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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/805/2022

ATAS/407/2022 du 04.05.2022 ( AVS ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/805/2022 ATAS/407/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée en Allemagne

 

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par pli du 5 mars 2022, Madame A______ a déposé un recours, rédigé en langue allemande, contre la caisse cantonale genevoise de compensation auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Que par pli recommandé du 14 mars 2022, la chambre de céans lui a fixé un délai de dix jours dès réception du courrier pour déposer une traduction de son recours, sous peine d’irrecevabilité ;

Que ce pli a été distribué à l’intéressée le 26 mars 2022, selon le suivi des envois de la Poste ;

Que la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

 

Que, conformément à l’art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), dans le canton de Genève, la langue officielle est le français ;

 

Que dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent s’exprimer dans la langue officielle du canton (arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l'ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées) ;

 

Que, sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle,
fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; ATF 127 V 219 consid. 2b.aa ; ATF 122 I 236 consid. 2c ; ATF 108 V 208 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3) ;

 

Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

 

Que, toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire
elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc ; ATF 102 Ia 35 consid. 1) ;

 

Qu'en l'occurrence, un délai a été octroyé à l’intéressée pour régulariser son recours, ce qu’elle n’a pas fait sans justification et bien qu’elle ait été informée des conséquences de cette omission ;

 

Qu’il en résulte que son recours doit être déclaré irrecevable, faute d’avoir été traduit en français.

 

Que la procédure est gratuite.

 

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le