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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4003/2021

ATAS/775/2022 du 06.09.2022 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4003/2021 ATAS/775/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, avenue______, THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Francesco LA SPADA

 

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 19 octobre 2021, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée le 13 septembre 2021 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et confirmé sa décision du 15 juillet 2021 aux termes de laquelle aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande d’indemnités au motif que, durant son délai-cadre de cotisation, il ne pouvait justifier d’une période de cotisation valable d’au moins douze mois en Suisse et ne pouvait en être libéré ;

Que dans son recours du 20 novembre 2021 interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposé à cette décision en concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai de trente jours pour produire des adresses de témoins et les déterminations de l’Office fédéral des assurances sociales, du Secrétariat d’État à l’économie et de la caisse des assurances sociales du canton de Zurich, ainsi qu’à son audition et celle des témoins, et principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et à l’admission de son droit à l’indemnité de chômage dès le 17 décembre 2020 ;

Qu’un délai complémentaire lui a été accordé par la CJCAS au 5 janvier 2022 pour compléter son recours, conformément à l’art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

Qu’un délai a été fixé à la caisse au 6 décembre 2021 pour faire parvenir à la CJCAS la preuve de la date à laquelle la décision attaquée a été reçue (récépissé de la Poste) par son destinataire ;

Que par pli du 2 décembre 2021, la caisse a produit le suivi postal « Track & Trace » relatif à l’envoi de la décision attaquée ;

Que dans son complément de recours du 5 janvier 2022, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’une « reconsidération par la [CCGC] serait opportune » ;

Qu’un délai a été fixé à la caisse au 10 février 2022 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par réponse du 10 février 2022, l’intimée a confirmé sa décision de refus ;

Que par écriture du 8 mars 2022, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a persisté dans ses conclusions et sollicité une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes ;

Que par écritures des 31 mars et 26 mai 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions ;

Que par pli du 8 juin 2022, le recourant a produit ses preuves de recherches d’emploi remises à l’Office régional de placement pour les mois d’avril, juin, juillet, septembre et octobre 2021, ainsi que le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 3 juin 2022 à la suite d’un arrêt rendu le 30 mai 2022 (2C_34/2021) ;

Qu'invitée à se déterminer, la CCGC a, par écriture du 28 juin 2022, fait parvenir à la CJCAS une décision sur opposition rendue le 28 juin 2022 annulant et remplaçant celle du 19 octobre 2021 en indiquant qu’« en conséquence, le recours dev[enait] sans objet et la cause devra[it] être rayée du rôle » ;

Qu’invité à se déterminer, le recourant a, par écriture du 15 juillet 2022, sollicité des dépens d’un montant de CHF 1'615.50, compte tenu de la reconsidération en sa faveur ;

Qu’invitée à se déterminer, la CCGC a, par écriture du 18 août 2022, conclu à ce qu’elle ne soit pas condamnée au versement de dépens « dans la mesure où l’arrêt du Tribunal fédéral qui [lui] a permis de revenir sur sa décision sur opposition de refus est postérieur à celle-ci (30 mai 2022, respectivement 19 octobre 2021), consid[érant] que dite décision avait été rendue à bon droit » ;

Que la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant le 22 août 2022 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant conclut toutefois à l’octroi de dépens ;

Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 110 V 54 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4) ;

Qu’ils sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; arrêt 9C_773/2011 précité consid. 4) ;

Qu’en l’espèce, l’intimée a annulé la décision litigieuse, de sorte qu’il se justifie d’octroyer au recourant une indemnité à titre de participation à ses frais de dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimée le 28 juin 2022 annulant celle du 19 octobre 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Condamne l’intimée à verser au recourant CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le