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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/804/2018

ATAS/888/2019 (3) du 19.09.2019 ( PC ) , PARTIEL. ADMIS/RENV

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : PC;DROIT CANTONAL;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;TRAVAILLEUR;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LPCC.36A.al1.letb; LPCC.36A.al4.letb; RPCFam.23; Cst.8.al1
Résumé : L’exigence d’une activité salariée exercée à 90% et la non-prise en considération d’une activité indépendante prévue par l’art. 36A al. 1 let. b et al. 4 let. b LPCC ne violent pas le principe de l’égalité de traitement. En effet, la situation d’une personne indépendante est différente de celle d’une personne salariée. Ces deux situations sont notamment traitées différemment dans le contexte du chômage. Les prestations complémentaires familiales ont été instaurées dans le but de valoriser le travail par des mesures de levier incitant à augmenter le taux d’activité des bénéficiaires. On peut en déduire que la volonté du législateur est de favoriser une activité contrôlable, ce qui n’est pas le cas d’une activité indépendante. S’agissant de prestations d’aide financière pour des familles proches de la pauvreté, il apparaît légitime qu’une activité indépendante générant peu de revenus ne soit pas encouragée. On peut en effet attendre du parent concerné qu’il prenne une activité salariée plus lucrative pour pourvoir à l’entretien de sa famille. Même si l’on pourrait soutenir que dans certaines situations, il serait juste de prendre en compte l’activité lucrative indépendante de l’un des conjoints, en particulier lorsque cette activité est stable, il n’appartient pas à la chambre de céans de substituer son appréciation à celle du législateur, vu le large pouvoir d’appréciation de celui-ci. Dans le cas d’une assurée – dont le mari est coiffeur-indépendant – qui a repris une activité salariée à 60% dès le 1er février 2017, quatre mois et demi après le terme de son congé-maternité accordé en raison de la naissance de son deuxième enfant, le SPC a, à juste titre, supprimé son droit aux prestations au motif que l’activité lucrative salariée du groupe familial n’atteignait plus le taux minimum de 90% requis par l’art. 36A al. 4 let. b LPCC.
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/804/2018 ATAS/888/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2019

 

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) est née le ______ 1987, mariée et mère de deux enfants, nés les _____ 2014 et ______ 2016.

2.        Elle a requis des prestations complémentaires familiales le 13 mars 2015 et a produit à cette fin :

-          le bail de son appartement du 31 janvier 2012 dont il ressort que son loyer annuel était de CHF 19'452.-, comprenant CHF 1'800.- de provisions (chauffage/eau chaude) et CHF 360.- de téléréseau ;

-          une attestation des sommes versées pour 2014 au titre d'allocations de logement, soit CHF 4'000.20 au total ;

-          des décomptes de la caisse cantonale genevoise de chômage qui lui a versé des indemnités dès décembre 2014 ;

-          un extrait du registre du commerce de Genève dont il ressort que son époux, Monsieur A______, exploite un salon de coiffure en entreprise individuelle ;

-          un courrier adressé par Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA à l'intéressée faisant état d'une valeur de rachat de la police de CHF 2'115.73 ;

-          la déclaration fiscale 2013 du couple de l'intéressée dont il ressort qu'il n'avait pas d'éléments de fortune ;

-          une page de synthèse de la déclaration fiscale 2014 dont il ressort que le couple n'avait pas de fortune imposable et des revenus imposables ICC de CHF 16'910.- et IFD de CHF 29'662.- ;

-          des extraits du Crédit Suisse au 31 décembre 2014 attestant d'un solde de CHF 17'130.20 sur le compte privé de l'époux de l'intéressée et de CHF 6.34 de solde reporté du compte épargne du couple ;

-          des extraits de la BCGE au 31 décembre 2014 attestant d'un solde de CHF 8.01 sur les comptes privés et épargne de l'intéressée ainsi que d'un versement de CHF 200.35 sur le compte de B_____.

3.        Par décision du 6 mai 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a octroyé des prestations complémentaires familiales à l'intéressée avec effet au 1er mars 2015, en informant cette dernière que CHF 6'840.- lui seraient versés en rétroactif.

4.        Le 7 mars 2016, l'intéressée a informé le SPC du fait qu'elle était enceinte et de la suspension provisoire du chômage en raison du fait qu'elle touchait les prestations cantonales en cas de maladie.

5.        Le 17 mars 2016, l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après OCLPF) a octroyé à l'intéressée une allocation annuelle de logement pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 à hauteur de CHF 3'714.-, en tenant compte de deux personnes.

6.        Le 8 juin 2016, l'intéressée a informé le SPC qu'elle avait donné naissance à sa fille C_____, le ______ 2016.

7.        Le SPC a rendu, le 24 mai 2016, une décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie mentionnant un solde de prestations complémentaires familiales en faveur de l'intéressée de CHF 15.- pour la période du 1er mars au 31 mai 2016.

8.        Le 20 juin 2016, l'agence immobilière Rodolphe Burger SA a informé l'intéressée que ses charges étaient augmentées à CHF 2'100.- par an dès le 1er août 2016.

9.        Le 30 juin 2016, le SPC a reçu des extraits de comptes du Crédit suisse attestant d'un solde au 31 décembre 2015 de CHF 15'176.54 sur le compte privé de l'époux de l'intéressée, de CHF 6.34 sur le compte épargne du couple et de CHF 202.40 sur le compte de leur fils B_____.

10.    Le 12 juillet 2016, l'OCLPF a octroyé à l'intéressée une allocation annuelle de logement pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 à hauteur de CHF 4'000.20, prenant en compte quatre personnes occupant le logement.

11.    Par décision de prestations complémentaires familiales d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie du 7 octobre 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée, précisant que l'enfant C_____ était prise en compte dès le 1er juin 2016. Le subside d'assurance maladie était payé par le service de l'assurance maladie. Son attention était attirée sur le fait qu'elle devait impérativement payer le solde de ses primes d'assurance maladie après déduction du subside. L'intéressée était informée que le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur, le droit aux prestations d'aide sociale lui était refusé. Elle avait droit à un solde rétroactif de prestations complémentaires familiales de CHF 845.-, réparti à hauteur de CHF 500.- de subside et CHF 345.- à verser sur le compte bancaire de l'intéressée.

12.    Le 10 octobre 2016, le SPC a reçu de l'intéressée copie de son inscription au chômage du 5 septembre 2016 avec une date de placement au 19 septembre à 50%.

13.    Le 20 octobre 2016, le SPC a reçu de l'intéressée un avis de l'administration fiscale cantonale à teneur duquel son époux et elle n'étaient pas taxables pour l'année fiscale 2015 et leur fortune était de CHF 0.-.

14.    Par décision du 22 novembre 2016, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires familiales du 1er mars 2015 au 30 novembre 2016. Sa fille C_____ était prise en compte dans le calcul des prestations dès le 1er juin 2016. Le subside d'assurance maladie était payé par le service de l'assurance maladie. Les compléments à l'assurance maladie de base n'étaient pas pris en considération. S'agissant de l'aide sociale pour la période dès le 1er mars 2015, le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) stipulait que la fortune du demandeur ne devait pas dépasser CHF 4'000.- pour une personne seule majeure, CHF 8'000.- pour un couple et CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge, mais au maximum CHF 10'000.- pour l'ensemble du groupe familial. Le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur, le droit aux prestations d'aide sociale lui était refusé. L'intéressée avait reçu CHF 6'798.- de prestations complémentaires familiales en trop du 1er mars 2015 au 30 novembre 2016, montant qu'elle était invitée à rembourser dans les trente jours. Son droit aux prestations complémentaires familiales à venir s'élevait à CHF 2'818.-. Une opposition pouvait être formée contre la décision auprès du SPC dans les 30 jours dès sa notification.

À teneur des plans de calcul des prestations, le SPC a pris en compte :

-          sur un loyer présenté de CHF 19'464.-, CHF 18'000.- dans les dépenses reconnues pour la période du 1er mars 2015 au 31 mai 2016, puis sur un loyer présenté de CHF 19'764.-, CHF 19'764.- du 1er juin 2016 au 31 octobre 2016 et enfin CHF 15'763.80 dès le 1er novembre 2016 ;

-          sous allocations, une allocation logement de CHF 4'000.20 sous le revenu déterminant du 1er mars 2015 au 31 mars 2016, de CHF 3'714.- du 1er avril au 30 juin 2016, puis de CHF 4'000.20 du 1er juillet au 31 octobre 2016 ; dès le 1er novembre 2016, l'allocation logement n'a plus été comptabilisée sous les allocations, mais en déduction du loyer ;

-          au titre d'épargne, dans le montant présenté, CHF 17'546.05 du 1er mars au 31 mai 2015, CHF 24'386.05 du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, CHF 22'449.90 du 1er juin 2016 au 31 octobre 2016, puis CHF 22'794.90 dès le 1er novembre 2016 ;

-          pour le mois d'octobre 2016 et dès le mois de novembre suivant, le SPC a pris en compte des indemnités de chômage de l'intéressée à hauteur de CHF 14'858.90 ;

-          du 1er mars 2015 au 1er novembre 2016, le SPC n'a pas pris en compte de gain potentiel pour l'intéressée.

Le SPC précisait que les deniers de nécessité s'élevaient à CHF 75'000.- du 1er mars 2015 au 31 mai 2016 (deux adultes et un enfant) et à CHF 90'000.- dès le 1er juin 2016 (deux adultes et deux enfants), que la part de fortune prise en considération était de 1/5ème et que le gain d'activité lucrative de l'époux de l'intéressée de CHF 30'203.- était pris en compte à 100%.

15.    Selon une note au dossier établie le 22 novembre 2016 par le SPC, l'intéressée avait eu un enfant le 30 mai 2016 et bénéficié des indemnités journalières maternité jusqu'à mi-septembre. Elle s'était réinscrite au chômage dès le 5 septembre 2016, mais avait revu à la baisse son taux de recherches d'emploi à 50%, d'où une baisse du gain assuré. Il avait été décidé de ne pas modifier le calcul précédent, car même en mettant la différence du gain assuré en hypothétique, le résultat était le même. À la fin des indemnités de chômage, il faudrait se fonder sur le taux d'activité de l'intéressée avant son chômage, lequel était de 100%. Le bénéfice net 2015 relatif à l'activité de l'époux de l'intéressée était mis à jour selon l'avis de taxation.

16.    Le 29 novembre 2016, l'intéressée, faisant suite au courrier du 22 novembre 2016 lui demandant un rétroactif 2015-2016, a informé le SPC qu'elle ne comprenait pas certains éléments de sa décision du 22 novembre 2016, en particulier comment il comptabilisait la fortune. Le SPC avait mentionné CHF 24'386.- du 1er janvier au 31 mai 2016, CHF 22'449.90 du 1er juin au 31 octobre 2016 et CHF 22'794.90 dès le 1er novembre 2016. Elle ne comprenait pas non plus la raison du montant du remboursement rétroactif. Elle n'avait pas les moyens de rembourser une telle somme, surtout que depuis mi-janvier 2017, elle n'avait plus d'indemnités de chômage et pas le droit à l'aide sociale. Elle avait toujours fourni les documents demandés alors comment se faisait-il que les calculs se soient révélés faux et qu'elle se retrouve avec une dette.

17.    Par courrier du 27 janvier 2017, D______ a confirmé à l'intéressée son engagement dès le 1er février 2017 en qualité de gestionnaire à 60%, pour un salaire annuel brut de CHF 36'504.- et mensuel de CHF 2'808.-. Ce courrier a été réceptionné par le SPC le 6 février 2017.

18.    Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subside d'assurance maladie du 8 février 2017, le SPC a informé l'intéressée qu'elle ne remplissait plus la condition de l'exercice d'une activité lucrative d'au minimum 90% par année lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes dès le 1er février 2017. Il devait, par conséquent, supprimer le versement de ses prestations et subsides d'assurance-maladie dès le 31 janvier 2017. Suite à ce changement, il apparaissait que des prestations avaient été versées en trop pour le mois de février 2017. Le solde de prestations complémentaires familiales en faveur du SPC s'élevait à CHF 2'902.-, dont CHF 380.- de subside versé indûment par le service de l'assurance-maladie et CHF 2'522.- de prestations cantonales familiales.

19.    Par décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subside d'assurance maladie du 9 février 2017, le SPC a informé avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires familiales au 1er janvier 2017. Il résultait de l'établissement du droit rétroactif qu'elle avait droit CHF 382.- de prestations complémentaires familiales pour le mois de janvier 2017. Ce montant devait toutefois être versé au SPC en remboursement d'une dette.

À teneur du plan de calcul annexé à cette décision, le SPC a pris en compte CHF 7'476.- d'indemnité de chômage et CHF 3'297.- de revenu hypothétique de l'intéressée pour le mois de janvier 2017, précisant qu'il correspondait à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant pouvant être réalisé par la même activité à plein temps.

20.    Par décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance maladie du 9 février 2017 (compensation), le SPC a invité l'intéressée, suite à la mise à jour de son dossier, à contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calculs annexés. (Au vu des deux décisions précitées des 8 et 9 février 2017), les prestations complémentaires familiales en faveur de l'intéressée (janvier 2017) s'élevaient à CHF 382.- et celles en faveur du SPC (février 2017) à CHF 2'902.-. Il en résultait un solde de prestations en faveur du SPC de CHF  2'520.- dont CHF 340.- de subsides et CHF 2'180.- de prestations complémentaires familiales versées indûment.

21.    Le 9 février 2017, le SPC a adressé une demande de renseignement à l'intéressée.

22.    Selon les décomptes établis par la caisse cantonale de chômage, l'intéressée a notamment perçu :

-          CHF 506.30 pour 9 jours contrôlés pour le mois de décembre 2014 ;

-          CHF 1'197.90 pour 22 jours contrôlés pour le mois de janvier 2015 ;

-          CHF 1'141.65 pour 21 jours contrôlés pour le mois de mai 2015 ;

-          CHF 1'197.90 pour 22 jours contrôlés pour le mois de juin 2015 ;

-          CHF 1'254.15 pour 23 jours contrôlés pour le mois de juillet 2015 ;

-          CHF 1'141.65 pour 21 jours contrôlés pour le mois d'août 2015 ;

-          CHF 1'376.95 pour 21 jours contrôlés pour le mois de janvier 2016 ;

-          CHF 435.55 pour 10 jours contrôlés pour le mois de septembre 2016 ;

-          CHF 951.80 pour 21 jours contrôlés pour le mois d'octobre 2016 ;

-          CHF 997.85 pour 22 jours contrôlés pour le mois de novembre 2016 ;

-          CHF 623.85 pour 14 jours contrôlés pour le mois de janvier 2017.

23.    Par courrier du 2 mars 2017, le SPC se référant à sa demande de restitution de CHF 2'902.- du 8 février 2017, a informé l'intéressée que le montant correspondant au subside, soit CHF 380.-, lui était partiellement réclamé pour un montant de CHF 40.-. Le montant des prestations en espèces, soit CHF 2'140.-, restait dû, ce qui portait le total encore dû au SPC à CHF 2'180.- (CHF 2'140.- plus CHF 40.-).

24.    Le 13 mars 2017, le SPC a adressé un premier rappel suite à sa demande de renseignements du 9 février 2017.

25.    Par courrier reçu par le SPC le 23 mars 2017, relatif aux courriers du SPC des 13 mars, 9 février et 2 mars 2017, l'intéressée a demandé à celui-ci pour quel motif les prestations (complémentaires familiales) lui étaient refusées dans la décision du 9 février 2017. Elle s'en étonnait d'autant plus que ce refus couvrait la période du 1er au 31 janvier 2017, pendant laquelle elle était encore au chômage. Depuis le 1er février 2017, elle avait un emploi à 60% et son salaire ne lui permettait pas de couvrir le montant des primes qu'elle payait pour ses enfants et la sienne. Selon le RIASI, la fortune du demandeur ne devait pas dépasser CHF 10'000.- au maximum pour l'ensemble du groupe familial, ce qui n'était pas leur cas. D'autre part, le SPC avait compté un revenu hypothétique de CHF 3'297.- alors qu'elle gagnait CHF 2'800.- bruts par mois depuis le 1er février 2017. Elle ignorait comment cette somme qui ne correspondait pas à la vérité avait été déterminée. Elle en demandait la correction.

26.    Le 25 juin 2017, l'intéressée a informé le SPC que les prestations complémentaires qu'elle touchait jusqu'en février 2017 étaient une aide précieuse pour elle et sa famille. Elle avait enfin trouvé un emploi à 60% dès le 1er février 2017 et son salaire était de CHF 2'808.- bruts et de CHF 2'456.40 nets. Sans aide du SPC, elle avait beaucoup de difficultés financières, se retrouvant parfois avec moins de CHF 500.- par mois. Elle demandait si elle pourrait à nouveau bénéficier des prestations complémentaires.

27.    À teneur d'une note au dossier établie par un gestionnaire du SPC date du 16 août 2017, l'intéressée travaillait à 63% dès le 1er février 2017. Elle avait gagné mensuellement CHF 2'456.40 de février à mai, soit un total de CHF 9'825.-, correspondant à un salaire annuel de CHF 31'933.20. Le revenu hypothétique se calculait de la façon suivante : « 31'933.20 x 100/63 = 50'687.60 - 31'933.20 = CHF 18'754. 4/2 = 9'377.-. »

28.    Par décision sur opposition du 22 janvier 2018 (prestations complémentaires familiales), le SPC a confirmé sa décision du 22 novembre 2016. La décision avait été établie au 1er mars 2015 pour tenir compte du bénéfice net lié à l'activité lucrative de l'époux de l'intéressée qui figurait sur l'avis de taxation 2015.

Le SPC avait mis à jour l'épargne au 1er mars 2015 sur la base des relevés bancaires produits et avait pris en compte les arriérés de prestations qui avaient été versés à l'intéressée en juin 2015, juin 2016 et novembre 2016.

Le montant retenu à titre de fortune était inférieur aux franchises, de sorte qu'il n'avait aucune influence sur l'établissement des prestations et qu'il n'était pas tenu compte d'un montant au titre de fortune dans les plans de calcul établissant les prestations complémentaires familiales. L'intéressée constaterait à la lecture des plans de calcul que la fortune réalisée était nulle. Seul un produit de la fortune était retenu conformément aux dispositions légales.

Le SPC a indiqué dans un tableau les montants pris en considération relatifs à l'épargne mise à jour dans les plans de calcul, suite à la réception des relevés bancaires, dont il ressort que les différents comptes des membres de la famille de la recourante auprès du Crédit Suisse et de la BCGE avaient un solde de CHF 15'176.55, CHF 6.35, CHF 202.40, CHF 7.25 et CHF 2.35 au 1er novembre 2016. Le SPC mentionnait également dans l'épargne les arriérés reçus en juin 2015 (CHF 6'880.-) pris en compte sous solde au 1er janvier 2016, juin 2016 (CHF 15.-) pris en compte sous solde au 1er juin 2016 et novembre 2016 (CHF 345.-) pris en compte sous solde au 1er novembre 2016.

29.    Par décision sur opposition du 22 janvier 2018 (prestations complémentaires familiales), le SPC, faisant suite à l'opposition formée par l'intéressée le 23 mars 2017 contre la décision du 8 février 2017 notifiée le 2 mars 2017, a rejeté l'opposition. Le SPC précisait que l'intéressée avait contesté la décision de refus de prestations au 1er février 2017 et le revenu hypothétique de CHF 3'297.- retenu dans les plans de calcul, car elle gagnait CHF 2'800.- brut par mois dès le mois de février 2017. Il relevait que le dossier avait été repris pour tenir compte du changement de sa situation professionnelle suite à sa prise d'emploi au 1er février 2017 à 60% auprès de D______. Cela avait engendré un refus de prestations complémentaires familiales à compter du 1er février 2017 et une demande en restitution s'élevant à CHF 2'180.-, correspondant à des prestations versées indûment pour la période du 1er au 28 février 2017. Selon les dispositions applicables, les prestations indûment touchées devaient être restituées. Le droit de demander la restitution s'éteignait un an après le moment où l'institution d'assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les décisions d'octroi de prestations pouvaient être modifiées avec un effet rétroactif lorsqu'étaient réalisées les conditions qui présidaient à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. L'obligation de restituer les prestations indûment touchées et son étendue dans le temps n'étaient pas subordonnées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agissait simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte d'un fait nouveau. L'époux de l'intéressée exerçait une activité d'indépendant et n'était pas assimilée à une personne exerçant une activité lucrative. Depuis le 1er février 2017, l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail de 60%. Par conséquent, elle n'atteignait pas les 90% de taux d'activité lucrative nécessaires pour bénéficier des prestations complémentaires familiales conformément à la législation en vigueur. Le SPC était ainsi contraint de lui refuser le droit aux prestations complémentaires familiales. S'agissant du revenu hypothétique, il convenait d'en tenir compte dès lors qu'elle exerçait une activité lucrative à temps partiel.

30.    Par décision sur opposition (aide sociale) du 22 janvier 2018, le SPC, faisant suite à l'opposition formée le 29 novembre 2016 contre la décision du SPC du 22 novembre 2016, qui lui refusait des prestations sociales au motif que son épargne était supérieure aux normes légales, le SPC a confirmé sa décision du 22 novembre 2016.

31.    Par décision sur opposition (aide sociale) du 22 janvier 2018, le SPC, faisant suite à l'opposition formée le 23 mars 2017 contre sa décision du 9 février 2017 - qui refusait à l'intéressée les prestations d'aide sociale dès le 1er janvier 2017 car son épargne était supérieure aux normes légales en vigueur, le SPC a confirmé sa décision du 9 février 2017, constatant que la fortune dépassait le plafond de CHF 10'000.- admis en aide sociale pour l'ensemble du groupe familial.

32.    Le 3 février 2018, l'intéressée a formé recours contre « les deux décisions rendues le 2 mars 2017 ainsi que le 22 novembre 2016 » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Elle faisait valoir qu'après deux ans d'apprentissage suivis par deux ans de chômage, elle s'était adressée au SPC, car sa famille n'arrivait pas à survivre financièrement. Son mari était indépendant depuis 2013. Elle avait obtenu un emploi quelques jours après l'échéance de son droit au chômage, soit le 1er février 2017. Son époux étant indépendant, ils n'avaient pas droit à l'aide sociale. Ils bénéficiaient de l'aide du service de l'assurance-maladie et d'une allocation logement. Les prestations complémentaires familiales représentaient une aide essentielle pour leur famille. Elle avait toujours été honnête et transparente sur sa situation et sa bonne foi ne pouvait être remise en cause.

Elle faisait valoir que dans les plans de calcul, le SPC avait appliqué le loyer plafonné, soit CHF 18'000.-, alors que pour la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017, le SPC avait pris en compte le montant réel de leur loyer soit CHF 16'764.- annuels, étant précisé qu'ils avaient eu une augmentation de loyer dès septembre 2016 et que leur nouveau loyer s'élevait à CHF 19'836.- annuels. Dès le 1er novembre 2016, le SPC avait appliqué de CHF 15'763.- qui était bien inférieur au barème du RIASI et à leur loyer réel. C'était le loyer RIASI qui aurait dû être appliqué, soit CHF 19'800.- ou le loyer réel de CHF 19'836. Cela impactait le montant des prestations dues.

S'agissant des montants pris en compte à titre d'épargne, ils ne correspondaient pas à ceux qui ressortaient des relevés bancaires de son époux. En calculant les montants réels du compte de son époux, cela donnait une moyenne de CHF 13'712.80 et, pour l'ensemble de comptes bancaires, la moyenne était de CHF 16'364.60. Elle ignorait comment le SPC avait pu obtenir des montants de plus de CHF 22'000.-, soit une différence de CHF 5'636.-.

D'autre part, une partie des sommes se trouvant sur les comptes de son époux constituait des cadeaux pour leur fils bloqués jusqu'à la majorité de celui-ci (BCGE 1______ et CS 2______).

Enfin, lorsqu'ils avaient déposé leur demande d'aide au SPC, il était très clairement indiqué dans les documents que le montant de la fortune à ne pas dépasser pour un couple était de CHF 60'000.-. Or, dans les courriers du SPC, ce dernier indiquait que le montant maximum pour un couple avec enfant était de CHF 10'000.- pour la période de juin 2016, soit deux jours après la naissance de leur deuxième enfant. Ainsi, tous les calculs du SPC en sa possession lui semblaient inexacts.

À l'appui de son recours, l'intéressée a produit :

-          un courrier adressé le 22 janvier 2018 à son époux par le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie attestant lui avoir versé CHF 333.35 les 27 janvier, 24 février et 29 mars 2017, soit au total CHF 1'000.05 d'allocation de logement ;

-          des copies de bulletins de virement à sa régie dont il ressort que l'intéressée et son époux ont payé CHF 1'653.- de loyer pour le mois d'août 2017 ;

-          un extrait de comptes du mari de l'intéressée dont il ressort qu'il a payé pour son loyer par ordre permanent CHF 1'622.- du 8 février au 8 juillet 2016, CHF 1'641.- le 8 août 2016 et CHF 1'653.- dès le 8 septembre 2016.

33.    Le recours de l'intéressée a été enregistré par la chambre administrative sous le numéro de cause A/490/2018.

34.    Le 7 février 2018, l'intéressée a précisé avoir perdu le droit à l'allocation logement, probablement en raison des calculs erronés du SPC.

35.    Par décision du 8 mars 2018, la chambre administrative de la Cour de justice a transmis le recours interjeté le 3 février 2018 par l'intéressée auprès d'elle contre les quatre décisions rendues le 22 janvier 2018 par le SPC à la chambre des assurances sociales pour raison de compétence, suspendu la procédure en tant qu'elle concernait les prestations d'aide sociale et invité la chambre des assurances sociales à lui transmettre la copie des arrêts qu'elle rendrait suite au recours de l'intéressée.

36.    La chambre des assurances sociales a ouvert en conséquence deux procédures distinctes, sous le numéro de cause A/804/2018 pour la décision sur opposition du 22 janvier 2018 confirmant la décision du 8 février 2017 et sous le numéro de cause A/804/2018 pour la décision sur opposition du 22 janvier 2018 confirmant la décision du 29 novembre 2016.

37.    Par réponse du 5 avril 2018, le SPC a conclu au rejet du recours et à la transmission de la demande de remise de l'obligation de restituer. S'agissant de la fortune mobilière, il avait mis à jour l'épargne de la recourante au 1er mars 2015 sur la base des relevés bancaires qu'elle avait produits et pris en compte les arriérés de prestations ayant déjà été versés en juin 2015, juin 2016 et novembre 2016 (voir tableau). Le montant retenu au titre de fortune était inférieur aux franchises prévues par la loi, de sorte qu'il n'avait aucune influence sur l'établissement des prestations. S'agissant du loyer, la recourante n'avait pas soulevé ce grief dans son opposition du 29 novembre 2016. Le montant pris en compte à titre de loyer correspondait au montant maximal admis en matière de prestations complémentaires familiales pour un couple avec un enfant, à savoir CHF 18'000.- pour la période allant du 1er mars 2015 au 31 mai 2016. Suite à la naissance du second enfant de la recourante le 30 mai 2016, le SPC avait corrigé le montant pris en compte à titre de loyer, ce dernier étant inférieur au montant maximal admis pour un couple avec deux enfants, à savoir CHF 19'800.- pour la période du 1er juin 2016 au 31 octobre 2016. Enfin, au 1er novembre 2016, le SPC avait retenu le montant de CHF 15'763.80 au titre de loyer correspondant à CHF 13'663.- de loyer net (soit CHF 17'664.- moins CHF 4'000.20 d'allocations de logement) plus CHF 2'100.- de charges.

38.    Le 10 avril 2018, la recourante a fait valoir que si leur fortune dépassait CHF 60'000.-, ils n'auraient jamais fait de demande d'aide au SPC.

S'agissant des loyers, pour la période du 1er mars 2015 au 31 mai 2016, il s'agissait d'un loyer brut pour un couple et un enfant. Pour la période du 1er juin au 31 octobre 2016, il s'agissait de leur loyer réel. Elle ne comprenait pas pourquoi le SPC n'avait pas indiqué le montant du barème comme il l'avait fait jusqu'alors, soit CHF 19'800.-, qui correspondait au montant maximal admis pour un couple et deux enfants. Dès le 1er novembre 2016, le loyer de CHF 15'763.80 ne correspondait ni au loyer réellement payé ni au loyer du barème pour un couple et deux enfants. Il ne pouvait être admis de soustraire l'allocation logement au montant de son loyer, étant donné que ce même montant était déjà additionné à leur revenu. Aucun règlement du SPC ne faisait mention de cette soustraction de l'allocation logement dans le montant du loyer.

Elle avait touché CHF 623.85 pour le mois de janvier 2017 de la caisse de chômage comme dernier salaire, car elle était arrivée en fin de droit. En décembre 2016, elle avait touché CHF 997.85. Enfin, à titre informatif, en procédant au contrôle de leurs comptes sur la plateforme de l'État de Genève, ils avaient constaté des erreurs dans les relevés et avaient fait parvenir un courrier au centre de compétence du RDU le 25 mars dernier, lequel n'avait toujours pas reçu de réponse. Ils ne savaient pas si le SPC s'était fondé sur ses relevés erronés du RDU pour établir les leurs.

39.    Le 29 mai 2018, le SPC a confirmé sa position précédente.

40.    Le 4 juin 2018, la recourante a relevé que le SPC n'avait aucun argument justifiant les erreurs concernant les loyers faux et le barème pour la fortune qui avait été appliqué, soit celui de l'aide sociale et non celui du SPC.

Le SPC invoquait comme seul argument dans son courrier du 29 mai dernier, que son premier recours était irrecevable, ce qui était très contestable. En effet, à l'époque de sa rédaction, ses facultés étaient fortement diminuées en raison des effets secondaires des médicaments qu'elle prenait. Son recours se limitait à exprimer son incompréhension face aux demandes de restitution du SPC. Elle invitait en conséquence le SPC à se référer aux recours formulés depuis 2018. C'était uniquement depuis janvier 2018 qu'elle avait cessé tout traitement médicamenteux. Cette affaire avec le SPC lui provoquait beaucoup d'insomnies et d'anxiété. Il était stupéfiant de constater que le SPC avait commis des erreurs dans ses calculs. Elle avait demandé de l'aide au SPC et non à l'Hospice général. Elle refusait donc que soient appliqués les règlements et barèmes de ce dernier. Elle n'avait commis aucune faute ni omission dans la transmission des documents en sa possession nécessaires au calcul des décomptes du SPC. Elle contestait formellement les décisions du 22 janvier 2018.

S'agissant de la fortune, le montant de celle-ci pour un couple ne pouvait pas excéder CHF 60'000.- et non CHF 10'000.-. La loi (RIASI) mentionnée dans les demandes de restitution du SPC concernait les demandes et règlements de l'Hospice général, ce qui n'était pas leur cas. Comment le SPC pouvait-il parvenir dans ses calculs à indiquer des montants de plus de CHF 20'000.- de fortune alors que leur compte ne mentionnait pas ces sommes. Le SPC avait-il calculé un montant forfaitaire qu'un couple devrait hypothétiquement avoir comme fortune exerçant un travail à Genève ?

Plusieurs questions restaient sans réponses :

-          Pourquoi le SPC ne les avait pas informés de la déduction de l'allocation-logement sur le loyer ?

-          Quel règlement mentionnait la déduction de l'allocation logement sur le loyer ?

-          Pourquoi une telle variation des montants des loyers sur les décomptes du 1er juin au 1er novembre 2016 ?

-          Pourquoi appliquer une fois un loyer avec barème plafonné, puis un loyer réel et un loyer inconnu ?

-          Pourquoi le SPC avait appliqué un barème d'aide sociale au lieu de son propre barème ?

-          D'où provenaient les sommes retenues à titre de fortune ?

-          Comment le SPC pouvait-il dire qu'au mois de décembre 2016 et janvier 2017, elle avait un haut revenu ?

41.    Le 27 juin 2018, le SPC a confirmé sa position, relevant que les autres revendications soulevées par la recourante ne figuraient pas dans l'opposition et sortaient des limites de sa contestation.

42.    Le 16 juillet 2018, la recourante a fait encore valoir que l'application d'un gain potentiel ou d'une fortune hypothétique dans son cas n'était pas justifié. En effet, elle avait terminé son apprentissage en août 2014, puis elle avait accouché et avait été en congé-maternité jusqu'à fin décembre 2014. Dès janvier 2015, elle s'était inscrite au chômage et avait assidûment cherché un emploi sans succès. Ne parvenant pas à vivre avec le peu de chômage qu'elle recevait, elle avait fait une demande d'aide au SPC courant 2015. Au début du mois de janvier 2016, elle était toujours au chômage et son médecin l'avait mise en arrêt maladie en raison d'une grossesse à haut risque. Elle avait accouché en mai 2016, avait été en congé maternité jusqu'à mi-octobre 2016, puis à nouveau au chômage jusqu'au 31 janvier 2017 (fin de droit). Un gain potentiel était applicable lorsqu'une personne exerçait une activité lucrative qui ne faisait pas valoir sa capacité de gain. Son mari était le seul à travailler pendant cette période. Pour sa part, elle se retrouvait au chômage. Elle n'avait donc pas un manque de volonté de gain ou d'exercer une activité lucrative. Au contraire, pendant son chômage, elle avait effectué une formation à sa charge pour essayer d'augmenter ses chances de trouver un emploi. Elle avait eu plusieurs soucis de santé ainsi qu'une grossesse durant la période de 2016 à 2017. Selon la loi, l'application d'un gain potentiel devait exclure certains critères décisifs comme, notamment, l'âge de la personne, son état de santé, et notamment, le temps plus ou moins long pendant lequel elle avait été éloignée de la vie professionnelle, soit deux ans dans son cas.

Le SPC avait appliqué un gain potentiel et une fortune hypothétique entre 2015 et 2017 alors qu'elle était au chômage et en arrêt maladie durant presque toute l'année 2016 et en janvier 2017. Un gain potentiel ou une fortune hypothétique ne pouvaient être pris en compte, dès lors qu'elle était sous certificats médicaux.

43.    Le 23 août 2018, le conseil de la recourante a informé la chambre de céans que la recourante lui avait confié la défense de ses intérêts.

44.    Le 19 décembre 2018, la chambre de céans a joint les causes A/806/2018 à la cause A/804/2018.

45.    Lors d'une audience du 23 janvier 2019 :

a. La recourante a déclaré à la chambre de céans : « Nous avons toujours touché l'allocation logement, soit 2015, 2016, jusqu'à la décision de restitution du SPC. Nous sommes toujours restés dans le même appartement. Nous avons eu des augmentations de loyer. Je prends note des explications qui me sont données sur le montant de l'épargne retenu et du fait que ce montant est sans incidence sur les prestations complémentaires familiales. La cause du montant demandé en restitution est liée à l'augmentation du revenu de mon époux. Je ne comprends pas comment a été établi le gain d'activité lucrative de mon mari à CHF 26'568.- dans les décisions précédant celle du 22 novembre 2016 et je prends note que ce montant n'a pas été contesté en son temps. Il n'y a pas eu d'augmentation de gain dans les revenus de mon mari. J'ai toujours transmis les bilans relatifs à l'activité de mon mari dès réception. Je ne comprends pas le montant de CHF 21'217.45 pris compte comme indemnité d'une assurance dans le plan de calcul pour la période du 1er juin au 30' juin 2016. Pour ma part, j'arrive au montant de CHF 13'532.- comme indemnité y compris chômage et allocation maternité, selon mes relevés bancaires. En fait, je n'ai pas demandé d'aide sociale et je voudrais être sûre que ce sont bien les montants pertinents pour les prestations complémentaires familiales qui ont été pris en compte pour la fortune déterminante. Je ne comprends toujours pas pourquoi des éléments de fortune sont retenus dans les calculs du SPC, car nous n'en avons jamais eu. Mon recours ne concernait pas l'aide sociale car je n'en ai jamais demandé. Je prends note qu'une fois cette procédure terminée, si je dois encore restituer de l'argent au SPC, je pourrais demander la remise de cette obligation. J'ai eu beaucoup de peine à trouver un emploi avec deux enfants en bas âge. Je suis à la recherche d'un emploi à 100%, mais sans succès jusqu'à maintenant. L'aide du SPC a été très précieuse pendant que j'étais au chômage et cela a été difficile quand elle s'est arrêtée même si c'est un peu compensé avec mon salaire. »

b. La représentante du SPC a déclaré : « Nous avons pris en compte l'allocation logement dans les calculs dans la rubrique du revenu déterminant, sauf dès le 1er novembre 2016. Dans ce cas, l'allocation a manifestement été déduite du loyer, mais je dois vérifier ce point. Je vous confirmerai ce point après l'analyse des pièces. S'agissant des gains de l'époux de la recourante, ils sont fondés sur les bilans. Vous me demandez pourquoi le revenu de l'époux de la recourante a été actualisé au 1er mars 2015 : il s'agit du début du droit aux prestations. Je pourrai facilement vous donner une explication sur ce montant. Je précise que nous annualisons tous les montants, ce qui peut expliquer une différence de montants. Je précise que la décision du 22 novembre 2016 contenait une décision sur les prestations complémentaires familiales et sur le principe de l'aide sociale. Je relève que les calculs ne concernent que les prestations complémentaires familiales. La loi nous impose lorsque des prestations complémentaires familiales sont demandées d'examiner également le droit à l'aide sociale. En l'occurrence, c'est bien les dispositions applicables aux prestations complémentaires familiales qui ont été appliquées pour déterminer la fortune prise en considération et non le RIASI. Il faut admettre que le système des prestations complémentaires familiales est extrêmement complexe. Ce n'est pas à cause de la prise en compte d'éléments de fortune que la recourante a perdu son droit aux prestations complémentaires familiales, mais du fait qu'elle ne répondait plus aux conditions personnelles pour les toucher, à savoir une activité salariée de 90% dès qu'elle a trouvé son travail dès le 1er février 2017 à 60%. La décision du 8 février 2017 a été notifiée le 2 mars et le solde total de la dette de la recourante envers le SPC était de CHF 2'180.- selon le courrier de notification. A priori, je pense que la condition de la bonne foi nécessaire à la remise est remplie dès lors que la recourante a transmis toutes les pièces utiles et à temps. Il faudra encore examiner si elle remplit la condition de la situation financière. Vraisemblablement cela est le cas, mais je ne peux pas l'assurer et j'émets toute réserve à ce sujet ».

46.    Le 12 février 2019, la recourante a fait parvenir à la chambre de céans un tableau comparant les montants mentionnés dans celui intitulé « établissement du droit rétroactif de la décision du SPC du 22 janvier 2016 » et les montants qu'elle avait vraiment touchés sur son compte bancaire. Il y avait bien une différence, mais en sa faveur. Entre 2015 et 2017, le SPC aurait dû lui verser, selon leur tableau, CHF 57'563.-. Or elle n'avait reçu que CHF 56'442.80 pour la même période.

Elle ne comprenait pas à quoi correspondait le deuxième tableau intitulé « prestations déjà versées », dans le mesure où les montants ne correspondaient pas avec ceux qu'elle avait perçus sur la période du SPC. Selon son tableau, il n'y avait aucun solde rétroactif à rembourser au SPC, mais plutôt un solde en sa faveur. Elle continuait à percevoir des subsides d'assurance-maladie.

Dans la décision du 22 janvier 2018, les plans de calcul pour la fortune étaient erronés s'agissant de la rubrique « arriérés PCFam ». En effet, les CHF 6'840.- mentionnés correspondaient à la somme versée rétroactivement par le SPC pour la période du 1er mars au 31 mai 2015 (et non en 2016 comme indiqué). Elle ne comprenait pas pourquoi cette somme était incluse dans les calculs à titre de fortune. Elle ignorait aussi à quoi correspondaient les deux autres montants de CHF 15.- et CHF 345.- dans cette rubrique. Lorsqu'elle avait fait la demande d'aide auprès du SPC en mars 2015, elle n'avait pas reçu de versement de sa part jusqu'en mai 2015, le temps de la constitution du dossier. Le SPC lui avait ensuite versé le montant correspondant aux trois mois pendant lesquels elle n'avait rien touché (soit les mois de mars, avril et mai 2015 : CHF 2'280.- fois 3 mois = CHF 6'840.-). Ce n'était pas de la fortune mais le rétroactif des trois mois non versés par le SPC en 2015. Elle ne comprenait pas pourquoi cette somme rétroactive était considérée comme de la fortune.

47.    Le 22 février 2019, le SPC a informé la chambre de céans que le loyer net pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales dues à la recourante passait au 1er novembre 2016 à CHF 13'663.80 par an, au motif que le montant de l'allocation de logement de CHF 4'000.20 par an perçue de l'OCLPF, selon décision du 12 juillet 2016, était déduit depuis cette date directement du loyer (soit CHF 17'664.- moins CHF 4'000.20, soit CHF 13'663.80). Auparavant, et cela ressortait des plans de calculs afférents à la décision du 22 novembre 2016, l'allocation logement figurait dans les ressources de l'intéressée. L'allocation de logement était désormais déduite du loyer réel en application de l'ATAS/155/2015 du 29 janvier 2015.

S'agissant de la prise en compte du poste « indemnités d'une assurance » d'un montant de CHF 21'217.45 pris en compte sur la période courant du 1er juin au 30 juin 2016, ce montant correspondait aux allocations de maternité fédérales et cantonales que la recourante avait perçues suite à la naissance de son enfant C_____, le 30 mai 2016. Le détail figurait dans la note du 7 octobre 2016 établie par le SPC, étant précisé à l'intention de la recourante que les montants pris en compte dans les plans de calcul du SPC étaient toujours annualisés et fondés sur les décisions d'allocation de maternité rendues par la caisse cantonale genevoise de compensation prévoyant un montant d'indemnité journalière brut de CHF 62.- et correspondant à une indemnité journalière nette (après déduction des cotisations sociales) de CHF 58.13. Cette méthode de l'annualisation des indemnités journalières avait été confirmée par la jurisprudence (ATAS/756/2018 du 3 septembre 2018). Pour le surplus, le SPC informait la recourante que la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 6'798.- issue de la décision du 22 novembre 2016 qu'elle avait formulée en cours d'audience avait d'ores et déjà été enregistrée et serait traitée sitôt le jugement rendu et entré en force.

48.    La recourante a observé, le 2 avril 2019, s'agissant du loyer, qu'elle se doutait que le SPC avait déduit le montant de l'allocation logement dans le loyer. Elle avait pris note que c'était suite à une loi entrée en vigueur en 2015, mais se demandait pourquoi celle-ci n'avait été appliquée qu'en novembre 2016 et pourquoi elle n'avait pas été mise en courant par le SPC de cette loi et de son application.

S'agissant de la fortune, le SPC avait inclus comme « fortune » la somme perçue rétroactivement pour les trois premiers mois d'aide de mars à juin 2015. Ce montant ne pouvait pas être inclus dans le rubrique fortune puisqu'il s'agissait d'un montant versé par le SPC.

S'agissant des plans de calcul, selon ceux en sa possession, les montants étaient réajustés mensuellement selon les sommes perçues. Dès lors, dans la mesure où elle avait touché les allocations-maternité durant trois mois et demi, elle se demandait pourquoi cela était comptabilisé annuellement, ce qui faussait les décomptes.

S'agissant de la demande de restitution de CHF 2'180.-, le versement des aides du SPC arrivait le 15 de chaque mois. Elle avait reçu le dernier versement de la part du SPC pour la période du 15 janvier au 15 février 2017. Sa prise d'emploi étant intervenue le 1er février 2017, son droit à l'aide du SPC était rempli pour la période du 15 janvier au 1er février 2017. Pourtant, le SPC réclamait le remboursement complet de ce versement.

Enfin, selon l'art. 28 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04) et 18 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), le droit à une prestation prenait naissance le 1er jour du mois où la demande était déposée et où était remplies toutes les questions légales auxquelles il était subordonné. Le droit à une prestation s'éteignait à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépendait n'était plus remplie. Donc, dans la mesure où la prise de son emploi était le 1er février 2017, l'ultime montant perçu par le SPC entre le 15 janvier et le 15 février 2017 était correct. La fin du mois étant au 15 février 2017 pour le SPC. Donc cette somme de CHF 2'180.- était non remboursable selon la loi, car elle intervenait à la fin du mois où l'une des conditions n'était plus remplie. Enfin, entre le 15 janvier et le 1er février 2017, elle était toujours bénéficiaire. La demande de restitution de CHF 2'180.- n'était donc pas justifiée.

Le SPC invoquait l'arrêt de son aide en raison de son taux d'activité inférieur à 90% et de l'activité indépendante de son époux. Or, selon l'art. 11 LIASI, le Conseil d'État fixait par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle pour les personnes exerçant une activité indépendante. Donc, logiquement, elle aurait toujours droit aux aides du SPC mais avec un montant inférieur à l'aide financière ordinaire. Le SPC n'aurait donc pas dû stopper ses aides mais les réajuster. Le SPC invoquait régulièrement la LIASI dans ses demandes de restitution.

Les montants retenus par le SPC n'étaient pas justes. Comme déjà invoqué dans ses dernières correspondances, il y avait une différence flagrante entre les montants qu'elle avait réellement perçus et ceux indiqués comme montants versés dans le tableau du SPC. Il était surprenant que la différence entre ces deux montants soit presque identique à la somme de la demande de restitution de CHF 6'798.-, puisqu'elle était de CHF 6'771.-. En conclusion, la demande de restitution du SPC n'était pas justifiée.

49.    Le 3 avril 2019, le conseil de la recourante a encore fait valoir, référence faite, aux travaux préparatoires de la LPCC, qu'il était choquant que les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne fassent pas partie du cercle des personnes entrant dans le calcul du taux d'activité et que cela violait le principe de l'égalité de traitement. Le but de la loi était en effet de viser les ménages dont le revenu du travail les plaçait de manière stable en dessus du seuil de pauvreté mais qui se trouvaient encore dans la catégorie dite des « working poors », soit la catégorie qui se situait à l'intersection entre le groupe des personnes actives et celui des personnes en grande pauvreté. On ne pouvait comprendre pour quelle raison une famille comportant deux personnes salariées à 60% et une famille dans laquelle une personne serait salariée à 60% et l'autre gagnerait concrètement un revenu similaire comme indépendant, devraient être traitées de manière différente alors qu'elles se trouvaient dans des situations rigoureusement similaires. L'art. 36A al. 4 LPCC présentait un caractère discriminatoire et violait le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, qui à revenu égal, étaient traités de manière inégale, sans que cette différence ne soit justifiée. En conclusion, l'intimé devait constater que les conditions personnelles à l'octroi des prestations complémentaires étaient remplies par le groupe familial de la recourante et devait annuler en conséquence la décision du 8 février 2017. La recourante précisait encore que dans le cadre de son rapport final, le Grand Conseil avait annexé un rapport de la Haute école de gestion sur les mesures destinées à venir en aide aux familles sous forme de prestations complémentaires, duquel il ressortait que : « le revenu de l'activité lucrative retenu dans le calcul des PC devrait refléter au mieux le revenu effectivement gagné par les ménages - ou le revenu qu'ils pourraient atteindre potentiellement - et créer des incitations adaptées pour qu'ils maintiennent ou accroissent leur effort de travail » (HEG, mesures destinées à venir en aide aux familles sous forme de prestations complémentaires, rapport final, Genève, mai 2009, points 3.4.2 - annexé à Secrétariat du Grand Conseil, rapport de la Commission des affaires sociales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État modifiant la LPCC, PL 10600A, date de dépôt le 15 novembre 2010).

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

À teneur de l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 LOJ, la chambre des assurances sociales l'est également pour les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), de même que sur celles prévues à l'art. 36 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Ce n'est en revanche pas la chambre des assurances sociales (mais le cas échéant la chambre administrative de la Cour de justice) qui est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d'aide sociale en application de la LIASI, même lorsque ces décisions le sont par le SPC agissant pour le compte de l'Hospice général, organe d'exécution de la LIASI, pour les prestations d'aide sociale en faveur des personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 1 et 2 et art. 52 LIASI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2 ; ATAS/729/2015 du 29 septembre 2015 et jurisprudence citée ; ATAS/364/2019 du 23 avril 2019).

b. Les décisions attaquées sont des décisions sur opposition rendues essentiellement en matière de prestations complémentaires familiales, ainsi que, marginalement, de subsides d'assurance-maladie. En dépit d'ambiguïtés ayant affecté sur ce point le dossier, le litige ne porte pas sur des prestations d'aide sociale (ainsi que la recourante l'a explicitement confirmé). Aussi, la chambre de céans est-elle compétente pour statuer sur le recours.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé des décisions sur opposition rendues par l'intimé le 22 janvier 2018 suite à ses décisions des 22 novembre 2016, 8 et 9 février 2017. Bien que le SPC ait mentionné dans ses décisions sur opposition qu'il se prononçait sur les oppositions contre ses décisions des 22 novembre 2016 et 8 février 2017, il s'est matériellement également prononcé sur l'opposition formée contre sa décision du 9 février 2017. En effet, il a répondu au grief de la recourante sur la prise en compte d'un gain hypothétique, ce qu'il a fait dans sa décision du 9 février 2017, à teneur du plan de calcul annexé, et non dans sa décision du 8 février 2017.

4.        a. L'intimé a fait valoir que les points non contestés par la recourante dans ses oppositions étaient entrés en force de chose jugée et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner ses griefs sur la prise en compte de son loyer.

b. Dans l'ATAS/429/2019 du 13 mai 2019, la chambre de céans a retenu qu'elle pouvait examiner des griefs portants sur le calcul auquel avait procédé le SPC, même s'ils n'avaient pas été expressément mentionnés dans l'opposition, à savoir en l'occurrence le délai de péremption et la participation au loyer. Elle a considéré que le fait que le recourant demande le réexamen de son dossier suffisait à admettre qu'il avait eu la volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires, celles dues pour la période faisant l'objet de la demande de restitution et celles dues pour la période postérieure et que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'opposant que ses conclusions se réfèrent expressément à chacun des éléments pris en considération par le SPC pour déterminer le montant des prestations complémentaires auxquelles il pouvait prétendre. La chambre a par ailleurs retenu que le SPC n'avait pas satisfait à son obligation d'indiquer à l'opposant, agissant en personne, qu'il devait motiver son opposition ni attiré son attention sur le fait que les points non contestés acquerraient force de chose décidée (ATAS/701/2019 du 13 août 2019 consid. 5).

c. En l'espèce, il résulte du contenu de l'opposition de l'intéressée qu'elle contestait la décision de manière générale, puisqu'elle ne comprenait pas comment avait été établi le montant à rembourser. Il faut reconnaître qu'il lui était difficile de comprendre la décision de l'intimé non seulement parce qu'elle portait sur deux objets différents (soit les prestations complémentaires familiales et les prestations d'aide sociale), mais aussi parce qu'elle n'expliquait pas le réel motif de la demande de restitution, qui était due à la mise à jour des gains de l'activité indépendante de son époux. Ce n'est que dans sa décision sur opposition que l'intimé a précisé ce point. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'intéressée de ne pas avoir développé précisément ses griefs dans son opposition, ce d'autant plus que le SPC n'a pas attiré son attention sur les éventuelles conséquences d'un manquement de motivation de l'opposition, qu'il ne lui pas demandé de préciser ses griefs et que l'intéressée agissait alors en personne. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de la décision sur opposition du 22 janvier 2018 tant sur la question de la fortune que des montants du loyer pris en compte dans la décision du 22 novembre 2016.

5.        a. Par décision sur opposition du 22 janvier 2018 (prestations complémentaires familiales), le SPC a confirmé sa décision du 22 novembre 2016, expliquant que cette dernière avait été établie au 1er mars 2015 pour tenir compte du bénéfice net figurant sur l'avis de taxation 2015. Le SPC avait également mis à jour l'épargne au 1er mars 2015 sur la base des relevés bancaires produits et pris en compte les arriérés de prestations complémentaires familiales qui avaient été versés à l'intéressée en juin 2015, juin 2016 et novembre 2016. Il précisait que le montant retenu à titre de fortune était inférieur aux franchises, de sorte qu'il n'avait aucune influence sur l'établissement des prestations.

Le SPC précisait dans un tableau les montants pris en considération relatifs à l'épargne mise à jour dans les plans de calcul, suite à la réception des relevés bancaires (soldes aux 1er mars 2015, 1er janvier 2016, 1er juin 2016 et 1er novembre 2016). Le SPC avait ajouté aux soldes résultant des extraits de comptes bancaires les arriérés de prestations complémentaires familiales reçus par l'intéressée en juin 2015, soit CHF 6'880.- pris en compte sous solde au 1er janvier 2016, en juin 2016, soit CHF 15.- pris en compte sous solde au 1er juin 2016, et en novembre 2016, soit CHF 345.- pris en compte sous solde au 1er novembre 2016.

b. S'agissant des prestations complémentaires familiales, c'est la LPCC et le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) qui s'appliquent. La LIASI et le RIASI s'appliquent uniquement pour déterminer le droit à l'aide sociale et les décisions rendues par le SPC à ce sujet peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Selon l'art 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

Selon l'art. 24 al. 1 RPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :

a)    lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial ;

b)   en cas de modification du taux d'activité ;

c)    lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ;

d)   lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune.

Selon l'art. 24 al. 2 RPCFam, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :

a)    dans les cas prévus par l'al. 1 let. a, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ;

b)   dans les cas prévus par l'al. 1 let. b, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ;

c)    dans les cas prévus par l'al. 1 let. b, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée ;

d)   dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

Aux termes de l'art 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune.

Selon l'art. 23 al. 1 RPCFam, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants :

a)    les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel ;

b)   les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien ;

c)    l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée.

Selon l'al. 2 de cette disposition, pour les ayants droit dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps.

La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301).

Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 17a al. 3 OPC-AVS/AI).

Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (art. 23 al. 2 OCP-AVS/AI).

Suite à une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 24 al. 3 RPCFam).

c. En l'espèce, il ressort des plans de calculs annexés à la décision du 22 novembre 2016 que le montant de la fortune du groupe familial de l'intéressée, comprenant son épargne, n'a pas dépassé CHF 27'000.- pendant la période en cause et qu'il n'a donc pas été pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales, conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, puisqu'il était inférieur à CHF 60'000.-.

L'intimé devait tenir compte pour fixer la fortune de l'ensemble du groupe familial de la recourante, en vertu de l'art. 36D al. 2 LPCC, donc également des sommes reçues en cadeau pour son fils.

On peut se demander en l'espèce si la pratique du SPC de comptabiliser dans l'épargne non seulement le solde des comptes bancaires, mais également les arriérés versés par lui est légitime et s'il pouvait considérer comme éléments de fortune des prestations complémentaires familiales versées rétroactivement. Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, car la recourante n'a pas été lésée par le mode de faire du SPC, dès lors que les montants de la fortune pris en compte n'étaient pas assez élevés pour être intégrés dans les revenus déterminants. La décision de l'intimé doit dès lors être confirmée sur ce point.

6.        a. Dans son recours du 3 février 2018, la recourante a fait valoir que dans les plans de calcul, le SPC avait appliqué le loyer plafonné, soit CHF 18'000.-, alors que pour la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017, il avait pris en compte le montant réel de leur loyer, soit CHF 16'764.- annuels, étant précisé qu'elle avait eu une augmentation de loyer dès septembre 2016 et que son nouveau loyer s'élevait à CHF 19'836.- annuels. Dès le 1er novembre 2016, le SPC avait pris en compte CHF 15'763.-, soit un montant bien inférieur au barème du RIASI et à leur loyer réel. Or, selon elle, c'était le loyer RIASI qui aurait dû être appliqué, soit CHF 19'800.- ou le loyer réel de CHF 19'836.-. Cela impactait le montant des prestations dues.

b. Selon l'art. 15 RPCFam, les allocations de logement versées en vertu du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 sont prises en compte dans le revenu déterminant.

Selon l'art. 21 al. 1 RPCFam, le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :

a)         CHF 18'000.- pour un adulte avec un enfant, ainsi que pour un couple avec un enfant ;

b)        CHF 19'800.- pour un adulte avec deux enfants, ainsi que pour un couple avec deux enfants ;

c)         CHF 21'600.- pour un adulte avec trois enfants, ainsi que pour un couple avec trois enfants ;

d)        pour un groupe familial comprenant plus de trois enfants à charge, un montant de CHF 1'800.- par an par enfant supplémentaire est pris en compte.

Dans un arrêt de principe du 29 janvier 2015 (ATAS/155/2015), la chambre de céans a jugé qu'en tenant compte des allocations logement dans le calcul du revenu déterminant, l'art. 15 RPCFam avait posé une règle nouvelle qui allait au-delà de la délégation confiée par le législateur au Conseil d'État. Partant, cette disposition réglementaire violait le principe de la légalité et n'était pas applicable. L'allocation de logement devait être déduite du loyer réel et non des montants maximaux admis.

Une nouvelle jurisprudence s'applique en règle générale immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures (cf. ATF 133 V 96 consid. 4.4.6 p. 103 s.).

En droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu'exceptionnellement conduire à la révocation d'une décision, même si cette décision est assortie d'effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu'il serait contraire au principe de l'égalité de traitement de ne pas l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d'assurés. Si cette condition est remplie, la modification n'aura, en règle générale, des effets que pour l'avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l'application d'une jurisprudence nouvelle s'opérerait au détriment du justiciable (ATF 121 V 161 consid. 4a; 119 V 413 consid. 3b).

c. En l'espèce, le SPC a procédé correctement à la prise en compte du loyer de la recourante en appliquant le loyer plafonné de CHF 18'000.-, du 1er mars 2015 au 31 mai 2016, conformément à l'art. 21 al. 1 let. a RPCFam, dès lors que le loyer et les charges locatives de la recourante (CHF 19'464.-) étaient plus élevés que le loyer plafonné pour un couple et un enfant (CHF 18'000.-). La situation a changé dès le 1er juin 2016, avec la naissance de sa seconde fille, puisque le loyer plafonné était alors de CHF 19'800.- pour un couple et deux enfants, selon l'art. 21 al. 1 let. b RPCFam. Il se justifiait dès lors de prendre en compte le loyer et les charges effectifs de la recourante à hauteur de CHF 19'464.-, car ils étaient moins élevés que le loyer plafonné. En revanche, le SPC a pris à tort en compte pour juin et juillet 2016 des charges à hauteur de CHF 2'100.-, dès lors qu'il ressort du courrier adressé le 20 juin 2016 à la recourante par sa régie que ses charges étaient augmentées à CHF 2'100.- dès août 2016 seulement. Dans son calcul rétroactif, le SPC aurait en conséquence dû retenir qu'il devait verser CHF 2'286.- à la recourante en juin 2016, au lieu de CHF 2'312.-, et CHF 2'262.- en juillet 2016, au lieu de CHF 2'288.-. La décision sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision.

d. Selon un extrait de compte de l'époux de l'intéressée, il a payé pour le loyer, par ordre permanent, CHF 1'622.- du 8 février au 8 juillet 2016, CHF 1'641.- le 8 août 2016 et CHF 1'653.- dès le 8 septembre 2016. Il est donc exact que le loyer de l'intéressée a augmenté dès septembre 2016. L'on ne peut toutefois reprocher à l'intimé de ne pas avoir mis à jour le loyer dans ses calculs, dès lors qu'il n'avait, à teneur du dossier, pas encore connaissance de cette augmentation lors de sa décision du 22 novembre 2016, ni lors de sa décision sur opposition du 22 janvier 2018. Ce n'est en effet qu'au stade du recours devant la chambre de céans que la recourante a produit des pièces attestant de cette augmentation de loyer. Dès lors que la cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, celui-ci devra tenir compte dans ses nouveaux calculs de l'augmentation précitée.

e. Enfin, au 1er novembre 2016, le SPC a retenu le montant de CHF 15'763.80 au titre de loyer correspondant à CHF 13'663.- de loyer net (soit CHF 17'664.- moins CHF 4'000.20 d'allocation de logement) plus CHF 2'100.- de charges. Il a ainsi fait application de la nouvelle jurisprudence de la chambre de céans rendue le 29 janvier 2015, selon laquelle l'allocation logement doit être déduite du loyer réel et non ajoutée aux revenus. Dans la mesure où l'intimé a procédé au recalcul des prestations de la recourante pour la période courant du 1er mars 2015 au 30 novembre 2016, le 22 novembre 2016, soit suite à la nouvelle jurisprudence de la chambre de céans du 29 janvier 2015, il devait l'appliquer pour toute la période de recalcul, la nouvelle jurisprudence s'appliquant immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures.

7.        a. Il convient encore d'examiner si les conditions d'une restitution étaient bien réunies.

b. Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 LPGA, applicable pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC). L'obligation de principe de restituer des prestations indûment touchées doit être admise pour autant que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l'ont été en exécution de décisions au bénéfice de la force de la chose décidée. Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

c. En l'espèce, l'intimé a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales de la recourante dans sa décision du 22 novembre 2016, après avoir été informé de la naissance de sa fille intervenue le 30 mai 2016. Il a mis à jour dans son nouveau calcul des prestations les montants de l'épargne de la recourante et des membres de son groupe familial au 1er mars 2015, sur la base des relevés bancaires qu'il a reçu le 30 juin 2016. En demandant la restitution du trop-perçu le 22 novembre 2016 et en faisant rétroagir sa décision au 1er mars 2015, il a respecté les délais de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA.

8.        En conclusion, la décision sur opposition du 22 janvier 2018 est partiellement conforme au droit. Elle sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

9.        a. Dans sa seconde décision sur opposition du 22 janvier 2018, le SPC a expliqué à la recourante que son dossier avait été repris pour tenir compte du changement de sa situation professionnelle à la suite de sa prise d'emploi au 1er février 2017 au taux d'activité de 60%, ce qui avait engendré un refus des prestations complémentaires familiales dès le 1er février 2017 et une demande de restitution s'élevant à CHF 2'180.-, correspondant aux prestations indûment versées du 1er au 28 février 2017.

Dans son recours formé contre cette décision, la recourante a contesté de manière générale cette décision, sans faire valoir de griefs spécifiques en relation avec le fait qu'elle n'avait plus droit aux prestations en raison de son nouvel emploi à 60% dès le 1er février 2017, relevant seulement qu'elle avait été, jusque-là et pendant deux ans, à 100% au chômage, que l'aide complémentaire du SPC était essentielle pour sa famille et qu'elle avait été de bonne foi.

Ce n'est que le 3 avril 2019 que son conseil, récemment mandaté, a fait valoir, référence faite aux travaux préparatoires de la LPCC, qu'il était choquant que les personnes exerçant une activité indépendante ne fassent pas partie du cercle des personnes entrant dans le calcul du taux d'activité et que cela violait le principe de l'égalité de traitement.

Si un grief pertinent est soulevé tardivement, mais avant le prononcé du jugement, le juge ne peut l'ignorer (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT/Margrit MOSER-SZELESS, 2018, n. 76 ad art. 61). Il en résulte que la chambre de céans doit examiner le grief invoqué le 3 avril 2019 par la recourante, dans la mesure où il entre dans l'objet du litige, puisque celle-ci a contesté la décision sur opposition de l'intimé, sans développer précisément ses griefs à ce sujet.

b. Il est admis, en Suisse, que les autorités judiciaires, voire les autorités administratives, peuvent être appelées à écarter l'application des règles de droit qui ne seraient pas conformes au droit supérieur, et donc à en contrôler la validité à titre préjudiciel, selon le système diffus et concret de la juridiction constitutionnelle, l'art. 190 Cst. leur commandant toutefois d'appliquer les lois fédérales et le droit international (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER; Droit constitutionnel suisse, 3ème éd., 2013, vol. I, n. 1879 ss, 1903, 1908 s., 1919 ss, 1926 ss, 1937 ss, 1952 ss, 1961 ss; Pascal MAHON, Droit constitutionnel, 3ème éd., vol. I, 2014, n. 242 ss, 249, 252, 253, 262, 276 ss, 284 ss ; ATAS/1235/2013 précité consid. 5c). La constitutionnalité de l'art. 32 al. 2 LMC peut donc être examinée dans le cadre du présent recours.

Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 138 II 557 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_738/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.1).

c. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Bien que l'art. 8 al. 1 Cst. ne parle que d'égalité « devant » la loi, le principe d'égalité s'applique au législateur. Elle concerne donc aussi l'égalité « dans » la loi. Le Tribunal fédéral réitère dans ce contexte le principe de base imposant un traitement identique des situations semblables et un traitement différencié des situations différentes, tout en insistant sur le large pouvoir d'appréciation du législateur, notamment en fonction de l'époque et des idées dominantes (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 594, p. 201).

d. Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement :

a)    ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations ;

b)   vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b, de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 ;

c)    exercent une activité lucrative salariée ;

d)   ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d'État définit les exceptions ;

e)    répondent aux autres conditions prévues par la présente loi.

Les prestations complémentaires familiales garantissent que les familles avec enfant(s) perçoivent le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles par la LPCC. Leur montant annuel correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC).

Pour avoir droit aux prestations complémentaires familiales, les intéressés doivent, notamment, exercer une activité lucrative salariée (art. 36A al. 1 let. c LPCC) à un taux, par année, d'au minimum de 90%, lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 let. b LPCC).

Les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 36A al. 5 let. b LPCC).

Les prestations complémentaires familiales ont été introduites à Genève le 1er novembre 2012. Il résulte des travaux préparatoires qu'elles visaient une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui n'étaient pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillaient. À l'instar des cantons de Soleure, Tessin, Schwyz et Vaud, il était apparu nécessaire au département de se pencher sur la problématique des 2800 familles genevoises à faibles revenus. En analysant les chiffres des statistiques de l'office fédéral, il était ressorti que le taux de pauvreté des familles ayant plus de trois enfants était le triple du facteur moyen. Cet état de fait engendrait très souvent une situation délicate, notamment dans le cursus scolaire des enfants, et des difficultés considérables, tant pour les familles nombreuses que monoparentales, à faire face à leurs besoins vitaux malgré une situation lucrative. Il était donc nécessaire de proposer une politique sociale adaptée aux nouveaux modes de société afin de soutenir les familles pauvres qui travaillaient, par des prestations complémentaires temporaires adaptées à leur situation propre, leur permettant d'éviter le recours à l'aide sociale. Basé sur un rapport circonstancié d'un professeur de la Haute école de Gestion de Genève, le projet de loi avait pour but de valoriser le travail par des mesures de levier incitant à en augmenter le taux d'activité. Ce dernier devait être au minimum de 90% pour un ménage de deux adultes et de 40% pour les familles monoparentales. Les prestations complémentaires familiales s'adressaient à des familles dont la situation était relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée était de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière pouvaient faire appel aux prestations d'aide sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique. Dans un souci d'égalité de traitement, le règlement du Conseil d'État précisait que le taux d'activité se fondait sur une semaine de 40 heures de travail. Les personnes au bénéfice d'indemnités de chômage avaient également le droit aux prestations complémentaires familiales, dans la mesure où le taux d'activité antérieur répondait aux exigences de l'al. 5 (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010; PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011).

Le commentaire par article du PL 10600 précise que l'art. 36A al. 1 let. c LPCC posait l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations, c'est-à-dire les adultes et que les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne faisaient pas partie du cercle des personnes visées. Cette dernière disposition a été accepté à l'unanimité et sans discussion selon le rapport de la commission du 15 novembre 2010.

e. En l'espèce, au vu des travaux préparatoires précités, le libellé de l'art. 36A al. 1 let. c LPCC traduit fidèlement la volonté du législateur. Celui-ci n'a toutefois pas développé les motifs de la non-prise en compte des activités indépendantes. Ce choix n'apparaît pas incompatible avec les principes d'équité et d'égalité de traitement. En effet, la situation d'une personne indépendante est différente de celle d'une personne salariée. Ces deux situations sont notamment traitées différemment dans le contexte du chômage, puisque cette assurance est obligatoire pour les salariés seulement et n'a pas pour vocation à couvrir sur la durée le risque d'entreprise des personnes ayant choisi de se tourner vers l'indépendance et d'abandonner le statut principal de salarié (ATF 112 V 136 consid. 3b p. 138; 112 V 326 conid. 1a p. 327). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l'application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI dans le domaine de l'indemnité de chômage était nécessaire pour prévenir une série d'abus potentiels, dont une perte de travail incontrôlable et, partant, un appel à l'indemnité de chômage abusif. En effet, dans la mesure où le dirigeant licencié - ou son conjoint occupé dans l'entreprise, auquel il est assimilé - peut se réengager quand il le souhaite, c'est-à-dire dès qu'il le décide, son chômage ressemble potentiellement à une réduction de l'horaire de travail qui se manifesterait par une suspension d'activité (ATF 123 V 234). Cela démontre que l'activité d'un indépendant est plus difficile à contrôler que celle d'un salarié. Les prestations complémentaires familiales ont été instaurées dans le but de valoriser le travail par des mesures de levier incitant à augmenter le taux d'activité des bénéficiaires. On peut en déduire que la volonté du législateur est de favoriser une activité contrôlable, ce qui n'est pas le cas d'une activité indépendante. S'agissant de prestations d'aide financière pour des familles proches de la pauvreté, il apparaît légitime qu'une activité indépendante générant peu de revenus ne soit pas encouragée. On peut en effet attendre du parent concerné qu'il prenne une activité salariée plus lucrative pour pourvoir à l'entretien de sa famille. Le choix du législateur ne viole ainsi pas le principe de l'égalité. Même si l'on pourrait soutenir que dans certaines situations, il serait juste de prendre en compte l'activité lucrative indépendante de l'un des conjoints, en particulier lorsque cette activité est stable, il n'appartient pas à la chambre de céans de substituer son appréciation à celle du législateur, vu le large pouvoir d'appréciation de celui-ci.

Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de céans estime que l'exigence d'une activité salariée exercée à 90% et la non-prise en considération d'une activité indépendante prévue par l'art. 36A al. 1 let. b et al. 4 let. b LPCC ne violemt pas le principe de l'égalité de traitement

Il en résulte que c'est donc à bon droit que l'intimé a supprimé le droit aux prestations de la recourante au motif que l'activité lucrative du groupe familial n'atteignait plus 90%.

f. Selon l'art. 24 al. 1 let. a RPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial. Selon l'art. 24 al. 2 let. a RPCFam, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'al. 1 let. a, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu. C'est ainsi également à bon droit que l'intimé a supprimé le droit aux prestations de la recourante au 31 janvier 2017 et demandé la restitution des prestations versées pendant le mois de février 2017 dans sa décision du 8 février 2017.

g. L'intimé a enfin demandé le remboursement des prestations versées en février 2017 par décisions du 8 février 2017 après avoir été informé, par pli reçu le 6 février 2017, du fait que la recourante avait trouvé un travail à temps partiel. Il a agi ainsi dans les délais requis.

h. Il en résulte que la décision sur opposition du 22 janvier 2018 est fondée, en tant qu'elle confirme la décision du 8 février 2017.

10.    a. La recourante a encore contesté le revenu hypothétique retenu par le SPC en janvier 2017 dans sa décision du 9 février 2017, confirmée par décision sur opposition du 22 janvier 2018.

b. En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC).

Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 RPCFam).

c. En l'espèce, le SPC a pris en compte un revenu hypothétique pour le mois de janvier 2017 au motif que la recourante travaillait à temps partiel, à teneur de la décision sur opposition. Or, en janvier 2017, la recourante n'avait pas encore recommencé à travailler, puisque son contrat de travail ne prenait effet qu'au 1er février suivant. C'est donc à tort que l'intimé a pris en compte un gain hypothétique.

Il en résulte que la décision sur opposition est infondée en tant qu'elle confirme la décision du SPC du 9 février 2017. L'intimé devra reprendre son calcul en ne tenant pas compte d'un revenu hypothétique de la recourante pour le mois de janvier 2017.

11.    Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. Les décisions sur opposition seront annulées et renvoyées à l'intimé pour nouvelles décisions au sens des considérants.

12.    La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'000.-, étant relevé que son conseil n'est intervenu qu'en fin de procédure (art. 61 let. g LPGA).

13.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

14.    Une copie du présent arrêt à la chambre administrative conformément à sa demande pour traitement de la procédure suspendue auprès d'elle (décision du 8 mars 2018 A/490/2018-AIDSO), étant relevé à ce sujet que la recourante a déclaré, lors de l'audience de comparution personnelle, ne pas avoir eu la volonté de recourir contre les décisions sur opposition du SPC en tant qu'elles concernaient l'aide sociale.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule les décisions sur opposition de prestations complémentaires familiales du 22 janvier 2018.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelles décisions au sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante une indemnité pour ses dépens de CHF 1'000.-, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Communique le présent arrêt à la chambre administrative de la Cour de justice (décision du 8 mars 2018 A/490/2018-AIDSO).

8.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le