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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3355/2021

ATAS/750/2022 du 30.08.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3355/2021 ATAS/750/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 août 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née en 1983, est la mère de deux enfants mineurs, B ______ en 2013, et C______, née en 2017. Elle vit à Meyrin avec son compagnon, D______, le père des enfants.

b. L’intéressée travaille à 90% pour l’Université de Genève pour un revenu brut de CHF 85'092.55 par an, soit un revenu net de CHF 73'175.50. Elle reçoit CHF 7'200.- par an d’allocations familiales pour ses filles. Les primes annuelles d’assurance-maladie des quatre membres de la famille s’élèvent à CHF 13'115.40, le loyer à CHF 29'040.-, les avoirs en compte de la famille au 1er janvier 2020 à CHF 15'885.70 (soit CHF 5'606.96 + CHF 6'243.55 + CHF 2'823.13 + CHF 603.62 + CHF 608.43) et les intérêts à CHF 16.85. Au 30 septembre 2020, son compte présentait un solde de CHF 5'281.96 (contre CHF 5'606.96 au 1er janvier 2020) et celui de son compagnon un solde de CHF 7'342.08 (contre CHF 6'243.55 au 1er janvier 2020).

c. Son compagnon n’a pas d’emploi et a reçu ses avant-dernières indemnités de chômage, le 25 septembre 2020 (CHF 5'245.90 bruts ou CHF 4'730.10 nets) et ses deux dernières indemnités le 26 octobre 2020 (CHF 476.90 bruts ou CHF 439.45 nets).

B. a. Le 20 octobre 2020, l’intéressée a sollicité des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

b. Par décision du 26 novembre 2020, le SPC a rejeté sa demande de prestations pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020, considérant que les dépenses reconnues (CHF 93'050.-) étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant (CHF 104'251.-). Il en allait de même dès le 1er décembre 2020.

Le plan de calcul d’octobre 2020 se présentait comme suit :

 

Montant présenté

PCFam

Dépenses reconnues

 

 

Besoins / Forfait

Loyer

-          Loyer net

-          Charges

Primes d’assurance

 

29'040.00

27'000.00

2'040.00

17'880.00

55'370.00

19'800.00

 

 

17'880.00

Total des dépenses reconnues

 

93'050.00

Revenu déterminant

 

 

 

Gains

-          Gain de l’activité lucrative

-          Revenu hypothétique

Fortune

-          Épargne

Produits de la fortune

-          Intérêts de l’épargne

Rentes, indemnités et pension

-          Indemnités de chômage

Allocations

-          Allocations familiales

91'760.90

73'175.50

18'585.40

15'885.70

15'885.70

16.85

16.85

5'273.40

5'273.40

7'200.00

7'200.00

91'760.90

 

 

 

 

16.85

 

5’273.40

 

7'200.00

 

 

 

 

104'251.00

 

Dépenses reconnues moins revenu

 

- 11'201.00

 

Prestations annuelles PCFam

 

0.00

 

Prestations mensuelles PCFam

 

0.00

 

Subsides d’assurance-maladie

 

0.00

 

Solde pour le paiement des primes

 

0.00

 

Le revenu hypothétique de l’intéressée correspondait à la moitié de la différence entre le revenu effectif (90%) et le montant qui pouvait être réalisé pour la même activité à plein temps (CHF 81'306.10 [le revenu de CHF 73'175.50 (90%) converti en 100%] – 73'175.50/2) = CHF 4'065.30. Était ajouté à ce revenu hypothétique, celui que le compagnon de l’intéressée aurait pu réaliser pour son activité à plein temps dès le 2 octobre 2020 (soit [CHF 25'874.- x 1.53] /2 (art. 20 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) = CHF 19'793.30, desquels a été retranché le montant de CHF 5'273.40 (indemnité de chômage annualisée), soit un total de CHF 14'519.90).

Par ailleurs, la fortune n’avait pas été prise en compte, faute d’incidence sur le calcul des PCFam, étant donné qu’elle était inférieure aux deniers de nécessité (CHF 90'000.-).

Le plan de calcul dès le 1er novembre 2020 se présentait comme suit :

 

Montant présenté

PCFam

Dépenses reconnues

 

 

Besoins / Forfait

Loyer

-          Loyer net

-          Charges

Primes d’assurance

 

29'040.00

27'000.00

2'040.00

17'880.00

55'370.00

19'800.00

 

 

17'880.00

Total des dépenses reconnues

 

93'050.00

Revenu déterminant

 

 

 

Gains

-          Gain de l’activité lucrative

-          Gain hypot. adulte non actif

-          Revenu hypothétique

Fortune

-          Épargne

Produits de la fortune

-          Intérêts de l’épargne

Allocations

-          Allocations familiales

97'034.30

73'175.50

19'793.60

4'065.30

15'885.70

15'885.70

16.85

16.85

7'200.00

7'200.00

97'034.30

 

 

 

 

 

16.85

 

7'200.00

 

 

 

104'251.00

 

Dépenses reconnues moins revenu

 

- 11'201.00

 

Prestations annuelles PCFam

 

0.00

 

Prestations mensuelles PCFam

 

0.00

 

Subsides d’assurance-maladie

 

0.00

 

Solde pour le paiement des primes

 

0.00

 

Dans la mesure où le compagnon de l’intéressée ne percevait plus d’indemnités de chômage, le SPC avait calculé le revenu hypothétique d’un adulte non actif comme suit : [CHF 25'874.- x 1.53] /2 = CHF 39'587.00 /2 = CHF 19'793.50 dès novembre 2020.

c. Par une autre décision du 26 novembre 2020, le SPC a refusé à l’intéressée l’aide sociale. La fortune de la famille (CHF 15'885.70) excédant le plafond de CHF 10'000.-, l’aide sociale ne pouvait pas être accordée.

d. Par courrier du 16 décembre 2020 reçu le lendemain par le SPC, l’intéressée s’est opposée à la décision lui refusant les prestations complémentaires cantonales familiales. Le SPC avait retenu à tort un revenu hypothétique, alors que la majoration de son temps de travail (à 100%) était impossible. Elle contestait le revenu hypothétique retenu pour son conjoint, alors que ce dernier était sans emploi et ne recevait plus, depuis le 3 octobre 2020, d’indemnités de chômage ou d’aide de l’Hospice général. En outre, le SPC avait pris en compte des indemnités de chômage, alors que son compagnon n’en percevait plus depuis le 3 octobre 2020. Elle contestait enfin le montant de fortune retenu (CHF 15'885.70.-).

e. Dans une décision du 31 août 2021, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée. Le salaire pris en compte était celui qui figurait dans le certificat de salaire 2019 de l’intéressée (CHF 73'175.50), soit son revenu effectif. Quant au revenu hypothétique, le SPC rappelait qu’en cas d’activité à temps partiel, il doit être tenu compte pour chaque adulte pour la même activité réalisée à plein temps. Les indemnités de chômage avaient été prises en compte en octobre 2020, dans la mesure où le conjoint de l’intéressée avait perçu deux indemnités en octobre 2020 dont il fallait tenir compte après les avoir annualisées. Il avait été tenu compte du montant de l’épargne ressortant des pièces transmises par l’intéressée et lequel avait été réactualisé au 30 septembre 2020 (Raiffeisen (épargne d’un enfant) CHF 603.42 + Postfinance CHF 8.43 + Postfinance du compagnon CHF 7'342.08 + Postfinance de l’intéressée CHF 5'281.96 + Raiffeisen CHF 2'823.13 = CHF 16'059.02). La légère augmentation du montant de la fortune n’a cependant eu aucune incidence sur le calcul des prestations, dans la mesure où la fortune demeurait largement au-dessous du montant des deniers de nécessité.

f. L’intéressée a interjeté recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) le 30 septembre 2021 contre la décision lui refusant des prestations complémentaires familiales. Elle sollicitait un nouveau calcul de ses dépenses et revenus. Elle contestait la fortune prise en compte en comparant ses ressources mensuelles (CHF 5'249.- de salaire et CHF 600.- d’allocations familiales), à son déficit mensuel de CHF 10'758.62 en alléguant des charges de CHF 2'400.- de loyer, de CHF 637.- de repas scolaires, de CHF 2'571.90 de frais de crèche et les frais complémentaires d’assurances qu’elle ne chiffrait pas. Elle sollicitait, dans le cas où l’intimé n’entrait pas en matière sur le revenu d’aide sociale destiné aux familles, que l’intimé prenne en charge les dépenses liées au soutien scolaire. Elle soutenait que l’intimé avait commis un déni de justice en rendant sa décision 9 mois après sa demande.

g. Par acte du 25 octobre 2021, le SPC a conclu au rejet du recours. La période litigieuse allait du 1er octobre au 30 novembre 2020 et le SPC avait pris en compte la fortune au 30 septembre 2020 à juste titre. La décision de suppression de l’aide au logement du 2 décembre 2020 était sans pertinence pour trancher la cause, car postérieure à la période litigieuse. La conclusion en déni de justice était sans objet, la décision sur opposition ayant été rendue le 31 août 2021. Enfin, le SPC ne pouvait pas entrer en matière sur les dépenses liées au soutien scolaire, dans la mesure où la recourante ne pouvait pas prétendre à cette aide faute d’être bénéficiaire de prestations complémentaires familiales.

h. L’intéressée a répliqué le 18 novembre 2021. Elle estimait que la période litigieuse n’était pas limitée à deux mois, dans la mesure où le SPC avait envoyé dans sa décision sur opposition un plan de calcul relatif au mois de décembre 2020 et qu’elle n’avait pour sa part pas entendu limiter sa demande à deux mois. En outre, elle contestait la prise en charge d’un revenu hypothétique pour son compagnon de CHF 18'585.- en sus de l’indemnité de chômage de CHF 5'273.- prise en compte en octobre 2020. Selon sa lecture de la loi, elle estimait que si on lui refusait les prestations complémentaires familiales, elle pouvait alors prétendre à la prise en charge des frais de soutien scolaire. Enfin, elle persistait à voir un déni de justice dans l’attitude du SPC.

i. Le 7 décembre 2021, le SPC a persisté dans ses conclusions.

j. Par pli du 21 juin 2022, la chambre de céans a sollicité des explications écrites du SPC sur le montant de CHF 18'585.40 retenu à titre de revenu hypothétique de l’intéressée à en lire le commentaire en bas du plan de calcul.

k. Par courrier du 29 juin 2022, le SPC a exposé que pour la période du 1er au 31 octobre 2020, le revenu hypothétique de l’intéressée avait été additionné à celui de son compagnon (CHF 4'065.30 + CHF 14'519.90 = CHF 18'585.40). En revanche, il avait été séparé de ce dernier dès le mois de novembre 2020 et s’élevait alors à CHF 19'793.50.

l. Après avoir transmis ce courrier à l’intéressée, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.                   

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

1.3 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 43 LPCC).

2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires cantonales familiales dès le 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, dans la mesure où la décision sur opposition par laquelle le droit à de telles prestations a été nié comportait les plans de calcul des mois d’octobre à décembre 2020.

2.1 Selon l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles.

2.2 À teneur de l'art. 36A LPCC (titre IIA), ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e).

2.3 L'art 36D LPCC stipule que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

2.4 Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 RPCFam).

2.5 En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte; b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi; c) les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte; d) les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (al. 1).

En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2).

Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPC (al. 3).

2.6 L’art. 18 al. 1 RPCFam précise s’agissant du gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative salariée qu’il est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux articles 36A, alinéa 5, de la loi, et 10, alinéa 1, du présent règlement. Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération (al. 2). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité.

2.7 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3 al. 1 LPCC (art. 36B al. 1 LPCC). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (art. 36B al. 2 LPCC).

2.8 L’art. 20 al. 1 RPCFam (état au 31 décembre 2020) prévoit que le montant destiné à couvrir les besoins vitaux s’élèvent à CHF 25'873.- et est multiplié par 2.14 pour une famille de quatre personnes, soit un montant arrondi à CHF 55'370.-(respectivement par 1.53 pour un couple).

2.9 Selon l'art. 21 al. 1 RPCFam, le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants : CHF 19'800.- pour un adulte avec deux enfants, ainsi que pour un couple avec deux enfants.

2.10 L’art. 23 al. 1 let. c RPCFam prévoit que pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, est déterminant l’état de fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est versée.

2.11 S'agissant des prestations complémentaires familiales, ce sont la LPCC et le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) qui s'appliquent. La LIASI et le RIASI s'appliquent uniquement pour déterminer le droit à l'aide sociale et les décisions rendues par le SPC à ce sujet peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019).

2.12 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

2.13 La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 U 344 p. 418 consid. 3).

3.             En l’espèce, la recourante remet vainement en cause le calcul opéré par l’intimé en opposant ses revenus et charges effectives aux dépenses et aux revenus reconnus par l’intimé dans les plans de calcul annexés à la décision contestée.

3.1 En effet, les besoins d’une famille de quatre personnes ne se déterminent pas sur la base des charges effectives, mais conformément à la législation en vigueur, laquelle prévoit un forfait pour les besoins vitaux de la famille et un plafond pour le loyer.

Le montant des besoins vitaux de la famille retenus dans la décision attaquée est conforme au règlement en vigueur pour une famille de quatre personnes, à savoir un montant de CHF 25'874.- (art. 20 al. 1 RPCFam) multiplié par 2.14 (art. 20 al. 2 let. c pour quatre personne), arrondi à CHF 55'370.-. Le montant du loyer est également conforme au droit, lequel prévoit un plafond de CHF 19’800.- (art. 21 al. 1 RPCFam). Il est sans incidence sur le calcul des dépenses de savoir si en l’espèce la recourante a ou non droit à une allocation logement, dans la mesure où le plafond autorisé pour le loyer est largement atteint indépendamment d’une telle allocation. L’on ne peut retenir des charges et un loyer qui excèdent les forfaits et plafonds fixés par la loi. Les charges courantes de la famille font partie du forfait pour les besoins vitaux de la famille et ne peuvent pas être ajoutées à celui-ci, conformément à la législation sur les prestations complémentaires familiales et au principe d’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations. Le grief de la recourante selon lequel le SPC aurait dû prendre en compte toutes les charges effectives de la famille est infondé.

Le montant des primes d’assurance annuel de CHF 17'880.- n’est pas contesté, la recourante ayant d’ailleurs annoncé des primes totales moindre dans sa demande, soit au total CHF 13'115.40 pour les quatre membres de la famille.

3.2 Quant aux revenus déterminants, l’intimé a pris en compte, dans le calcul des revenus de la recourante, le montant figurant dans sa déclaration d’impôt (CHF 73'175.50) et a ajouté à ce montant un revenu hypothétique de CHF 4'065.30, dans la mesure où la recourante travaille à 90%. Cette façon de faire est conforme à la législation (supra : consid. 2.5 et 2.6). La recourante et son compagnon disposent d’ailleurs d’une pleine capacité de travail que l’un et l’autre sont tenus de mettre pleinement à profit.

L’on rappellera à cet égard qu’il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique uniquement lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC), ce qui n’est pas le cas ici.

Le calcul suivant : CHF 81'306.10 [le revenu de CHF 73'175.50 (90%) converti en 100%] – 73'175.50/2) = CHF 4'065.30 ne souffre en outre pas de critique.  

3.3 Le SPC a retenu un revenu hypothétique annuel de CHF 14'519.90 pour le compte du compagnon de la recourante en sus d’un montant annualisé de CHF  5'273.- d’indemnités de chômage, ce qui représente un revenu global de CHF 19'792.90. Le SPC était fondé à retenir un revenu hypothétique, dans la mesure où l’on doit attendre du compagnon de la recourante qu’il mette à profit sa pleine capacité de travail. Le revenu hypothétique d’une personne sans activité lucrative a ainsi à juste titre été réduit du montant réellement perçu au début d’octobre 2020.

3.4 La recourante se plaint à tort de la prise en compte des indemnités de chômage perçues en octobre 2020. En effet, dans la mesure où ce revenu a été réalisé par son compagnon durant les deux premiers jours d’octobre, il correspond à un revenu que l’intimé devait prendre en compte.

Cela étant, même sans ajouter l’indemnité de chômage reçue au revenu hypothétique, le revenu déterminant du couple (CHF 73'175.50 + 4'065.30 + 14’519.90 + 7'200.- + 16.85 = CHF 98'977.55 en octobre 2020) excèderait les dépenses reconnues (de CHF 93'050.-) et la recourante ne pourrait pas prétendre à des prestations complémentaires familiales pour octobre 2020.

3.5 Il en va de même en novembre 2020. En effet, le revenu hypothétique pour un conjoint sans activité lucrative s’élevait pour le conjoint de la recourante à CHF 19’793.60 (soit [CHF 25'874.- x 1.53] /2 = CHF 39'585.70 /2), dès novembre 2020, dans la mesure où ce dernier n’avait plus d’activité ni de droit au chômage. À ce montant doit s’ajouter le revenu hypothétique que la recourante pourrait gagner en travaillant à plein temps, de sorte que les revenus du couple (CHF 100'185.20) excèdent à nouveau les besoins admis.

3.6 Force est enfin de constater s’agissant de la fortune que seuls les intérêts de la fortune annoncée par la recourante ont été pris en compte dans le calcul des ressources, soit CHF 16.85. La recourante ne saurait remettre en compte ce montant, dans la mesure où elle l’a précisément annoncé et qu’il ressort de ses relevés bancaires. Par ailleurs, le montant figurant à titre de fortune dans la décision initiale est conforme aux extraits de comptes bancaires de la recourante, de son compagnon et de leurs filles au 1er janvier 2020 comme le prévoit la loi (consid. 2.10). L’actualisation à laquelle a procédé le SPC au 30 septembre 2020 n’a par ailleurs eu aucune incidence sur le plan de calcul, la fortune ne figurant pas dans les revenus retenus. Il n’y a enfin aucun fondement qui justifierait de prendre en compte les avoirs inférieurs figurant sur les quelques extraits de comptes de la recourante pour le mois d’août 2020, alors que cette dernière a déposé sa demande de prestations le 20 octobre 2020 en y joignant ses extraits plus récents du 30 septembre 2020.

Ses griefs quant à sa fortune sont infondés.

4.             La recourante sollicite la prise en charge par le SPC des frais de soutien scolaire.

Sur ce point également le recours est infondé. En effet, à teneur de la loi (art. 36G LPCC), seuls les bénéficiaires de prestations complémentaire familiales peuvent prétendre au remboursement des frais de garde d’enfant et de soutien scolaire. À défaut de pouvoir mettre la recourante au bénéfice de telles prestations, l’intimé était forcé de nier le droit au remboursement des frais de soutien scolaire.

5.             Quant au déni de justice, l’on rappellera que pour ce qui est des délais applicables à la reddition d'une décision sur opposition, l'art. 52 al. 2 LPGA, mis en oeuvre par l'art. 42 al. 4 LPCC, prévoit notamment que la décision sur opposition du SPC doit être rendue dans un délai approprié.

De manière générale, l'art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

6.             Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de celui-ci et le comportement de l'autorité compétente (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). À cet égard, il appartient notamment au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b). Une telle obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, pp. 203 et 204). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités), mais une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne sauraient justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 ; 107 Ib 160 consid. 3c) ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses autorités et de fournir les moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement normal, sous réserve qu'à l'impossible nul n'est tenu (cf ATF 119 III 1 consid. 3 ; BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 170 ss ; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n. 633).

En l’occurrence, la demande de prestations faite le 20 octobre 2020 a été traitée promptement, soit le 26 novembre 2020. Le SPC a ensuite statué sur l’opposition reçue le 17 décembre 2020 par décision du 31 août 2021. C’est contre cette décision que la recourante a saisi la chambre de céans. Ce délai de huit mois ne paraît pas déraisonnable, la recourante n’ayant par ailleurs pas invité l’autorité à faire diligence durant ledit délai.

En toute hypothèse, la décision sur opposition ayant finalement été rendue, la recourante n'a plus d'intérêt juridique à ce qu’un éventuel déni de justice soit constaté. Sa conclusion sur ce point est donc sans objet.

7.             Le recours étant mal fondé, la chambre de céans ne peut que le rejeter.

8.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA et 89H al. 4 LPA).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le