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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23559/2016

DAS/74/2021 du 24.03.2021 sur DTAE/809/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23559/2016-CS DAS/74/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 24 MARS 2021

 

Recours (C/23559/2016-CS) formé en date du 15 mars 2021 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 mars 2021 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Michel CELI VEGAS, avocat.
Rue du Cendrier 12-14, CP 1207, 1211 Genève 1.

- Maître C______
Rue ______, Genève.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la cause C/23559/2016 relative au mineur F______, né le ______ 2009;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/809/2021 rendue le 19 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à ses parents, A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur à l'Internat G______ à H______ (VD) (ch. 2), instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement du mineur ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et ses parents (ch. 3 et 4), accordé aux parents un droit de visite devant être fixé d'entente avec les curateurs du SPMi, l'Internat G______ et les parents (ch. 5), instauré une curatelle de soins aux fins de mettre en place le suivi psychothérapeutique individuel du mineur (ch. 6), autorisé les curateurs à obtenir tout bilan et documents médicaux auprès de l'Office médico-pédagogique concernant le mineur, notamment le bilan neuropsychologique établi par l'office précité (ch. 7), désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, et à titre de suppléante, E______, en sa qualité de cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices (ch. 8), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 9 et 10);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ et B______ pour notification le 16 février 2021;

Que le Tribunal de protection a retenu, à l'instar du corps professionnel, que les parents étaient inaptes pour le moment à assumer eux-mêmes la garde et le bon développement du mineur;

Que le 15 mars 2021, A______ et B______ ont formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et au fond d'annuler l'ordonnance attaquée;

Qu'ils requièrent la production du nouveau rapport réalisé auprès de l'Office médicopédagogique voir un rapport préliminaire ou un état de situation, considérant que le Tribunal de protection a basé sa décision sur des éléments factuels erronés;

Qu'ils indiquent qu'il n'existe pas d'urgence à ce que le mineur soit placé avant l'issue de la procédure à l'EPA et, au contraire, des allers-retours, en cas d'admission du recours seraient préjudiciables à l'enfant;

Qu'ils font également valoir que la mise en oeuvre immédiate de la décision querellée pourrait avoir de graves conséquences sur le mineur F______, qui serait séparé de ses parents et de ses soeurs contre sa volonté alors que la situation actuelle ne présente pas de risque pour lui;

Que le 22 mars 2021, le Service de protection des mineurs a fait savoir à la Cour qu'il s'opposait à la restitution de l'effet suspensif au recours formé par les parents du mineur;

Que par courrier du 22 mars 2021, Me C______, curatrice du mineur, a déclaré s'en rapporter à justice "s'agissant de l'effet suspensif sollicité par les parents de mon protégé";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en l'espèce, le mineur vit toujours au domicile de ses parents;

Que sa situation comportementale et scolaire se dégrade;

Que l'attitude d'opposition des parents ne permet pas la mise sur pied en faveur du mineur des soins adéquats;

Que sans préjuger du sort du recours, il est nécessaire d'enrayer de suite la dynamique négative dans laquelle l'enfant se trouve;

Que la mise en oeuvre de l'ordonnance ne doit pas attendre au vu du danger relevé pour l'enfant;

Que la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par les recourants sera par conséquent rejetée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 15 mars 2021 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/809/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 mars 2021 dans la cause C/23559/2016.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.