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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3109/2021

ATAS/607/2022 du 30.06.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3109/2021 ATAS/607/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie FAIVRE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A.    a. Monsieur A______(ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959, de nationalité portugaise, est bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité, depuis le 1er janvier 1996. L’assuré est marié et a deux enfants, B______, né en 1993, et C______, née en 2000. Depuis 2004, l’assuré perçoit des prestations complémentaires.

b. Par première décision du 31 octobre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a demandé le remboursement de subsides d’assurance-maladie de C______ indûment versés et a réclamé le remboursement d’un montant global de CHF 3'592.- pour les années 2012, 2013, 2014, une partie de l’année 2016 et 2017.

c. Par deuxième décision du 31 octobre 2017, le SPC a demandé le remboursement de prestations complémentaires indûment versées et réclamé le remboursement d’un montant global de CHF 109'440.- pour la période allant du 1er octobre 2010 jusqu’au 30 septembre 2017. Selon les calculs du SPC, le montant des prestations déjà versées pour cette période s’élevait à CHF 229'631.-, alors que le montant qui aurait dû être versé du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2017, en tenant compte de l’existence du bien immobilier, s’élevait à CHF 120'191.-. Le montant de CHF 109'440.- dont la restitution était demandée, correspondait à la différence entre les deux montants précédents. Dès le 1er novembre 2017, le montant mensuel des prestations complémentaires était fixé à CHF 1'373.-.

d. Par décision datée du 6 novembre 2017, le SPC a informé l’assuré que dans le cadre de la révision périodique entreprise au mois de mai 2017, le SPC avait appris l’existence du bien immobilier sis au Portugal, et donné aux enfants, ainsi que l’augmentation du gain d’activité de l’épouse de l’assuré. Considérant qu’il s’agissait d’une omission fautive constitutive d’une infraction pénale, le SPC retenait un délai de sept ans et reprenait le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er novembre 2010, en tenant compte du bien immobilier sis au Portugal et du produit y relatif, de la donation dudit bien aux enfants et du produit y relatif ; de l’augmentation du gain d’activité de l’épouse ; de la mise à jour de l’épargne et des intérêts y relatifs. Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 113'163.40 décomposé comme suit : CHF 109'440.- de restitution de prestations complémentaires, CHF 3'592.- de restitution de subsides de l’assurance-maladie de base de C______ et CHF 131.40 de restitution de frais médicaux.

e. Par mémoire du 7 décembre 2017, le conseil de l’assuré s’est opposé aux deux décisions du 31 octobre 2017 et à celle du 6 novembre 2017 et a conclu à leur annulation.

f. En date du 11 décembre 2017, le SPC a également adressé à l’assuré une décision avec un plan de calcul des prestations complémentaires valable dès le 1er janvier 2018, fixant la fortune à CHF 70'176.- pour des « biens dessaisis » et à CHF 56'182.70 pour la fortune immobilière. Sous « revenus », le SPC retenait un « produit hypothétique des biens dessaisis » de CHF 70.18 et un produit des biens immobiliers de CHF 1'618.05. Il était précisé que les biens dessaisis concernaient l’assuré et avaient été calculés comme s’il n’y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestation équivalente). Pour la fortune immobilière, il était précisé que cela concernait le fils de l’assuré et que la valeur de ces biens pris en compte correspondait à leur valeur vénale.

g. Par courrier du 18 décembre 2017, le conseil de l’assuré s’est également opposé à cette décision en relevant que la valeur des biens dessaisis avait été fixée à CHF 40'088.35 en mars 2017 et qu’elle était remontée jusqu’à CHF 70'176.70 au 11 décembre 2017.

h. Le SPC a répondu par courriers des 22 décembre 2017 et 11 janvier 2018 qu’il allait réexaminer le dossier au vu des arguments exposés dans les oppositions.

i.      Par décision du 30 août 2019, le SPC a statué sur les 3 oppositions suivantes :

·  l’opposition du 7 décembre 2017 contre :

-          la décision de prestations complémentaires à l’AI du 31 octobre 2017, expédiée le 7 novembre 2017, laquelle contenait une demande en remboursement d'un montant de CHF 109'440.- pour la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2017 ;

-          la décision relative aux subsides de l'assurance-maladie du 31 octobre 2017, expédiée le 6 novembre 2017, laquelle contenait une demande en remboursement s'élevant à CHF 3'592.- pour la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2017 ;

-          la décision de prestations complémentaires à l'AI (frais médicaux) du 6 novembre 2017, laquelle contenait une demande en remboursement s'élevant à CHF 131.40 pour la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2017 ;

·  l’opposition du 17 décembre 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AI du 19 novembre 2018, laquelle avait engendré des arriérés de CHF 145.-, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 (conservés par le SPC) ;

·  l’opposition du 18 décembre 2017 contre la décision de prestations complémentaires à l'AI du 11 décembre 2017, laquelle prenait effet au 1er janvier 2018.

j. Par écriture du 2 octobre 2019, le conseil de l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 30 août 2019 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a rappelé que son client avait été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er janvier 1996 et que dans le cadre d’une tentative de réadaptation professionnelle, la psychologue de la fondation PRO avait retenu pour l’assuré un QI de 52, alors que le QI moyen était de 90-110. Compte tenu de ses limites intellectuelles et de sa faible connaissance du français, le recourant ne savait pas qu’il devait déclarer au SPC l’existence de sa propriété immobilière au Portugal, ce d’autant moins qu’il considérait qu’elle n’avait pas grande valeur. Il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le SPC soit invité à établir un nouveau décompte pour la période allant de mai à octobre 2017.

k. Lors de son audition par la chambre de céans, en date du 27 août 2020, le recourant a reconnu avoir été propriétaire, au Portugal, d’une maison de 175 m2 qui faisait un étage sur rez et était construite sur un terrain de 1’000m2, et dont il avait fait donation à ses deux enfants, C______ et B______. Cela fait, il avait spontanément communiqué au SPC, en novembre 2016, une attestation venant des autorités portugaises confirmant que ni son épouse ni lui-même n'étaient propriétaires d’un terrain au Portugal ; l’assuré avait répondu qu’il avait fait cela, car cela « lui était passé par le tête ». Selon l’assuré, ce bien immobilier n’avait pas de valeur et c’était son fils qui lui avait dit qu'il fallait déclarer ce terrain en 2016, parce qu'il avait vu les papiers du SPC.

l. Par arrêt du 19 novembre 2020 (ATAS/112/2020), la chambre de céans a retenu qu’il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré avait cherché à dissimuler l’existence d’un bien immobilier au Portugal, en cachant d’abord au SPC l’existence de ce bien, puis en organisant sa donation à ses enfants en 2012. Dès lors, elle a considéré qu’il se justifiait de prendre en compte dans le calcul du droit de l’assuré à des prestations complémentaires la valeur et les revenus hypothétiques de ce bien au titre de fortune pour les années 2010 et 2011, puis à titre de bien dessaisi à compter de 2012. Elle a toutefois partiellement admis le recours de l’assuré au motif qu’il y avait des erreurs de calcul dans la demande de restitution du SPC, le principe de la restitution étant, quant à lui, admis.

m. Sur recours du SPC et de l’assuré, le Tribunal fédéral a joint les recours puis, par arrêt du 14 avril 2021 (9C_787/2020, 9C_22/2021), a déclaré irrecevable les conclusions de l’assuré et a très partiellement admis les prétentions du SPC sur la réduction annuelle du montant estimé du bien immobilier dissimulé et confirmé la décision cantonale pour le surplus, renvoyant la cause au SPC.

B.     a. Sur renvoi, le SPC a interpellé le mandataire du recourant, par courrier du 17 juin 2021, se référant à son opposition du 2 octobre 2019 contre la décision du 30 août 2019. Il a fixé un délai au 16 juillet 2021 pour que le mandataire confirme qu’il maintenait son opposition, cas échéant qu’il motive cette dernière et prenne des conclusions, faute de quoi l’opposition du 2 octobre 2019 serait déclarée irrecevable.

b. Par courrier du 21 juillet 2021, le mandataire a répondu à l’interpellation du SPC en rappelant « qu’à rigueur de droit », les délais ne couraient pas du 15 juillet au 15 août et qu’il répondrait d’ici au 16 août 2021 à la demande de maintien, de motivation et de conclusion de son opposition du 2 octobre 2019.

c. Par décision sur opposition du 28 juillet 2021, l’opposition du 2 octobre 2019 a été déclarée irrecevable par le SPC, pour défaut de motivation et de conclusions tout en étant tardive, dès lors que le délai imparti arrivait à échéance au 16 juillet 2021 et que l’attention de l’assuré avait été attirée sur le fait qu’à défaut de produire des motifs et conclusions dans le délai, l’opposition serait déclarée irrecevable. De surcroît, l’assuré n’avait pas sollicité de prolongation de délai, étant rappelé que la suspension des délais prévue à l’art. 38 al. 4 LPGA ne s’appliquait pas aux délais à terme fixe.

d. Par courrier du 23 août 2021, le mandataire du recourant a répondu à l’interpellation du SPC du 17 juin 2021. Il a allégué, à la forme, que son opposition était manifestement recevable pour avoir été formée dans le délai de trente jours avec la précision que – selon lui - les délais d’opposition avaient été suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement. Au fond, l’avocat a critiqué les deux décisions du SPC du 31 octobre 2017 ainsi que celle du 16 novembre 2017, considérant que celles-ci étaient parfaitement iniques, dès lors que l’assuré avait un QI reconnu de 52, ce qui l’empêchait d’appréhender ses obligations légales. Il a conclu à leur annulation.

C. a. Par acte posté par son mandataire le 14 septembre 2021, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition d’irrecevabilité du 28 juillet 2021, faisant valoir que ladite décision procédait du fait que le mandataire « avait eu l’outrecuidance de rappeler » au juriste du SPC la suspension des délais pour la période allant du 15 juillet au 15 août inclus. Il était encore allégué que le SPC avait fait preuve de formalisme excessif. Le mandataire du recourant concluait à l’annulation de la décision querellée et au renvoi au SPC de la procédure pour nouvelle décision.

b. Par réponse du 14 octobre 2021, le SPC a rappelé qu’il avait rendu, en date du 30 août 2019, deux décisions à savoir : une décision sur opposition rendue en matière de prestations complémentaires pour la période allant du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2017 et une seconde décision, rendue en matière de prestations complémentaires, pour la période débutant le 1er novembre 2017.

-        S’agissant de la première décision portant sur la période allant du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2017, l’opposition avait été admise par le SPC et était actuellement au stade de l’instruction.

-        S’agissant de la seconde décision, portant sur la période débutant le 1er novembre 2017, le SPC avait constaté que l’opposition ne contenait ni motivation ni conclusions et avait donc imparti par courrier recommandé du 17 juin 2021 au recourant, un délai au 16 juillet 2021, afin de réparer les vices tout en attirant expressément son attention sur le fait qu’à défaut, l’opposition serait déclarée irrecevable, conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA. Par courrier de son mandataire, daté du 21 juillet 2021, le recourant avait répondu au SPC que les délais ne couraient pas du 15 juillet au 15 août et qu’il ne répondrait donc pas avant le 16 août 2021, quant au maintien, ou non, de son opposition du 2 octobre 2019.

-        Dans l’intervalle, le SPC avait rendu, en date du 28 juillet 2021, la décision querellée, déclarant l’opposition du 2 octobre 2019 irrecevable faute de motivation, de conclusions et de respect du délai. Le SPC concluait donc au rejet du recours.

c. Par réplique de son mandataire, datée du 10 novembre 2021, le recourant a considéré que la décision querellée était insoutenable dès lors que le SPC connaissait parfaitement la motivation du recourant, qui résultait déjà de la décision concernant la période allant du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2017 et de l’arrêt de la Cour de justice. De surcroît, le SPC avait été informé du fait que le mandataire ne répondrait à l’opposition que dans le délai échéant le 16 août « conformément à l’article 38 LPGA ». Sur le fond, le recourant persistait dans les termes de son opposition pour la période allant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2017, précisant que ladite opposition était en cours d’instruction et contestait catégoriquement le bien-fondé des sanctions prononcées contre lui, étant précisé que la mise en œuvre des « sanctions induites par les décisions du SPC » priverait le recourant du minimum vital. Pour le reste, il persistait dans les termes de son recours.

d. Par duplique du 1er décembre 2021, le SPC a, une fois encore, rappelé que la suspension des délais ne s’appliquait pas aux délais à terme fixe tout en précisant que le délai octroyé au 16 juillet 2021 était plutôt généreux car d’une quotité de trente jours. Par ailleurs, à aucun moment le mandataire du recourant n’avait informé le SPC d’une éventuelle absence à venir, antérieurement au courrier du SPC du 17 juin 2021, pas plus qu’il ne prétendait avoir été absent entre le 17 juin et le 16 juillet 2021, et s’était très vraisemblablement absenté postérieurement au 21 juillet 2021, comme cela semblait ressortir implicitement des termes de son courrier. Sur la question de l’interprétation de l’art. 38 LPGA, celui-ci était suffisamment clair pour qu’il ne soit pas nécessaire d’interpeller le recourant sur son interprétation ; il en résultait qu’il n’y avait aucune violation du droit d’être entendu de la part du SPC. Enfin, sur l’allégation selon laquelle la motivation du recourant était déjà connue et résultait de la procédure concernant la période allant du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2017, elle était infondée dès lors que la décision querellée concernait une période clairement distincte. Le SPC confirmait ses conclusions quant au rejet du recours.

e. Par courrier du 27 janvier 2022, le mandataire du recourant a considéré « à la réflexion (qu’il avait) possiblement effectué une lecture erronée de l’article 38 LPGA », admettant l’argumentation du SPC sur la non suspension des délais. Selon lui, cette « inadvertance » ne justifiait en rien le prononcé d’irrecevabilité de l’opposition telle qu’elle était querellée dès lors qu’il avait déjà fait opposition en temps utile contre la décision du SPC du 2 octobre 2019 relative à la période qui commençait à courir le 1er novembre 2017. Il considérait que les motifs d’opposition concernant la première décision portant sur la période antérieure au 1er novembre 2017 et ceux concernant la seconde décision portant sur la période à partir du 1er novembre 2017 se confondaient nécessairement et maintenait ses conclusions en annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens.

f. Par observations du 11 février 2022, le SPC a maintenu sa position et ses conclusions.

g. Par courrier aux parties du 15 février 2022, la chambre de céans les a informées que la cause était gardée à juger.

h. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Interjeté dans les formes et en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

4.             Le litige se limite à la question de la recevabilité du complément d’opposition du mandataire de l’assuré du 23 août 2021, en réponse à la mise en demeure du SPC du 17 juin 2021.

5.             Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

5.1 Qu’elle soit formée par écrit ou oralement, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]). Il appartient en effet à l’opposant d’articuler les griefs qu’il fait valoir. La mesure de ces exigences doit être fixée en tenant compte du fait que la procédure d’opposition doit demeurer la plus simple possible pour l’assuré. Si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA) (CR LPGA-GAUDIN, art. 52 N 21).

5.2 L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

6.             En l’espèce, le mandataire du recourant a allégué, dans un premier temps, que les délais étaient suspendus entre le 15 juillet et le 15 août, ce dont il résultait que son « opposition » n’était pas tardive.

Ce n’est qu’après plusieurs échanges, dans le cadre de la procédure de recours, que le mandataire du recourant a admis que son interprétation de l’art. 38 LPGA était erronée.

Compte tenu de ce qui précède, le complètement, par courrier du 23 août 2021, de l’opposition du 2 octobre 2019, alors qu’un délai avait été fixé au 16 juillet 2021, est tardif.

7.             Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.

7.1 Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).

Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité ; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références).

Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1 ; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3).

7.2 En l'espèce, le mandataire du recourant n'a invoqué, dans le délai de trente jours, aucun motif légal qui l'aurait empêché d'agir et pouvant justifier une restitution du délai.

Son interprétation erronée de l’art. 38 LPGA ne peut pas être considérée comme un motif légitime de restitution du délai, ce d’autant moins si l’on prend en compte sa formation juridique. Une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas.

En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition d'irrecevable pour cause de tardiveté.

8.             Par surabondance de moyen, on rappellera également qu’il appartient à l’assuré de motiver son opposition et de prendre des conclusions, ce qu’il n’a pas fait en temps utile.

Le mandataire du recourant ne le conteste pas, mais allègue que l’autorité pouvait déduire les motifs de son opposition du 2 octobre 2019, de l’opposition déposée contre la décision concernant la période antérieure au 1er novembre 2017. Comme le relève l’autorité, les deux décisions couvrent des périodes différentes et les motifs d’opposition ne sont donc pas « transposables ». De plus, il n’incombe pas à l’autorité de rechercher les éventuels motifs d’opposition dans des actes concernant une autre décision comme le suggère le mandataire du recourant.

En effet, selon une définition devenue aujourd'hui classique, l' « opposition » ou la « réclamation » est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 938). Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi (ATF 115 V 426 consid. 3a et les références ; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 285). À ce titre, il s'agit d'un véritable « moyen juridictionnel » (GRISEL, op.cit., ibidem) ou « moyen de droit » (MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 345 § 5.3.1.1 ; ATF 119 V 350 consid. 1b, ATF 118 V 185 consid. 1a, et les références ; ATF 128 V 118 consid. 2a).

Or, l’autorité ne peut pas mettre en œuvre une procédure de reconsidération sans que l’opposant ne motive sa demande, soit les motifs devant amener à la reconsidération, et ne prenne – à tout le moins implicitement – des conclusions.

Le mandataire du recourant n’ayant pas motivé son opposition du 2 octobre 2019, n’ayant pas pris de conclusions et n’ayant, par ailleurs, pas donné suite à l’interpellation du SPC dans le délai imparti au 16 juillet 2021, sans fournir de justes motifs de restitution des délais, son opposition est irrecevable.

9.             Il en résulte que la décision sur opposition d’irrecevabilité rendue par l’intimé est bien fondée et que le recours doit être rejeté.

10.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0]).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le