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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1386/2021

ATAS/790/2022 du 09.09.2022 ( LPP ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1386/2021 ATAS/790/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 septembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER

 

 

demanderesse

 

contre

MASSE EN FAILLITE DE LA FIDUCIAIRE B______SA, p.a. office cantonal des faillites, ______, à GENÈVE

 

 

défenderesse

 

 

Vu la demande en paiement du 22 avril 2021, déposée par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) contre la fiduciaire B______SA (ci-après : la défenderesse), en paiement de cotisations LPP pour un montant articulé de CHF 3'403.60 ;

Vu la fixation, par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), d'un délai pour répondre au conseil de la défenderesse, par courrier du 23 avril 2021 ;

Vu le courrier du conseil de la défenderesse du 27 avril 2021, informant la chambre de céans qu’il avait cessé d’occuper ;

Vu la demande de production de documents et d’informations, adressée par la chambre de céans à la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP), par courrier du 26 novembre 2021 ;

Vu le courrier de l’office des faillites (ci-après : l’OF) informant la chambre de céans, en date du 3 décembre 2021, de la faillite de la défenderesse, prononcée par le Tribunal de première instance, selon jugement du 12 avril 2021 ;

Vu la réponse de la CIEPP du 6 décembre 2021 ;

Vu l’ordonnance de suspension de la procédure de la chambre de céans, du 17 juin 2022, jusqu’à droit connu sur le sort réservé par l’OF aux prétentions de la demanderesse ;

Attendu que par courrier du 7 juillet 2022, l’OF a informé la chambre de céans qu’il avait statué sur la production de créance de la demanderesse, suite au dépôt de l’état de collocation, en date du 21 février 2022, et que la présente cause pouvait être rayée du rôle ;

Attendu que la demanderesse, informée régulièrement de l’avancement de la procédure et du courrier de l’OF du 7 juillet 2022, n'a pas réagi ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Reprend l’instance.

2.        Constate que la demande en paiement a été adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice après l’ouverture de la faillite de la défenderesse.

3.        Prend acte de ce que l’office des faillites a statué sur la créance de la demanderesse.

4.        Raye la cause du rôle.

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président :

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le