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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2920/2020

DAS/15/2022 du 18.01.2022 sur DTAE/4176/2021 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2022, rendu le 09.08.2022, CONFIRME, 5A_126/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2920/2020-CS DAS/15/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 18 JANVIER 2022

 

Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 27 août 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 janvier 2022 à :

- Madame A______
Rue ______, ______ [GE].

- Maître Laura FRIJA
Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/4176/2021 datée du 1er juin 2021, mais communiquée pour notification aux parties le 27 juillet 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A______, née le ______ 1974, originaire de E______ (Jura), par ordonnance du 8 juin 2020 (ch. 1 du dispositif), confirmé aux fonctions de curateurs deux intervenants du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et ses biens, ainsi que d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), les curateurs étant autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, les frais judiciaires à 3'920 fr. 25 étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 4 et 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les mesures qu'il avait prononcées provisoirement en date du 8 juin 2020 devaient être maintenues après reddition de l'expertise psychiatrique sollicitée par lui, dont il ressortait que A______ souffre d'un trouble de la personnalité paranoïaque persistant, doublé de traits de personnalité dyssociale, et qu'une évolution favorable de son trouble n'était pas prévisible à long terme, que son manque de coopération et son absence de remise en question la conduisaient à ne pas agir conformément à ses intérêts, dont elle ne comprenait pas les tenants et aboutissants. Le Tribunal de protection a considéré dès lors qu'une curatelle de représentation et de gestion devait être instaurée en faveur de A______, sans que celle-ci ne porte sur ses soins personnels et sa santé, ni de limitation à l'exercice de ses droits civils, sa capacité de discernement étant préservée sur ces points.

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 août 2021, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée concluant à son annulation. Elle considère qu'elle "n'a rien à faire sous curatelle et être en très bonne santé", la décision querellée représentant une atteinte à ses droits fondamentaux, l'expertise comme les divers actes d'instruction accomplis par le Tribunal de protection contenant des déclarations "criminelles" et "fallacieuses". Elle met en plus en cause sa curatrice d'office "coupable de graves manquements à son égard". Elle produit un chargé de septante pièces à l'appui de son recours, d'ores et déjà contenues au dossier. Elle considère que tant les curateurs, que les psychologues, les psychiatres, les juges assesseurs et les magistrats "se permettent d'abuser gravement de ses droits les plus fondamentaux".

Postérieurement à l'issue du délai de recours, la recourante a déposé six écritures comportant chacune de nombreuses pièces, dont d'anciens diplômes, des copies d'échanges de mails tant avec sa régie qu'avec ses curateurs, de même qu'avec la Mairie de F______, le Département fédéral de justice et police, une assurance-maladie, l'Administration fiscale cantonale, etc.

En date du 21 octobre 2021, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice ne pas souhaiter revoir sa décision.

En date du 11 novembre 2021, les curateurs en charge auprès du SPAd ont conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

En date du 18 novembre 2021, la curatrice d'office, après avoir rejeté les reproches formulés à son encontre par A______, a fait savoir qu'elle n'avait aucune observation à formuler quant au recours de cette dernière et ne pouvait, au vu de la position de celle-ci, que s'en rapporter à justice.

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Le Tribunal de protection a été amené à se préoccuper de la situation de A______ suite à un signalement de sa famille, domiciliée dans le Jura, avec laquelle elle n'avait plus de contact. Le Tribunal de protection a prononcé, le 8 juin 2020, sur mesures provisionnelles, l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur désignant curateurs deux intervenants du SPAd.

Parallèlement et le même jour, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______.

Contre ces deux décisions, par l'entremise de sa curatrice d'office désignée par le Tribunal de protection, A______ a recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Ces deux recours ont été déclarés irrecevables.

Le recours adressé en personne au Tribunal fédéral contre l'une des décisions d'irrecevabilité prononcée par la Cour a été lui-même déclaré irrecevable par arrêt du 19 octobre 2020.

b) Suite à l'obstruction totale de la personne concernée à la mise en œuvre de l'expertise ordonnée, le Tribunal de protection a dû faire appel à la force publique pour conduire A______ auprès de l'expert désigné. L'expertise n'a de ce fait pu être rendue que le 3 mars 2021. Elle a été reçue le 19 mars 2021 au Tribunal de protection.

L'expert désigné a diagnostiqué chez A______ un trouble de la personnalité paranoïaque et des traits de personnalité dyssociale. Il a considéré cet état comme durable. Cet état entraînait, selon ses conclusions, une sévère limitation de la capacité de A______ à gérer certaines tâches administratives et financières, notamment dans le cadre du paiement de ses factures. Plus difficile était la question de l'appréciation du sens et des effets des actes et des conséquences de ceux-ci par A______. L'expert a considéré que A______ était capable de discernement pour la "quasi majorité" (sic) de ses actes malgré, comme déjà relevé, une importante limitation de sa capacité à apprécier le sens et les effets de ceux-ci durant certains évènements très précis, évaluant également de manière inadéquate l'importance de certaines transactions, ce qui l'a conduite à être endettée, à avoir risqué de perdre son logement, à ne pas vouloir payer son assurance-maladie, présentant une distorsion cognitive à ce propos. Elle n'a pas conscience de son besoin d'assistance, ne fera jamais confiance à un mandataire et n'est pas susceptible d'être influencée par des tiers, au regard de sa méfiance envers autrui. L'expertise relève en outre qu'elle n'a pas de médecin référent, n'a pas d'emploi, n'a pas de vie sociale et des rapports tendus avec sa parenté et ses voisins. Elle vit dans une grande détresse et "à la marge".

A réception de ce rapport, A______ a adressé au Tribunal de protection une liasse de documents divers ainsi qu'une prise de position, considérant que le rapport était constitutif des infractions de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur et de faux rapport "au sens des art. 303, 304 et 307 du Code pénal".

c) En date du 21 avril 2021, le SPAd a considéré que le rapport d'expertise corroborait la situation connue dudit service, celui-ci informant le Tribunal de protection avoir débuté, malgré l'opposition de la personne protégée, les démarches en vue d'une demande de prestations financières auprès de l'Hospice général visant le paiement de l'arriéré du loyer de l'appartement.

d) En date du 29 avril 2021, la curatrice d'office a informé le Tribunal de protection ne pas avoir d'observations personnelles à formuler et s'en rapporter à justice, relevant que A______ avait souhaité adresser seule ses propres déterminations à la justice.

e) En date du 1er juin 2021, le Tribunal de protection a tenu une audience, lors de laquelle A______ a exposé avoir reçu un avis d'expulsion de son logement pour défaut de paiement du loyer, ne pas avoir d'emploi, ne pas gagner sa vie, "avoir des projets", notamment dans la musique, considérer que toutes ses factures étaient payées, hormis son assurance-maladie et que sa vie avait été ruinée par la mesure prononcée et la procédure en cours. Elle a déclaré ne pas souhaiter rencontrer ses curateurs dans la mesure où ses droits constitutionnels auraient été violés. Elle considérait être capable de se gérer, être "majeure et responsable". Elle a déclaré enfin s'opposer à tout ce qui avait été décrit à propos de sa personnalité dans le rapport d'expertise, qu'elle a considéré comme "une aberration".

Quant au curateur, il a exposé avoir obtenu "aux forceps" l'assistance de l'Hospice général pour le paiement du loyer, de l'assurance-maladie et des SIG, alors que ces postes étaient impayés depuis très longtemps et que les SIG menaçaient de lui couper l'électricité. Il a confirmé que A______ ne souhaitait pas le rencontrer et qu'elle ne comprenait pas que cela était dans son intérêt.

De même, la curatrice d'office de A______ a exposé ne pas avoir pu rencontrer celle-ci récemment, dans la mesure où elle semblait avoir perdu toute confiance en elle.

A la suite de l'audience, l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Dans la mesure où il remplit les conditions ci-dessus, le recours est recevable.

1.2 L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de fait et de preuves nouveaux en deuxième instance, les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours, qui ne seraient pas déjà contenues dans le dossier, sont recevables, pour autant que pertinentes pour l'issue de la cause.

1.3 La Chambre de surveillance établit les faits, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, p. 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas, ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but visé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Selon l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'exerptise.

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante considère que l'ordonnance prononcée par le Tribunal de protection doit être annulée dans la mesure où elle n'aurait pas besoin de la mesure de protection ordonnée, celle-ci entravant son existence plutôt que de l'aider à la mener.

Tout au dossier, toutefois, démontre le contraire.

Quant à la nécessité du prononcé d'une mesure de protection, il ne fait aucun doute que la situation psychique et personnelle de la recourante impose qu'une telle mesure soit prononcée. En effet, comme il ressort des éléments au dossier, notamment des rapports du Service de protection de l'adulte, ainsi que des déclarations des curateurs en audience et des pièces à ce propos, la recourante, qui n'avait payé ni son loyer, ni son assurance-maladie, ni les factures des SIG, devait faire face à une évacuation de son logement et à une menace de se voir couper l'électricité, situations qui ont été rattrapées par l'intervention des curateurs désignés à titre provisoire en 2020 par le Tribunal de protection.

Dans la mesure où il apparaît que la recourante est dans le déni total, non seulement de cette situation mais en outre du bénéfice que lui apporte l'intervention des curateurs, on ne peut que considérer qu'à défaut de la mesure prononcée, elle serait susceptible de se mettre à nouveau elle-même dans une situation précaire similaire à celle qui existait avant le prononcé des mesures provisoires, du fait de son trouble psychique décrit par les experts. La mesure en tant que telle est nécessaire.

Reste à savoir si celle-ci respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité imposés par la loi.

Tel est le cas. En effet, le Tribunal de protection a attentivement soupesé, notamment sur la base de l'expertise psychiatrique qui lui a été remise, le besoin spécifique de protection de la recourante et sur quels points une mesure ne s'imposait pas. Il a en particulier adapté la curatelle de représentation et de gestion dans ce sens, afin de laisser à la recourante l'entière responsabilité de prendre soin d'elle-même, de sa vie quotidienne et de ses besoins personnels d'hygiène et alimentaires, ainsi que de sa santé, en l'absence d'indication d'un besoin de protection à ce propos. Comme il ressort du dossier, notamment de l'expertise de la recourante, celle-ci conserve une capacité de discernement intacte s'agissant de ces points, de sorte que le Tribunal de protection a réduit au strict nécessaire la curatelle de représentation et gestion prononcée. En particulier, il l'a limitée à juste titre à la représentation juridique et administrative de la recourante et à la gestion de ses ressources, dont il a été démontré dans le dossier qu'elle n'était pas capable de les assumer.

Par conséquent, en tous points infondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais versée de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 août 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4176/2021 rendue le 1er juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.