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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3940/2021

ATAS/353/2022 du 19.04.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3940/2021 ATAS/353/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 avril 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à LES AVANCHETS

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) vit avec son époux et leurs quatre enfants à Genève. La famille est au bénéfice de prestations complémentaires familiales.

b. L’un des fils de la bénéficiaire, B______, fait un apprentissage depuis 2017.

B. a. Par courrier du 8 septembre 2017, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) a accusé réception d’une demande de bourse faite par B______ et lui a indiqué qu’il recevrait une réponse dans un délai de cinq à dix semaines. Copie de ce courrier est parvenu au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 22 septembre 2017 selon le tampon de réception en haut du courrier figurant à la procédure.

b. Par courrier du 27 septembre 2017, le SPC a avisé l’OFPC qu’il verserait des prestations à titre d’avance sur la bourse d’études d’B______ (avec effet au 1er septembre 2017) à Mme A______ qui s’était engagée à rembourser cette avance au SPC, dès que la bourse lui serait versée. Elle avait signé un ordre de paiement en ce sens.

c. Le 28 septembre 2017, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui adresser la copie du justificatif du montant de la bourse d’études pour 2017-2018.

d. Par courrier du 24 octobre 2017, l’OFPC a informé B______ du fait qu’il pouvait bénéficier d’une bourse d’un montant de CHF 7'045.00 pour 2017-2018. Un versement de CHF 1'761.00 serait fait en faveur du SPC à la fin du mois de novembre 2017 et ensuite, des montants de CHF 590.00 seraient versés chaque mois jusqu’en juillet, puis un dernier montant de CHF 564.00 en août 2018.

e. L’OFPC a adressé une copie de ce courrier au SPC le 24 octobre 2017.

f. Le 15 novembre 2017, le SPC a rendu une décision à la suite de la mise à jour du dossier de la bénéficiaire. Dans le plan de calcul était ajouté un montant de CHF 7'045.00 à titre de bourse d’études dès le 1er septembre 2017.

g. Le 18 septembre 2018, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) a accusé réception de la nouvelle demande de bourse d’B______ pour 2018-2019 et lui a indiqué qu’un courrier à ce sujet lui parviendrait par voie postale entre 60 et 90 jours. Ce courrier a été transmis au SPC par la bénéficiaire.

h. Par courrier du 19 octobre 2018, le SPC a sollicité de la bénéficiaire le justificatif concernant cette bourse.

i. Le 19 novembre 2018, le SPC a envoyé un rappel au sujet de pièces qu’il attendait de la bénéficiaire et notamment le justificatif concernant la bourse 2018-2019.

j. Par courrier du 6 décembre 2018, la bénéficiaire a adressé au SPC le courrier qu’elle avait reçu le 5 novembre 2018 au sujet de la bourse d’B______ laquelle était augmentée à CHF 7'759.00 pour l’année scolaire ayant débuté le 1er septembre 2018 (2018-2019). Un premier montant de CHF 3'880.00 allait lui être versé sous quinzaine en novembre 2018 et le solde de CHF 3'879.00 lui serait versé à la fin du mois de mai 2019.

k. Par courrier du 14 décembre 2018, le SPC a adressé à la bénéficiaire un nouveau calcul de ses droits avec effet au 1er septembre 2018 en tenant toujours compte du montant de CHF 7'045.00 à titre de bourse.

l. Le 19 décembre 2018, le SPC a envoyé un courrier intitulé 2ème rappel à la bénéficiaire pour obtenir le justificatif relatif à la bourse 2018-2019.

m. Le même jour, le SPC a adressé à la bénéficiaire un nouveau calcul de prestations avec effet au 1er septembre 2018 qui annulait le calcul du 14 décembre 2018 et mentionnait une bourse d’un montant de CHF 7'759.00.

n. Par courrier du 25 septembre 2019, le SBPE a accusé réception de la demande de bourse d’B______ du 23 septembre 2019 pour l’année 2019-2020. Un courrier lui parviendrait par voie postale entre 60 et 90 jours. Ce courrier a été transmis au SPC par la bénéficiaire et est parvenu au SPC le 3 octobre 2019 (selon le tampon de réception).

o. Par courrier du 6 janvier 2020, le SBPE a informé le père d’B______ que ce dernier était mis au bénéfice d’une bourse pour l’année 2019-2020 d’un montant de CHF 4'635.00. Un premier montant de CHF 2’318.00 allait lui être versé fin janvier 2020 et le solde de CHF 2'317.00 fin mai 2020.

p. Le 5 février 2020 (selon le tampon de réception), ce courrier a été reçu par le SPC. À la même date, la bénéficiaire a avisé le SPC d’un changement dans la situation de son époux (contrat de travail).

q. Par décision du 27 février 2020, le SPC a avisé la bénéficiaire de ses droits dès le 1er janvier 2020. Le plan de calcul prenait en compte la bourse à hauteur de CHF 2'635.00.

r. Par décision du 1er décembre 2020, le SPC a établi un plan de calcul pour l’année 2021 avec le montant de la bourse arrêté à CHF 2'635.00. La bénéficiaire avait droit à des prestations complémentaires familiales de CHF 1'624.00 par mois dès le 1er janvier 2021.

s. Le 15 avril 2021, le SPC a sollicité de la bénéficiaire un justificatif quant à la bourse 2020-2021.

t. Le 17 mai 2021, le SPC a adressé un rappel à la bénéficiaire pour ce même motif.

u. Par courrier du 17 mai 2021, la bénéficiaire a adressé au SPC des pièces dont un courrier du SBPE du 5 novembre 2020, en indiquant avoir déjà transmis ces pièces au SPC. Le courrier du SBPE chiffrait le droit à la bourse 2020-2021 à un montant de CHF 7'228.00, un premier versement de CHF 3'614.00 devant être fait sous quinzaine (en novembre 2020) et la deuxième tranche de CHF 3'614.00 à la fin du mois de mai 2021.

v. Par décision du 19 mai 2021, le SPC a recalculé les droits de la bénéficiaire en tenant compte d’une bourse d’études de CHF 7'228.00 (prise en compte à hauteur de CHF 5'228.00 par le SPC) dès le 1er septembre 2020, ce qui donnait droit à des prestations complémentaires familiales de CHF 1'030.00 par mois dès le 1er septembre 2020 et de CHF 1'408.00 par mois dès le 1er janvier 2021. Le SPC a sollicité la restitution d’un montant de CHF 1'944.00 versé indûment sur la base d’un calcul ne tenant compte que d’une bourse de CHF 2'635.00, alors qu’B______ a eu droit à une bourse de CHF 7'228.00 à titre rétroactif dès le 1er septembre 2020.

C. a. Le 21 juin 2021, la bénéficiaire a demandé la demande de remise de l’obligation de restituer ce montant.

b. Par décision du 2 septembre 2021, le SPC a rejeté la remise, dans la mesure où la bénéficiaire ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. En effet, elle n’avait pas informé le SPC spontanément de l’augmentation de la bourse de son fils, alors qu’elle connaissait depuis novembre 2020 le montant de la bourse 2020-2021 lequel n’était plus de CHF 4'635.00 par an, mais de CHF 7'228.00 par an.

c. Par courrier du 22 septembre 2021, la bénéficiaire a contesté le refus de remise.

d. Par décision sur opposition du 18 octobre 2021, le SPC a rejeté l’opposition.

D. a. Par acte du 18 novembre 2021, la bénéficiaire a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) contre cette décision, en concluant à la remise de l’obligation de rembourser. Elle avait toujours adressé à temps les documents. La décision sur la bourse datait du 5 novembre 2020 et non du 1er septembre 2020 et la période sur laquelle portait la remise était de septembre 2020 à septembre 2021 et non 2019 comme indiqué à tort, selon elle, dans la décision du SPC. Il y avait des erreurs d’acheminement de courriers au SPC, puisque le 22 octobre 2021 elle avait reçu une demande de pièces qu’elle avait déjà envoyées au SPC.

b. Par réponse du 13 décembre 2021, le SPC a conclu au rejet du recours. La pièce relative à la bourse datant du 5 novembre 2020 n’avait pas été transmise spontanément par la bénéficiaire, mais qu’en mai 2021 sur demande du SPC.

c. Par courrier du 10 janvier 2022, la bénéficiaire a réitéré sa bonne foi. Le dossier contenait énormément d’échanges entre elle et le SPC et de nombreuses demandes de pièces auxquelles elle essayait toujours de répondre au mieux. Il était difficile de comprendre les nombreux calculs rétroactifs opérés par le SPC. Elle était de bonne foi également lorsqu’elle avait demandé au SPC de ne pas lui verser un montant de CHF 1'604.00 dû par le SPC à la suite d’un calcul de ses droits avec effet rétroactif et ce, pour couvrir l’une de ses dettes envers le SPC. Elle se référait à la pièce 45 du chargé du SPC (une lettre par laquelle elle demandait au SPC de conserver ledit montant pour couvrir une dette de CHF 2'151.00 et sollicitait que le SPC renonce au solde de la dette).

d. À la suite de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.         

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) et la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.        Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'944.00.

2.1 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L’art. 4 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

2.2 L’art. 24 LPCC prévoit également que les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

3.        Selon l’art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

4.        La question de savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée, doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ;
Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad
art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du
7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

5.        Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
(ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2021), énoncent les mêmes principes. Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02).

Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).

6.         

6.1 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence augmenté depuis l’octroi de cette prestation ; le Tribunal fédéral a en outre rappelé que les considérations spécifiques de l’autorité pénale n’étaient pas déterminantes en droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3) et dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1).

6.2 En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI ; notre Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l’assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l’occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n’ayant encore touché aucun montant de la part de l’assurance-invalidité ; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci ; la bonne foi a en revanche été niée pour la période subséquente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).

7.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.        En l’espèce, il convient d’admettre la bonne foi de la recourante jusqu’au mois de novembre 2020 sur la base de la jurisprudence fédérale mentionnées ci-dessus (consid. 6.2). Avant d’être avisée par décision du 5 novembre 2020 de l’augmentation de la bourse de son fils de CHF 4'635.00 (prise en compte rétroactivement par le SPC à hauteur de CHF 2'635.00 dès le mois de septembre 2019) à CHF 7'228.00, la recourante ignorait cette information et ne pouvait, partant, pas la communiquer à l’intimé.

9.        S’agissant de la situation financière difficile, l’intimé ne s’est pas prononcé sur cette question, de sorte que la cause lui sera renvoyée pour qu’il se détermine et rende une nouvelle décision quant aux prestations du 1er septembre 2020 au mois de novembre 2020 inclus.

10.    Une fois informée de l’augmentation de la bourse de son fils, la recourante ne pouvait plus ignorer qu’une telle augmentation mensuelle allait se répercuter sur les droits aux prestations complémentaires familiales, lesquelles allaient être réduites en conséquence (ci-dessus, en fait, B.r et B.v ; CHF 1'408.00 par mois au lieu de CHF 1'624.00).

Sa bonne foi doit dès lors être niée au-delà du mois de novembre 2020, dans la mesure où la recourante avait connaissance du montant de la nouvelle bourse annuelle à prendre en considération et a reçu un premier versement de cette bourse peu après avoir été informée de son montant en novembre 2020. Les années précédentes, elle avait déjà pu constater que le montant de la bourse modifiait le calcul de ses droits et elle savait que l’intimé avait besoin du justificatif chaque année pour adapter les calculs des droits.

L’année précédente, bien qu’elle avait reçu la réponse au sujet de la bourse en janvier, la recourante l’avait transmise à l’intimé en février, ce qui avait amené ce dernier à revoir le calcul des prestations. S’agissant de l’année 2020, alors qu’elle avait reçu la moitié de la bourse et la décision y relative en novembre 2020, la recourante ne les a pas communiquées. En effet, le dossier ne comporte pas de pièce qui aurait été transmise à l’intimé par la recourante ou un tiers avant le courrier du 17 mai 2021 au sujet de cette bourse. L’on ne peut pas considérer comme établi que la recourante aurait déjà transmis le courrier du 5 novembre 2020 faute de preuve au dossier. Il apparaît d’ailleurs que l’intimé doit régulièrement exiger des pièces complémentaires et adresse parfois des rappels à la recourante à cette fin. La recourante doit dès lors se laisser opposer le fait qu’elle n’a pas spontanément informé l’intimé de l’augmentation de la bourse de son fils et qu’elle a attendu une demande de l’intimé en avril 2021 et un rappel en mai 2021 pour fournir ces informations qu’elle savait devoir communiquer spontanément.

Compte tenu de l’augmentation du montant alloué à titre de bourse, cette omission est constitutive d’une violation grave de l’obligation d’annonce incombant à la recourante. Le fait que de nombreux changements affectent régulièrement la situation de la famille de la recourante et que l’intimé doit régulièrement adapter les plans de calcul n’exonérait d’ailleurs pas la recourante de son obligation de transmettre la décision relative à la bourse sans délai.

Le fait que la recourante a d’elle-même proposé à l’intimé, en dehors de la procédure qui nous occupe, de conserver un montant qui lui était dû pour compenser une autre dette envers l’intimé ne permet pas de retenir sa bonne foi, les deux situations n’étant pas liées entre elles. L’on constate par ailleurs à teneur du dossier que la recourante fait en sorte, de manière générale, d’informer l’intimé des nombreux changements dans sa situation personnelle et que cela est souvent à son avantage puisque l’intimé modifie ses droits en conséquence et augmente les prestations chaque fois que l’époux de la recourante se retrouve sans emploi ou en incapacité de travail.

Compte tenu de la violation grave de l’obligation de communiquer au SPC toute information pertinente, la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée à la recourante pour la période de novembre 2020 à mai 2021. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée sera annulée pour ce qui est de la période du 1er septembre au 30 novembre 2020, la bonne foi de la recourante étant admise pour cette période. Il conviendra encore que l’intimé se prononce sur la situation financière difficile.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision du 18 octobre 2021 en tant qu’elle porte sur la bonne foi de la recourante pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2020.

3.        Renvoie le dossier à l’intimé pour qu’il examine la condition de la situation financière difficile, la bonne foi étant admise pour la période susvisée.

4.        Confirme la décision pour le surplus.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le