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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/2860/2022

ACST/32/2023 du 01.09.2023 ( ABST ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2860/2022-ABST ACST/32/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 1er septembre 2023

dans la cause

 

A______ AG
B______AG
C______ AG
D______SA
E______
F______SA
G______
H______,
I______ AG
J______AG
K______SA
L______AG
M______
N______ AG
O______
P______
Q______
R______
S______AG
T______
U______
V______
W______
X______
Y______AG
Z______SA
AA______AG
AB______SA
AC______AG
AD______
AE______
AF______ AG
AG______
AH______
AI______
AJ______SA
AK______SA
AL______
AM______ AG

AN______
AO______ AG
AP______SA
représentés par Me Valentin SCHUMACHER, avocat recourants

contre

CONSEIL D’ÉTAT intimé

et

AQ______
AR______
AS______, représentées
par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat appelées en cause

 


 


Vu, en fait, le recours interjeté le 27 juillet 2022 auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : chambre constitutionnelle) par A______ AG, B______AG, C______ AG, D______SA, E______, F______SA, G______, H______, I______ AG, J______AG, K______SA, L______AG, M______ N______ AG, O______, P______, Q______, R______, S______AG, T______, U______, V______, W______, X______, Y______AG, Z______SA, AA______AG, AB______SA, AC______AG, AD______, AE______, AF______ AG, AG______, AH______, AI______, AJ______SA, AK______SA, AL______, AM______ AG, AN______, AO______ AG et AP______SA (ci‑après : les assureurs-maladie) contre le règlement fixant le tarif provisoire des prestations de psychothérapie pratiquées par les psychologues, dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, en l’absence de convention tarifaire, à compter du 1er juillet 2022 (RTTPPsy - J3 05.26) adopté par le Conseil d’État de la République et du canton de Genève en date du 29 juin 2022 ;

vu que le 29 août 2022, la chambre constitutionnelle, après un échange de vue avec le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), a admis sa compétence ;

qu’elle a invité le Conseil d’État et la AQ______, l’AR______ et l’AS______ (ci-après : associations), traitées comme appelées en cause, à se déterminer sur la question de l’effet suspensif ;

que, par décision du 23 novembre 2022, la requête d’effet suspensif a été rejetée ;

que les associations ont répondu au fond par une écriture circonstanciée de 24 pages, puis ont présenté une duplique de onze pages ;

qu’à la suite d’une modification des directives de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), les parties ont formulé de nouvelles observations à ce sujet, à trois reprises ;

qu’interpellées sur la question de la suspension de la procédure dans l’attente d’un arrêt connexe à rendre par le TAF, les recourantes y ont acquiescé, alors que les associations s’y sont opposées ;

que le 21 juillet 2023, à la suite de l’arrêt du TAF du 29 juin 2023 rendu dans la cause C‑4375/2022, les recourantes ont retiré leur recours ;

qu’informées du retrait du recours, les associations ont sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure ;

Considérant, en droit, qu’en cas de retrait du recours, il appartient à la chambre constitutionnelle de statuer sur les frais de la procédure (art. 89 al. 1 de la de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 LPA) ;

que celui qui retire son recours est présumé succomber (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2009 du 11 juin 2009) ;

que, dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a) ; qu’elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/46/2022 du 18 janvier 2022 ; ATA/1042/2021 précité ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ;

que pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences, l'importance des écritures produites et la complexité de la cause (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b) ;

qu’en l’espèce, les associations ont déposé de nombreuses écritures, dont leur réponse de 24 pages, une réplique de onze pages et plusieurs déterminations sur effet suspensif, à la suite de la modification de la directive de l’OFSP et sur suspension ; qu’elles ont produit plusieurs chargés volumineux ; que les écritures étaient circonstanciées et que la question juridique à traiter, à savoir l’admissibilité au regard tant du droit fédéral que cantonal de fixer un tarif provisoire des prestations de psychothérapie pratiquées par les psychologues, dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, en l’absence de convention tarifaire, relève d’une certaine complexité, la matière faisant l’objet de dispositions fédérales légales et d’ordonnances fédérales ainsi que de directives de l’OFSP dont l’enchevêtrement nécessite une analyse fine ;

que la cause portant sur le fixant d’un tarif, elle présentait également une importance financière, qu’il est cependant difficile d’estimer ;

qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de procédure pour les associations sera arrêtée à CHF 2'500.-.

que l’État de Genève défendant ses propres intérêts et disposant d’un service juridique, il ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure ;

qu’une décision sur effet suspensif ayant été rendue, la chambre constitutionnelle percevra, conformément à sa pratique (ACST/39/2021 du 24 novembre 2021), un émolument de CHF 500.- .

 

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

 

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire d’A______ AG, B______AG, C______ AG, D______SA, E______, F______SA, G______, H______, I______ AG, J______AG, K______SA, L______AG, M______ N______ AG, O______, P______, Q______, R______, S______AG, T______, U______, V______, W______, X______, Y______AG, Z______SA, AA______AG, AB______SA, AC______AG, AD______, AE______, AF______ AG, AG______, AH______, AI______, AJ______SA, AK______SA, AL______, AM______ AG, AN______, AO______ AG et AP______SA;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à la AQ______, l’AR______ et l’AS______, solidairement entre elles, à la charge solidaire d’A______ AG, B______AG, C______ AG, D______SA, E______, F______SA, G______, H______, I______ AG, J______AG, K______SA, L______AG, M______ N______ AG, O______, P______, Q______, R______, S______AG, T______, U______, V______, W______, X______, Y______AG, Z______SA, AA______AG, AB______SA, AC______AG, AD______, AE______, AF______ AG, AG______, AH______, AI______, AJ______SA, AK______SA, AL______, AM______ AG, AN______, AO______ AG et AP______SA;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Valentin SCHUMACHER, avocat des recourants, au Conseil d’État, ainsi qu’à Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat des appelées en cause.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière :

 

 

 

Sylvie CROCI TORTI

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :