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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/143/2021

ATAS/604/2022 du 30.06.2022 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/143/2021 ATAS/604/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gandy DESPINASSE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en1971, s’est mariée en 1996 avec Monsieur B______, dont elle a divorcée en 2008. Le 14 juin 1998, l’intéressée a donné naissance à l’enfant C______, dont le père biologique est Monsieur D______. M. B______, bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité, était jadis inscrit au registre de l'état civil comme étant le père de C______.

b. C______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) d’une action en désaveu de paternité. L’intéressée a participé à la procédure en qualité de défenderesse, au même titre que M. B______. Par jugement du 25 mars 2010, le TPI a ordonné la rectification des registres de l’état civil, en ce sens que C______ n’était pas le fils de M. B______.

c. Après avoir reçu, en décembre 2011, un courrier concernant le paiement séparé de la rente pour enfant en faveur de C______, l’intéressée a retourné à la caisse fédérale de compensation (ci-après : CFC), le 11 janvier 2012, un formulaire dans lequel elle a requis que la rente pour enfant en faveur de C______ lui soit versée directement. Elle y a précisé que C______ était un enfant de parents divorcés, qu’elle s’était séparée de son ex-mari en 2003 et qu’elle était divorcée depuis le 18 février 2008. Dans ce formulaire, puis par la suite, l’intéressée n’a jamais fait mention du jugement en désaveu de paternité rendu par le TPI le 25 mars 2010.

d. Le 31 janvier 2012, l’intéressée s’est vue transmettre, en copie, la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l'intimé) « concernant le paiement séparé de la rente pour enfant », par laquelle l’office confirmait que ladite rente serait désormais versée sur son compte postal. Cette décision comportait un exposé relatif à l'obligation de renseigner, notamment sur toute modification de l'état civil ou du statut de l’enfant recueilli, qui précisait que les bénéficiaires de rente étaient tenus d’annoncer immédiatement toute modification de situation susceptible d’entraîner la suppression, la diminution ou l’augmentation de la prestation.

e. À l’occasion d’une demande de renseignement de la caisse de pensions de la Poste, le 29 octobre 2019, une collaboratrice de la CFC a constaté (en consultant le registre Telezas) que C______ n’était pas le fils de M. B______. La curatrice de M. B______ a confirmé ce fait lors d’un entretien téléphonique le même jour.

f. Le 29 octobre 2019, l’OAI a transmis à l’intéressée un préavis de décision, par lequel il lui réclamait la restitution des rentes pour enfant versées depuis le mois de décembre 2014. L’intéressée ne s’y est pas opposée.

B. a. Par décision entrée en force du 29 novembre 2019, l’OAI a ordonné la restitution par l’intéressée des rentes pour enfant que celle-ci avait perçues depuis le mois de décembre 2014 (CHF 24'486.-), au motif qu’il avait été informé de ce que le bénéficiaire de la rente principale, M. B______, n’était pas le père de C______. Faute de lien de filiation et dans la mesure où le couple était divorcé depuis 2008, il n’existait pas de droit à une rente pour enfant et l’office était dans l’obligation d’exiger la restitution des prestations indûment versées durant les cinq dernières années.

b. Par l’intermédiaire d’un conseil, l’intéressée a invité la CFC, le 7 février 2020, à lui accorder un échéancier de paiement raisonnable, compte tenu de ses moyens financiers, de CHF 1'000.- par mois dès le 1er mars 2020. Son conseil procéderait le jour même au versement d’un premier acompte de CHF 5'000.- sur les CHF 24'486.- restant dus.

c. Le 7 août 2020, l’intéressée, par l’intermédiaire d’un conseil, a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. Excipant de sa bonne foi, et de sa situation financière difficile, elle a soutenu ne pas avoir su que son ex-mari n’était pas le père de son fils, avant d’en être informée ultérieurement. N’ayant pas elle-même sollicité le versement d’une rente pour enfant, elle avait également ignoré qu’il lui incombait d’informer la CFC du changement de circonstances concernant la paternité de son fils.

d. Le 1er octobre 2020, le TPI a transmis à la CFC copie du jugement en désaveu de paternité du 25 mars 2010.

e. Le 6 octobre 2020, l’OAI a transmis à l’intéressée un préavis de décision, à teneur duquel il envisageait de refuser de remise de l’obligation de restituer.

f. L’intéressée s’est opposée au préavis par pli du 6 décembre 2020, protestant de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. Elle a par ailleurs annoncé le dépôt à venir d’une demande de reconsidération de la décision de restitution de novembre 2019, compte tenu du fait que son fils C______ était désormais majeur, si bien qu’à son sens, la procédure de restitution aurait dû être dirigée contre lui.

g. Par décision du 11 décembre 2020, l’OAI a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer. Contrairement à ce qu’elle prétendait, c’était l’intéressée (et non son fils) qui était tenue de restituer le montant de CHF 24'486.-, lequel lui avait été versé directement. Dans le formulaire annexé au courrier de la CFC de décembre 2011, qu’elle avait renvoyé le 5 janvier 2012, l’intéressée avait requis le versement séparé de la rente pour enfant. Le 31 janvier 2012, une décision relative au paiement séparé de la rente avait été rendue, dont l’intéressée s’était vue transmettre une copie et qui contenait un passage relatif à l’obligation d’informer. L’intéressée affirmait certes qu’elle n’avait pas fait le lien avec le désaveu de paternité en remplissant le formulaire relatif au paiement séparé. L’OAI rétorquait toutefois qu’en remplissant ce formulaire, l’intéressée ne pouvait raisonnablement avoir supposé que M. B______ avait transmis à la CFC l’extrait du jugement en désaveu de paternité ; sur le formulaire en question, elle avait indiqué que son fils était un enfant de parents divorcés, quand bien même elle avait déjà connaissance, à ce moment-là, du jugement en désaveu de paternité de 2010. Durant la procédure afférente au versement séparé de la rente pour enfant, l’intéressée savait déjà que C______ n’était pas le fils de son ex-mari, ce dont elle n’avait pas informé la CFC. Ce faisant, elle avait violé son obligation légale d’annoncer toute modification importante des circonstances pour l’octroi d’une prestation. Enfin, l’intéressée avait déjà conclu un calendrier de remboursement en avril 2020. La bonne foi de l’intéressée ne pouvait être retenue, ce qui rendait superflu l’examen de la « situation difficile ».

C. a. Par l’intermédiaire d’un conseil, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours le 15 janvier 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision du 11 décembre 2020 et à ce qu’il soit dit qu’elle n’était pas débitrice de la somme de CHF 24'486.-, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision.

Elle a fait valoir que la procédure de restitution ayant conduit à la décision du 29 novembre 2019 avait été dirigée à tort à son encontre. En effet, si des prestations lui avaient été versées par l’AI, c’était en raison du fait qu’elle était la représentante légale de son fils, qui en était le « véritable bénéficiaire ». Or, son fils étant majeur depuis le 14 juin 2016, elle n’en était plus la représentante légale et c’était contre lui que l’OAI aurait dû engager la procédure de restitution. La recourante en tirait la conclusion que la décision de restitution du 29 novembre 2019 ne reposait sur aucun fondement juridique et qu’il appartenait à la juridiction de céans d’en constater la nullité.

À titre subsidiaire, elle a invoqué sa bonne foi, expliquant que jusqu’en janvier 2012, la rente pour enfant en faveur de C______ avait été versée à M. B______, lequel était alors débiteur de l’obligation de renseignement. Compte tenu du délai d’une année et huit mois qui s’était écoulé entre le jugement en désaveu de paternité et le courrier de la CFC du 9 décembre 2011, elle pouvait raisonnablement penser que M. B______ avait transmis tous les éléments pertinents à la CFC et que celle-ci continuait à verser la rente pour enfant à M. B______ « en toute connaissance de cause ». Lorsqu’elle avait indiqué, dans le formulaire du 5 janvier 2012, que son fils était un enfant de parents séparés, elle l’entendait au sens large, croyant que la CFC était déjà au courant de la situation de C______ au travers de M. B______. Elle n’avait pas eu conscience d’agir de façon contraire au droit en renvoyant, le 5 janvier 2012, le formulaire à la CFC sans faire allusion au jugement en désaveu de paternité de 2010. Elle s’étonnait de surcroît que la CFC n’adresse pas le moindre reproche à M. B______, lequel aurait pourtant dû la renseigner lorsque le désaveu de paternité avait été prononcé. À cela s’ajoutait que la restitution l’exposait à une situation financière difficile, la société qu’elle exploitait comme indépendante (E______) ne lui permettant pas de dégager un revenu suffisant pour payer la somme réclamée.

b. Dans sa réponse, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Il a rappelé que c’était à l’occasion d’une demande de renseignement de la caisse de pensions de la Poste, en octobre 2019, qu’une collaboratrice de la CFC avait constaté que M. B______ n’était pas le père de C______. Un projet de décision de restitution avait alors immédiatement été adressé à la recourante, qui ne s’y était pas opposée.

Dans la mesure où c’était la recourante qui avait indûment touché la rente pour enfant, versée sur son compte postal pendant toute la période concernée par la restitution, il lui incombait de restituer les montants indûment perçus.

Par ailleurs, la recourante ne pouvait valablement se prévaloir de sa bonne foi, puisqu’au moment de la demande du versement séparé de la rente, le 5 janvier 2012, elle savait déjà que M. B______ n’était pas le père de C______. En transmettant cette demande, la recourante avait non seulement violé son obligation d’annoncer, mais également perçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Ce faisant, elle s’était à tout le moins rendue coupable d’une négligence grave et ne pouvait être mise au bénéfice de la protection de la bonne foi. Au demeurant, la recourante avait engagé trois avocats depuis le début de la procédure afin d’éviter de restituer la somme due et de déposer des requêtes dans un but purement dilatoire. La condition de bonne foi n’était pas réalisée, ce qui excluait toute remise de l’obligation de restituer.

c. La recourante a répliqué, persistant dans les termes de son recours.

d. L’intimé a renoncé à dupliquer.

e. La chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 27 janvier 2022.

La recourante a exposé s’être mariée avec M. B______ en 1996, lequel n’avait pas d’enfant. Elle ignorait si à l’époque, M. B______ était déjà bénéficiaire d’une rente d’invalidité, mais tel n’était vraisemblablement pas le cas puisque quand elle l’avait connu, en 1994, il travaillait à la Poste. Son fils avait bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité parce qu’il était né avec un souffle au cœur et avait suivi des classes spécialisées en raison de troubles du comportement. En raison de ses troubles de comportement et de concentration, son fils avait été amené à la guidance infantile. C’était son mari qui s'occupait des problèmes administratifs. Elle s’était séparée de M. B______ en 2008 et ils avaient divorcé en 2010.

Interrogée sur le formulaire qu’elle avait rempli, où il était indiqué que la séparation datait de 2003, la recourante répondait que cela lui semblait juste et que le divorce avait eu lieu en 2008. S’agissant de son fils, il suivait une formation en économie d’entreprise et comme ingénieur du son à la New York University depuis 2008. C’était lui qui avait engagé une action en désaveu de paternité. Elle lui avait expliqué que M. B______ n’était pas son père, et son fils avait demandé à avoir sa propre identité, liée à sa mère plutôt qu’à quelqu’un qui n’était pas son père.

À la question de savoir dans quelles circonstances elle avait demandé à l'OAI que la rente enfant lui soit versée, elle répondait que lorsqu’elle avait reçu ce formulaire, elle avait demandé ce qu’elle devait en faire à son mari, qui lui avait répondu qu’il lui appartenait désormais de s’en occuper et de percevoir la rente pour son fils. Elle ne savait même pas que son mari percevait cette rente.

Lorsqu’il avait quitté l’enseignement spécialisé en 2007, son fils, surdoué, avait pris des cours de piano et de guitare. L'argent de la rente AI avait été utilisé pour lui. Lorsque son fils était devenu majeur, en 2016, l'argent avait continué d'arriver sur le compte Postfinance de la recourante, qui le lui (re)versait. Interrogée sur le point de savoir si le père biologique de l'enfant s'occupait de lui, elle répondait que M. D______ ne l’avait pas reconnu et n'avait pas de relations avec lui. Depuis que son fils vivait à New York, il n'avait plus de relations avec M. B______. C______ considérait M. B______ comme son père, même si ce dernier n’était pas son père biologique. Sur question, elle précisait que M. B______ ne versait pas de contribution d'entretien et que l'argent avait notamment été utilisé pour des cours de pilotage. Avant de passer le bac international et d'être reçu à la New York University, son fils avait en effet souhaité obtenir son brevet de pilote.

L’avocat de la recourante a réaffirmé que sa cliente faisait valoir, d’une part, qu’en raison de sa bonne foi, elle ne devait pas être condamnée à rembourser l'argent qu'elle avait perçu, et que d’autre part, elle invitait la juridiction de céans à se prononcer sur la validité de la décision de restitution, dès lors que la rente pour enfant lui avait été versée en sa qualité de représentante légale de son fils, devenu majeur. À son sens, l’intimé aurait dû diriger sa décision en restitution contre C______.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 24’486.-.

4.              

4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

4.2 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas :

-          d’une assurée qui n’avait pas annoncé son divorce et se prévalait du fait que la décision lui enjoignant d’annoncer toute modification de l’état civil était rédigée en allemand ; le Tribunal fédéral a notamment relevé qu’un éventuel défaut d’annonce du divorce de la part de l’ex-époux, titulaire principal de la rente, était sans incidence puisque l’assurée devait agir de son propre chef ; enfin, il n’incombait pas aux organes de l’AI, informés de l’existence de la procédure de divorce, de s’enquérir du déroulement de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_174/2017 du 3 octobre 2017 consid. 6) ;

-          en matière d’allocations familiales, d’un assuré qui avait omis d’annoncer son divorce et le fait que son fils s’était installé à l’étranger, étant rappelé que l’obligation de signaler tout changement d'état civil ou de résidence des enfants figurait dans la demande de prestations signée par l’intéressé et que l'obligation de communiquer toute modification de sa situation ou de l'autre parent était en outre rappelée dans la décision de la caisse ; la décision ne reconnaissait par ailleurs le droit aux allocations familiales qu'à partir de la date où l’intéressé était domicilié en Suisse, de sorte que toute personne faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances aurait dû se rendre compte qu'un départ pour l'étranger pouvait avoir une incidence sur le droit aux allocations familiales ; enfin, les déclarations faites dans la demande de remise démontraient que l’assuré avait des doutes quant à son droit aux allocations familiales ou, à tout le moins, à son obligation de renseigner, de sorte qu'en s'abstenant de se renseigner auprès de la caisse, il avait commis une négligence grave (arrêt du Tribunal 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 5.2 et 5.3).

5.             Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

6.             En l’espèce, dans la décision attaquée, l’intimé a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer. Il a considéré que, contrairement à ce qu’elle faisait valoir, c’était bel et bien à la recourante qu’il incombait de restituer le montant de CHF 24'486.-, lequel lui avait été versé directement. Par ailleurs, l’office a retenu que la recourante s’était rendue coupable d’une négligence grave, excluant toute bonne foi et par conséquent toute remise, en sollicitant, dès le 31 janvier 2012, le paiement sur son compte postal de la rente pour enfant liée à la rente de son ex-mari, sans annoncer à l’administration que C______ n’était en réalité pas le fils de son ex-conjoint, ainsi que cela avait été constaté judiciairement (cf. jugement du TPI du 25 mars 2010).

De son côté, la recourante soutient, d’une part, que dans la mesure où son fils est majeur depuis le mois de juin 2016, la procédure de restitution aurait dû être dirigée contre lui, ce qui entraînerait la nullité de la décision du 29 novembre 2019 (dirigée contre elle-même). D’autre part, elle invoque sa bonne foi, arguant qu’elle pouvait raisonnablement partir du principe que son ex-mari avait déjà transmis les informations pertinentes à la CFC, qui continuait à verser la rente pour enfant « en toute connaissance de cause ». Elle s’étonne par ailleurs qu’aucun reproche ne soit formulé à l’encontre de son ex-mari, à qui il eût pourtant incombé de renseigner l’administration dès le prononcé du jugement en désaveu de paternité.

7.              

7.1 S’agissant tout d’abord du grief selon lequel la décision de restitution aurait dû être adressée à C______ plutôt qu’à la recourante, la chambre de céans constate que la caisse de compensation a déjà statué sur l’obligation de la recourante de restituer le montant de CHF 24'486.- par sa décision du 29 novembre 2019, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours et a donc acquis la force de chose jugée. Ce faisant, la recourante a définitivement reconnu l’obligation qui était la sienne de restituer la somme de CHF 24'486.-, ce qu’elle a encore confirmé par la suite, en convenant avec l’administration d’un échéancier de paiement (cf. décision entrée en force du 4 mars 2020, intitulée « calendrier de remboursement »). Il paraît pour le moins douteux que le grief soulevé tardivement par la recourante – plus d’une année après l’entrée en force de la décision de restitution – selon lequel l’administration aurait dû engager la procédure de restitution contre son fils, puisse être examiné dans le cadre d’une procédure de remise.

À supposer que cet argument puisse encore être examiné à ce stade, l’intimé était quoi qu’il en soit fondé à considérer que l'obligation de restituer les rentes pour enfants versées durant les cinq dernières années incombait à la recourante, en tant que tiers auxquelles les prestations avaient été versées. Cela découle de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) (selon lequel les tiers ou les autorités, à l'exception du tuteur ou de la tutrice, auxquels des prestations en espèces ont été versées pour garantir un emploi conforme à leur but, conformément à l'art. 20 LPGA ou aux dispositions des lois particulières, sont tenus de rembourser), en relation avec les art. 35 al. 4 LAI, 82 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) (ATF 143 V 241 consid. 5.1-5.2). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il importe peu que C______ eût accédé à la majorité en juin 2016 et qu’elle n’en fût plus la « représentante légale » depuis lors. D’une part, il importe de relever que selon l’art. 71ter RAVS, sous réserve du cas – non réalisé en l’espèce – où l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement, la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, raison pour laquelle la rente pour enfant a continué à être versée directement à la recourante au-delà du mois de juin 2016. D’autre part, en ce qui concerne la restitution des prestations versées à tort, le parent qui a encore un devoir d'entretien à l'égard d'un enfant majeur est assimilé à un représentant légal et donc tenu à restitution ; tel est par exemple le cas du parent survivant qui a reçu une rente d’orphelin à laquelle l’enfant majeur n’avait pas droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2016 du 11 mai 2017 consid. 4.3 et les références citées). En l’occurrence, dans la mesure où la rente complémentaire pour enfant a été versée directement sur le compte postal de la recourante depuis 2012, c'est à juste titre que la décision de restitution lui a été notifiée. La recourante l’a d’ailleurs (implicitement) reconnu en s’abstenant de recourir contre cette décision, puis en convenant avec l’administration d’un échéancier de paiement, comme on vient de le voir.

7.2 En ce qui concerne les conditions de la remise, singulièrement celle de la bonne foi, il convient préalablement de rappeler que le droit à une rente pour enfant d’invalide suppose un rapport de filiation avec le parent titulaire de la rente d’invalidité principale (art. 35 al. 1 LAI et 25 al. 1 LAVS ; Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n°4 ad art. 35 LAI). En l’occurrence, ce n’est qu’à la faveur d’une demande de renseignement de la caisse de pensions de la Poste, en octobre 2019, que la CFC a appris que C______ n’était pas le fils de M. B______, comme l’avait retenu le TPI dans un jugement rendu le 25 mars 2010. En vertu dudit jugement, la filiation est réputée n’avoir jamais existé (ATF 129 III 646).

Ensuite, la chambre de céans constate que la décision « concernant le paiement séparé de la rente pour enfant », qu’avait adressée l’OAI à la recourante le 31 janvier 2012, la rendait attentive à son devoir d’annoncer immédiatement toute modification de situation susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, en particulier tout changements d’état civil. En faisant preuve de l’attention exigible de sa part, il ne pouvait échapper à la recourante que la modification d’état civil de son fils, intervenue consécutivement au jugement en désaveu de paternité du 25 mars 2010, constituait une modification importante, propre à exclure le droit à une rente complémentaire pour enfant et, corrélativement, le versement en ses mains de ladite rente, raison pour laquelle elle aurait dû le signaler. Aussi, en sollicitant dès 2012 le paiement séparé de la rente complémentaire pour enfant (de surcroît en cochant dans le formulaire que C______ était un « enfant de parents divorcés »), tout en omettant pendant près de sept ans de communiquer à l'OAI qu’il avait été constaté judiciairement, depuis 2010, que C______ n’était pas le fils du titulaire de la rente principale, la recourante ne s'est pas conformée à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement placée dans les mêmes circonstances. Par sa passivité, la recourante a fait preuve d'une négligence qui doit être considérée comme grave.

La recourante soutient certes que le défaut d'annonce de la rupture du lien de filiation (désaveu de paternité) serait imputable à son ex-époux. Son argument n’a toutefois pas d’incidence sur l'issue du litige, car la recourante devait agir de son propre chef (dans le même sens, cf. arrêt 9C_174/2017 du 3 octobre 2017 consid. 6). À cet égard, il y a lieu de relever que la recourante était indiscutablement débitrice d’une obligation de renseigner vis-à-vis de l’administration, puisque, selon l’art. 31 LPGA, cette obligation incombe, entre autres, aux proches de l’ayant droit et aux tiers auxquels une prestation est versée. On rappellera enfin qu’au vu du large cercle des personnes tenues, selon l’art. 31 LPGA, de communiquer toute modifications des circonstances importantes, il n’existe aucun ordre prédéterminé du devoir d’annonce, de sorte que la violation de cette prescription par l’une des personnes tenues de communiquer – ici l’ex-époux – ne dédouane pas l’autre en cas de manquement à son obligation (Guy LONGCHAMP, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 35 ad art. 31 LPGA). Ainsi, contrairement à ce qu’elle laisse entendre, la recourante – constatant que les rentes pour enfant continuaient de lui être versées bien que son fils n’avait pas de lien de filiation avec M. B______ – ne pouvait se reposer sur la supposition que son ex-mari avait déjà renseigné l’administration au sujet du désaveu de paternité. Il lui incombait bien plutôt de vérifier auprès de la CFC – ne serait-ce que par un simple appel téléphonique – que l'information lui avait bien été transmise. Pour le reste, on relèvera que la simple allégation de la recourante, non étayée par la moindre preuve, selon laquelle les rentes indues auraient été reversées dès 2016 à son fils, ne suffit pas à démontrer sa bonne foi.

7.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la recourante a fait preuve d’une négligence grave en sollicitant le versement sur son compte postal des rentes complémentaires pour enfant liées à la rente d’invalide de M. B______, tout en passant sous silence, pendant près de sept ans et en violation de son obligation de renseigner, le fait que son fils C______ n’avait pas de lien de filiation avec M. B______, comme l’avait constaté le TPI dans son jugement du 25 mars 2010. La passivité de la recourante exclut sa bonne foi au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, ce qui entraîne le rejet du recours et la confirmation de la décision du 11 décembre 2020.

8.             Mal fondé, le recours est rejeté.

9.             Dans la mesure où le recours ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, au sens de l’art. 1bis LAI, la procédure est gratuite.

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le