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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3679/2021

ATAS/822/2022 du 15.09.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3679/2021 ATAS/822/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 septembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, CHÊNE-BOUGERIES

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1989 à Genève, où il est domicilié, originaire d’Egypte, naturalisé suisse, célibataire, est au bénéfice, depuis avril 2009, d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). L'assuré a notamment un frère jumeau, prénommé B______, lui aussi domicilié à Genève, suivi par le Service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd; pces 1, 2, 4, 96 et 103 SPC).

b. Par décision du 4 mars 2010 (pce 6 SPC), le service des prestations complémentaires (SPC) a reconnu à l'assuré le droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) dès février 2010, tout en lui demandant, pour compléter son dossier, de produire des justificatifs concernant ses biens immobiliers et avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger (pce 8 SPC), demande à laquelle l’assuré a donné suite, le 22 mars 2010, en retournant audit service des déclarations aux termes desquelles il affirmait ne posséder aucun bien, mobilier ou immobilier (pce 10 SPC).

c. Le 6 décembre 2010 (pce 13 SPC) -, ainsi qu'en décembre de chacune des années suivantes (pces 17, 35, 45, 54, 59, 71, 75, 79 SPC) - le SPC a fait parvenir à l’assuré une « communication importante » lui rappelant, notamment, son obligation de renseigner le SPC et, en particulier, de contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calcul joints aux décisions de prestations complémentaires et de signaler tout évènement à prendre en compte pour établir son droit aux prestations, par exemple un héritage ou une donation.

d. Par une communication du SPAd reçue le 11 septembre 2018 (pce 103 SPC), le SPC a appris que le père de l’assuré était décédé le ______ 2016 et avait laissé une succession comportant des immeubles en Egypte, sur laquelle l’assuré avait un droit de 35%.

La communication du SPAd faisait également état d’une donation du défunt du 3 décembre 2007 en faveur de l’assuré et de son frère, portant sur un bien immobilier sis à C______ (Egypte). La validité de dite donation - ratifiée au Consulat égyptien de Suisse, le 1er septembre 2016, et au Ministère des affaires étrangères égyptien, le 18 janvier 2017 - était contestée par les autres héritiers devant les tribunaux égyptiens. Selon les explications de l’avocat mandaté sur place par l’assuré et son frère, si l’issue du procès était favorable à ses clients et que la donation était considérée comme valable, chacun serait confirmé comme propriétaire du 50% de ce bien immobilier. À défaut, leurs parts respectives s’élèveraient à 35%.

B. a. Par décision du 6 février 2019, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution de CHF 56'458.- de prestations complémentaires (soit CHF 27'476.- de PCF et CHF 28'982.- de PCC) dont il a considéré qu'elles avaient été versées à tort du 1er mai 2016 au 28 février 2019. Cette demande faisait suite au calcul rétroactif du droit aux prestations en tenant compte des informations transmises par le SPAd dans l’évaluation de la fortune et de ses revenus.

e. Le 4 mars 2019, l’assuré a formé opposition contre cette décision et a également déposé une demande de remise de l’obligation de restituer.

f. Par décision du 16 mai 2019, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé la restitution dans son principe. Concernant la demande de remise, il a indiqué qu’elle serait traitée une fois la décision de restitution entrée en force.

g. Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour de céans l'a rejeté (cf. arrêt du 4 février 2021 [ATAS/68/2021] entré en force). Lors de son audition, le 3 octobre 2019, l’assuré a notamment reconnu ne pas avoir déclaré le bien immobilier en Egypte lorsqu’il l’avait reçu en donation. Il a allégué qu'en revanche, lorsque son père était décédé, il s’était rendu aux guichets du SPC, où on lui aurait indiqué qu’il n’avait pas à en faire état s’il n’était pas certain d’en disposer.

C. a. Le 2 mars 2021, l’assuré a requis du SPC qu’il statue sur sa demande de remise de l’obligation de restituer contenue dans son courrier du 4 mars 2019. Il s’était montré de bonne foi et n’avait pas les moyens de rembourser la somme demandée. Dans la mesure où il n’avait jamais concrètement touché l’héritage de son père, ses revenus avaient toujours été les mêmes et il ne pensait donc pas que son droit aux prestations complémentaires pouvait s’en trouver affecté.

b. Par décision du 26 août 2021, le SPC a rejeté la demande de remise, tant la condition de la bonne foi que celle de la situation difficile faisant défaut.

c. L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision le 29 septembre 2021, rappelant qu’il n’avait toujours pas touché son héritage et que rien ne pouvait être entrepris en lien avec celui-ci jusqu’à la majorité de sa sœur cohéritière. En outre, l’évaluation du bien immobilier dont il était question s’avérait selon lui erronée, d'autant que des travaux sur l’immeuble étaient nécessaires.

d. Par décision du 15 octobre 2021, le SPC a rejeté l’opposition. La condition de la bonne foi n’était pas réalisée, dans la mesure où c’était uniquement par la communication du SPAd du 11 septembre 2018 qu’il avait eu connaissance tant de la donation de 2006 en faveur de l’assuré, que du fait que celui-ci était membre d’une hoirie, suite au décès de son père. L’intéressé avait dès lors violé son obligation de renseigner, rappelée pourtant régulièrement chaque année.

D. a. L’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

Il explique que le litige successoral en Egypte n’est pas clos, que selon le juge en charge de l’affaire, il ne pourra de toute manière pas disposer du bien avant l’accès à la majorité de sa sœur cohéritière, qu’il a averti l’intimé en 2016 de sa situation, qu’on lui aurait alors conseillé de ne rien faire et il ajoute qu'il ne dispose de toute manière pas du montant nécessaire au remboursement.

b. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 24 novembre 2021, a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 6 janvier 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le droit du recourant de bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 56’458.- à l’intimé.

5.             S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

5.1 Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

5.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

La condition de la bonne foi a notamment été niée dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ou dans celui d’un assuré qui n’avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3.).

De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période pendant laquelle ont été versées les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à leurs autres devoir légaux de collaboration (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481).

6.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; ATF 122 V 162 consid. 1d).

7.             En l’espèce, le recourant reconnaît ne jamais avoir déclaré le bien immobilier dont il a hérité en Egypte, ce qu'il justifie par le fait qu’il existe encore une procédure relative à la succession, de sorte que sa situation matérielle concrète ne s’est jamais trouvée améliorée et que, dans ces circonstances, il ne pensait pas devoir mentionner la succession tant qu’il ne pouvait disposer du bien. Selon ses dires, ce fait lui aurait en outre été confirmé par oral lors d’un passage au guichet de l’intimé, en 2016.

Il ressort cependant de ses propres déclarations et de la procédure qu’il a menée en Egypte, que l’intéressé se considérait copropriétaire du bien immobilier dont il est question depuis 2007 déjà, soit l’année de la donation faite par son père en sa faveur et celle de son frère.

Cette donation a certes été considérée comme nulle, a posteriori, par décision du 20 novembre 2018 de la Cour d’appel de C______. Il n’en demeure pas moins que le recourant a toujours soutenu qu’elle était valable par-devant les juridictions du lieu de situation du bien. Or, ledit bien n’a jamais été déclaré à l’intimé, que ce soit lors du dépôt de la demande initiale de prestations du 22 février 2010 (pce 1 SPC), ni à un quelconque moment par la suite. Le recourant ne s’en cache d’ailleurs nullement : il a ainsi déclaré lors de sa comparution personnelle du 3 octobre 2019 dans le cadre de la procédure A/2125/2019 : « Lorsque j’ai reçu le bien en donation, je ne l’ai pas déclaré ».

Examiné dans son ensemble, le comportement du recourant est manifestement incompatible avec le principe de la bonne foi qui doit être examiné au moment du versement des prestations dont est demandée la restitution, soit entre le 1er mai 2016 et le 28 février 2019. Durant toute cette période, le recourant savait être propriétaire d’un bien immobilier en Egypte, que ce soit à hauteur de 50% (si la donation de 2007 était valable), ou de 35% (si elle ne l’était pas). Dans un cas comme dans l’autre, il ne pouvait ignorer qu’il aurait dû l’annoncer à l’intimé, probablement dès le dépôt de sa demande initiale du 22 février 2010, mais dans tous les cas lors de l’ouverture de la succession en mai 2016. Le fait d’ignorer à cette période l’étendue exacte de ses droits sur le bien dont il est question (qui s’élevaient au minimum à 35%), ou la valeur précise de celui-ci, ne permet pas de diminuer l’importance de son omission. Le frère jumeau du recourant, également bénéficiaire de la donation ultérieurement invalidée et cohéritier du bien immobilier n’a d’ailleurs, pour sa part, pas manqué d'en informer le SPAd. Les dires du recourant, consistant à affirmer qu'il se serait rendu au guichet de l'intimé et qu'on lui aurait alors confirmé qu'il n'avait pas à déclarer le bien tant qu'il ne pourrait en disposer semblent peu crédibles et ne sont en rien étayés. Ils n’expliquent en outre pas pourquoi le recourant n'a pas signalé l'existence du bien dès le dépôt de sa demande initiale de prestations, alors qu’il s'en croyait titulaire à 50% du fait de la donation.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le comportement du recourant constitue pour le moins une violation grave de l'obligation d'annoncer et de renseigner, incompatible avec la reconnaissance de sa bonne foi.

8.             Le recourant ajoute qu'il n'a pas les moyens de rembourser la somme réclamée.

À cet égard, il convient de rappeler que la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée que si les deux conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation financière difficile sont réalisées. Dans le cas présent, la négligence grave dont a fait preuve le recourant excluant sa bonne foi, il n’y a pas lieu d’analyser la deuxième condition.

9.             Quant à la demande du recourant d'être entendu en comparution personnelle, la Cour considère, au vu des circonstances et par appréciation anticipée des preuves, qu'il est inutile d'y procéder, dans la mesure où elle ne saurait conduire à une autre décision. On rappellera que le recourant a d’ores et déjà été entendu dans le cadre de la procédure relative au principe même de l'obligation de restituer sur les aspects pertinents à l’appréciation de sa bonne foi et qu’il ne fait pas état d’éléments justifiant une nouvelle audition à cet égard.

10.         Partant, le recours est rejeté.

11.         La procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA a contrario).

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le