sont celles de l'art. 310 CC et non celles de l'art. 426 CC, de sorte que point n'est nécessairement besoin d'expertise ou d'avis médical (Breitschmid, BaslerKomm. ZGB I, 2018, ad art. 314 b, no 1), de sorte que ce placement, comme en l'espèce, prononcé sans avis médical est en principe possible.

En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier ainsi que de l'ordonnance du Tribunal de protection que la situation de la mineure était inquiétante. Depuis 2021 à tout le moins, elle était en proie à un conflit majeur avec sa mère, l'une et l'autre ayant usé de violences physique et verbale l'une à l'égard de l'autre. La mineure a éprouvé par ailleurs de nombreuses difficultés à se conformer aux règles données notamment par les institutions scolaires et adopté un comportement inadmissible à l'égard d'autres élèves et d'enseignants, notamment. En outre elle a mis en danger son intégrité physique et psychique, en ingérant une surdose de médicaments l'ayant conduite aux soins intensifs de l'hôpital durant plusieurs jours. Jusqu'à présent, l'intéressée n'a pas été en mesure d'accepter l'aide proposée.

Il résulte des auditions et du dossier que la mineure est en proie à une immense anxiété envahissante. Hormis les comportements précédemment décrits et les conflits intrafamiliaux, elle a subi un placement en foyer puis, après un retour à domicile de près de trois mois, un nouveau placement en milieu fermé exécuté du jour au lendemain, événement déstabilisants les uns comme les autres.

Une nouvelle stabilité doit être retrouvée.

A ce propos, il résulte des déclarations concordantes en audience de la Chambre de surveillance des recourantes que le comportement de la mineure et ses relations avec sa mère, avec laquelle elle a passé l'été sans problème apparent, se sont récemment améliorées, une prise de conscience de la nécessité d'un changement radical étant apparue. La menace du séjour fermé à F______ en a été l'un des déclencheurs. D'autre part, il ressort des éléments recueillis en audience que la mineure a accepté d'entreprendre un suivi sur la durée organisé par sa mère avec l'OMP, celui-ci devant débuter ce jeudi. La mineure a en outre pris conscience de la nécessité de poursuivre sa formation scolaire ce qu'elle s'est engagée à faire. Le changement de comportement invoqué par la recourante et sa fille reste cependant récent et doit être mis à l'épreuve.

Par conséquent, le placement à F______ doit être levé. Cette levée sera toutefois assortie de conditions. D'autre part, dans la mesure où le retrait de la garde n'est pas contesté, il sera rappelé à la mineure que le non-respect des conditions posées pourra entraîner un nouveau placement en foyer ou une nouvelle demande de placement en milieu fermé de la part du SPMi. En l'état le placement sera ordonné auprès de sa mère au vu de ce qui précède. Ce placement sera subordonné aux conditions suivantes :

Participation suivie et régulière, sans manquement ni report, au suivi mis sur pied par l'OMP, et à toute mesure prise par lui, jusqu'à son terme.

Participation suivie et régulière aux cours de l'école dans laquelle elle est admise, sans manquement (régularité en classe et respect des horaires).

Dès lors, les chiffres 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance, tous en lien avec le placement à F______, seront annulés.

3. La procédure, portant sur des mesures de protection d'une mineure, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 septembre 2022 par A______ et par B______ contre l'ordonnance DTAE/5800/2022 rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20229/2008.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 6 du dispositif de ladite ordonnance.

Lève en conséquence avec effet immédiat le placement de la mineure B______ à F______.

Ordonne son placement chez sa mère.

Subordonne le maintien dudit placement chez sa mère aux conditions suivantes, dont le non-respect pourra justifier un placement dans un autre lieu :

-          Participation suivie et régulière, sans manquement ni report, au suivi mis sur pied par l'OMP (début: jeudi 15 septembre), et à toute mesure prise par lui, jusqu'à son terme.

-          Participation suivie et régulière aux cours de l'école dans laquelle elle est admise, sans manquement (régularité en classe et respect des horaires).

Ordonne à A______ de transmettre tous les trois mois au Service de protection des mineurs, pour la première fois au plus tard à la fin du mois de novembre 2022, une attestation de la thérapeute OMP de la mineure établissant la régularité du suivi.

Invite le SPMi à s'assurer de la surveillance du respect des conditions fixées et à signaler au Tribunal de protection tout cas de non-respect.


 

 

Sur les frais :

Dit que la procédure de recours est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.