Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/790/2022 du 09.09.2022 ( LPP ) , AUTRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1386/2021 ATAS/790/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 9 septembre 2022 5ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER
| demanderesse |
contre
MASSE EN FAILLITE DE LA FIDUCIAIRE B______SA, p.a. office cantonal des faillites, ______, à GENÈVE
| défenderesse |
Vu la demande en paiement du 22 avril 2021, déposée par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) contre la fiduciaire B______SA (ci-après : la défenderesse), en paiement de cotisations LPP pour un montant articulé de CHF 3'403.60 ;
Vu la fixation, par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), d'un délai pour répondre au conseil de la défenderesse, par courrier du 23 avril 2021 ;
Vu le courrier du conseil de la défenderesse du 27 avril 2021, informant la chambre de céans qu’il avait cessé d’occuper ;
Vu la demande de production de documents et d’informations, adressée par la chambre de céans à la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP), par courrier du 26 novembre 2021 ;
Vu le courrier de l’office des faillites (ci-après : l’OF) informant la chambre de céans, en date du 3 décembre 2021, de la faillite de la défenderesse, prononcée par le Tribunal de première instance, selon jugement du 12 avril 2021 ;
Vu la réponse de la CIEPP du 6 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de suspension de la procédure de la chambre de céans, du 17 juin 2022, jusqu’à droit connu sur le sort réservé par l’OF aux prétentions de la demanderesse ;
Attendu que par courrier du 7 juillet 2022, l’OF a informé la chambre de céans qu’il avait statué sur la production de créance de la demanderesse, suite au dépôt de l’état de collocation, en date du 21 février 2022, et que la présente cause pouvait être rayée du rôle ;
Attendu que la demanderesse, informée régulièrement de l’avancement de la procédure et du courrier de l’OF du 7 juillet 2022, n'a pas réagi ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l’instance.![endif]>![if>
2. Constate que la demande en paiement a été adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice après l’ouverture de la faillite de la défenderesse.![endif]>![if>
3. Prend acte de ce que l’office des faillites a statué sur la créance de la demanderesse. ![endif]>![if>
4. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président :
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le