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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2920/2020

DAS/178/2022 du 11.08.2022 sur DTAE/556/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Recours TF déposé le 15.09.2022, rendu le 04.10.2022, CONFIRME, 5A_699/2022
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2920/2020-CS DAS/178/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 AOÛT 2022

 

Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 25 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2022 à :

- Madame A______
Rue ______, ______[GE].

- Maître B______
Rue ______, ______ Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure relative à A______, née le ______ 1974, au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée, sur mesures provisionnelles, par ordonnance DTAE/3186/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) et confirmée par ordonnance DTAE/4176/2021 du 1er juin 2021 de l'autorité de protection;

Vu la décision DAS/7/2022 rendue le 13 janvier 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice rejetant le recours formé le 26 août 2021 par A______ contre la décision DTAE/4493/2021 du 10 août 2021 du Tribunal de protection, autorisant les curateurs à plaider dans l'action en réduction à introduire par-devant les autorités jurassiennes et mandatant E______, avocate à F______ (Jura), pour ce faire, le recours de A______ au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 7 juillet 2022 (5A_113/2022);

Vu la décision DAS/15/2022 rendue le 18 janvier 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice rejetant le recours formé le 27 août 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4176/2021 du 1er juin 2021 du Tribunal de protection et confirmant la mise sous curatelle de représentation et de gestion de A______, décision confirmée par arrêt 5A_126/2022 du Tribunal fédéral du 11 juillet 2022 suite à un recours de A______;

Vu la décision DTAE/556/2022 rendue le 3 février 2022 par le Tribunal de protection lequel a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection de l'adulte (SPAd), autorisé les co-curatrices, C______ et G______ à plaider l'action en annulation du testament, cause n° 1______/2021, pendante devant le Tribunal de première instance de F______ (Jura), dont le délai pour procéder échoyait le 6 mars 2021 (recte: 2022) et à mandater H______, avocat à F______, pour ladite action ainsi que pour les autres aspects de la liquidation de cette succession;

Que ladite décision a été notifiée le 3 février 2022 à A______;

Que par acte déposé le 25 février 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision DTAE/556/2022 du 3 février 2022, qu'elle a reçue le 7 février 2022;

Qu'elle allègue être à même de pouvoir se défendre seule dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère, le SPAd ayant par ailleurs constitué un faux dossier dans sa cause;

Que l'instruction de ce recours a été suspendue dans l'attente des arrêts du Tribunal fédéral contre les décisions DAS/7/2022 et DAS/15/2022 rendues respectivement les 13 et 18 janvier 2022 par la Chambre de céans;

Qu'il en ressort l'incapacité de la recourante à gérer seule les affaires relevant de la succession à laquelle elle est partie;

Considérant, EN DROIT, que le recours pendant, dont la recevabilité est sujette à caution au vu de sa motivation défaillante, n'a plus d'objet dans la mesure où la décision querellée ne vise qu'à mettre en œuvre les décisions précédentes confirmées par toutes les instances et en force, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 25 février 2022 par A______ contre la décision DTAE/556/2022 rendue le 3 février 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.