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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/825/2003

ATA/514/2003 du 24.06.2003 ( HG ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 10.07.2003, rendu le 11.07.2003, REJETE, 2P.192/03
Descripteurs : HG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 24 juin 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur J_______

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

 

 

1. Par acte du 12 mai 2003, Monsieur J_______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre une décision du 25 avril 2003 du président du Conseil d'administration de l'Hospice général, rejetant la réclamation formée par M. J_______.

 

2. Le recours étant rédigé en allemand, le Tribunal administratif a imparti à M. J_______ un délai au 30 mai 2003 pour lui faire parvenir un recours en français, faute de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable. Cette communication a été faite par LSI et par courrier simple.

 

3. Le 3 juin 2003, le courrier LSI est venu en retour au Tribunal administratif avec la mention "non réclamé".

 

4. Par courrier recommandé du 6 juin 2003, M. J_______ s'est adressé au Tribunal administratif, à nouveau en langue allemande.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. S'agissant des exigences de forme que doit remplir un acte de recours adressé à une juridiction administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239 et les arrêts cités; ATA K. du 25 novembre 1999 et les références citées).

 

A Genève, cette langue est le français.

 

3. Dans le cas d'espèce, le recourant a rédigé son recours en allemand. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l'a pas déclaré irrecevable sur-le-champ, ce qui aurait été susceptible de constituer un déni de justice. Le Tribunal administratif a, en revanche, invité le recourant à traduire son recours et lui a imparti un délai pour ce faire. Le recourant n'a pas retiré le recommandé qui lui avait été adressé. Au-delà du délai imparti, il s'est adressé au tribunal de céans une nouvelle fois en allemand.

 

4. L'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA; ATA H. du 10 juin 2003 et les références citées).

 

Le recours est ainsi irrecevable, car il ne correspond pas aux exigences de l'article 65 alinéa 2 LPA.

 

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2003 par Monsieur J_______ contre la décision du président du Conseil d'administration de l'Hospice général du 25 avril 2003;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.-;

communique le présent arrêt à Monsieur J_______ ainsi qu'à l'Hospice général.

 


Siégeants : M. Paychère, président, MM Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

M. Tonossi F. Paychère

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci