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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3788/2021

ATAS/323/2022 du 07.04.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3788/2021 ATAS/323/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 avril 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par courrier du 22 février 2021, le Département des infrastructures a notifié à Monsieur A______, (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1974, une décision de résiliation des rapports de service.

b. Le 14 mai 2021, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), pour le 1er juin 2021, date à partir de laquelle un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur.

c. En date du 20 mai 2021, à l’issue d’un entretien avec sa conseillère en personnel, l’assuré a reçu un « contrat d’objectifs de recherches d’emplois » fixant un minimum mensuel de dix recherches d’emploi, ainsi qu’un plan d’action fixant les actions à entreprendre par l’assuré, avant le prochain entretien avec sa conseillère en personnel, tout en rappelant que « tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP peut entraîner une suspension de votre éventuel droit aux indemnités de chômage ».

d. À la fin du mois de mai 2021, l’assuré a remis un formulaire de preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) avec cinq recherches, toutes effectuées le 20 mai 2021.

B. a. Le 11 juin 2021, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), a rendu à l’encontre de l’assuré une décision de sanction consistant en une suspension du droit à l’indemnité de 9 jours, à compter du 1er juin 2021, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant la période précédant l’inscription à l’OCE.

b. Par courrier du 10 juillet 2021, l’assuré a fait opposition à la décision du 11 juin 2021. Il a expliqué que pour la période allant du 22 février 2021 - date de la décision de licenciement - jusqu’à son dernier jour de travail - le 31 mai 2021 - il n’avait pas rempli électroniquement, comme demandé par sa conseillère, le formulaire RPE, en raison d’une mauvaise compréhension de sa part et comptait lui remettre ledit formulaire, sous format papier, lors de l’entretien du mois de juin 2021. Il a exposé que, suite à l’entretien du 30 juin 2021 avec sa conseillère, il avait résolu ce malentendu et rempli son formulaire électroniquement. De surcroît, il évoquait une procédure pénale dont il faisait l’objet et dans laquelle, selon ses termes, 78 % des charges avaient déjà été classés le 19 mai 2021. Il expliquait qu’il avait été « contraint au secret de l’instruction » et qu’il n’avait pu parler de sa situation qu’aux deux personnes les plus proches, qui n’étaient pas des membres de sa famille. Ainsi, pour la période concernée, il considérait avoir fait le maximum de recherches possibles, soit deux recherches auprès des deux seules personnes à qu’il pouvait expliquer sa situation. Il ajoutait encore que la sanction prononcée par l’OCE avait un impact considérable sur les finances familiales, en raison des nombreuses poursuites et saisies dont il faisait l’objet, étant rappelé qu’il avait deux enfants en bas âge, depuis le mois d’avril 2020. Il concluait en demandant la reconsidération de la sanction et son annulation.

c. Par décision du 6 octobre 2021, l’OCE a confirmé la précédente décision du 11 juin 2021 et a écarté l’opposition de l’assuré, au motif que ses explications ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés, puisqu’avant même de s’inscrire à l’ORP, il lui appartenait de chercher du travail en suffisance, afin de s’assurer d’un nouvel emploi. Le fait qu’une procédure pénale était pendante, ne l’empêchait nullement de rechercher un nouvel emploi. Il était rappelé que, durant le délai de congé, l’assuré n’avait présenté qu’une seule recherche d’emploi pour le mois de mars, une seule recherche d’emploi pour le mois d’avril et cinq recherches d’emploi en mai 2021, ce qui était manifestement insuffisant, de sorte qu’une sanction demeurait justifiée. La sanction de 9 jours de suspension respectait le principe de proportionnalité, étant rappelé que la situation financière de l’assuré ne pouvait pas être prise en compte pour diminuer la quotité de la sanction.

C. a. Dans l’intervalle, en date du 11 août 2021, l’assuré a fait l’objet d’une deuxième décision de sanction, soit une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 6 jours, à compter du 1er juillet 2021, pour n’avoir effectué que deux recherches personnelles d’emploi, au lieu des dix demandées par l’ORP, pendant la période de contrôle du mois de juin 2021. La décision mentionnait encore que la durée de la suspension avait été augmentée, afin de tenir compte de son précédent manquement.

b. Par courrier du 9 septembre 2021, l’assuré s’est opposé à la décision du 11 août 2021, en rappelant la procédure pénale dont il faisait l’objet et en expliquant qu’il avait dû préparer un mémorandum de plus de 100 pages, destiné au ministère public, en date du 28 juin 2021, ce qui l’avait à la fois occupé et préoccupé. Il expliquait avoir fait le maximum de recherches possibles, notamment auprès de son réseau, mais n’avoir pu mentionner que deux personnes sur le formulaire RPE, sur la vingtaine de personnes qu’il avait contactées. Il rappelait également qu’il avait suivi les cours qui lui avaient été assignés par l’OCE et qu’il était dans une situation financière précaire, comme il l’avait déjà expliqué auparavant.

c. Par décision sur opposition du 15 novembre 2021, l’OCE a écarté les motifs invoqués par l’assuré dans son opposition, rappelant que deux recherches sur les dix recherches mensuelles, au minimum, qui lui avaient été assignées, étaient manifestement insuffisantes et qu’au surplus, le travail qu’il avait dû effectuer pour rendre un mémorandum d’une centaine de pages, destiné au ministère public, n’était pas un motif suffisant permettant de justifier son manquement. La sanction de 6 jours de suspension des indemnités de chômage était donc confirmée.

D. a. Par acte posté le 4 novembre 2021, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 6 octobre 2021, rappelant ce qu’il avait déjà invoqué, à savoir la procédure pénale dont il faisait l’objet et qui avait un important impact sur ses capacités de rechercher un travail. S’ensuivait une description détaillée de la procédure pénale en question et des griefs du recourant à l’égard du ministère public. Le recourant concluait à l’annulation de la suspension de 9 jours prononcée par l’OCE dans sa décision du 11 juin 2021, à l’annulation de la suspension de 6 jours prononcée par l’OCE dans sa décision du 11 août 2021 et enfin à l’annulation de la suspension de 31 jours prononcée par la caisse de chômage SIT en date du 31 août 2021. Le recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/3788/2021.

b. Par acte posté le 16 décembre 2021, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 15 novembre 2021, rappelant ce qu’il avait déjà invoqué, dans le cadre de son opposition et dans le cadre du recours du 4 novembre 2021, à savoir la procédure pénale dont il faisait l’objet et qui avait un important impact sur ses capacités de rechercher un travail. S’ensuivait une description détaillée de la procédure pénale en question et des griefs du recourant à l’égard du ministère public. Le recourant concluait à l’annulation de la suspension de 9 jours prononcée par l’OCE dans sa décision du 11 juin 2021, à l’annulation de la suspension de 6 jours prononcée par l’OCE dans sa décision du 11 août 2021 et enfin à l’annulation de la suspension de 31 jours prononcée par la caisse de chômage SIT en date du 31 août 2021. Le recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/4244/2021.

c. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/3788/2021 et A/4244/2021 sous numéro de cause A/3788/2021.

d. Par réponse du 13 janvier 2022, l’intimé a conclu à la confirmation des deux décisions attaquées, en relevant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir ces dernières.

e. Par réplique du 14 février 2022, le recourant a persisté dans les conclusions de ses recours. Il a expliqué qu’en raison de la procédure pénale dont il faisait l’objet il avait dû mener des « recherches orales discrètes » qu’il estimait à plus de 25 et qui ne figuraient pas dans les formulaires RPE qu’il avait fournis à l’ORP. Il expliquait que lesdites recherches n’avaient pas abouti, principalement pour cause de crise sanitaire et en raison de son profil de dirigeant. Il exposait qu’il pouvait inviter ces personnes à témoigner pour lui, en ce qui concernait la période précédant son inscription à l’ORP. Pour le surplus, il rappelait les éléments concernant la procédure pénale déjà évoquée.

f. Par courrier du 11 mars 2022, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

g. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjetés en temps utile, les recours contre les deux décisions de l’OCE sont recevables (art. 56 ss LPGA).

3.             S’agissant des conclusions du recourant concernant, ce qu’il définit comme la décision du 31 août 2021 prononcée par la caisse de chômage SIT, il convient, d’emblée, de préciser qu’il ne s’agit pas d’une décision mais d’un décompte des indemnités de chômage versées à l’assuré pendant le mois d’août 2021, qui prend en compte le nombre de jours de suspension amortis ou imputés. Ledit décompte ne peut pas être considéré comme une décision ; en cas de contestation, il appartient à l’assuré de le retourner, au plus tard, dans les 90 jours à la caisse de chômage SIT et de demander qu’une décision soit rendue par cette dernière. Compte tenu de ces éléments, les conclusions du recourant sur ce point seront déclarées sans objet et le décompte sera retourné à la caisse de chômage SIT avec l’indication qu’il a été reçu par la chambre de céans, avec le recours posté le 4 novembre 2021.

4.             L’objet du litige porte sur le bien-fondé des décisions de suspensions de, respectivement 9 jours et 6 jours, du droit à l'indemnité du recourant.

5.             5.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

5.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203).

Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

5.3 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

5.4 L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

6.             6.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

6.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

6.3 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème (ci-après : Barème SECO) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

6.4 La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de
9 jours du droit à l'indemnité de l’assurée qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de 3 mois, même si le conseiller en personnel de l’assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014).

7.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.             Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

9.             En l'espèce, s’agissant de la sanction de 9 jours de suspension, confirmée par décision du 6 octobre 2021, le nombre de recherches effectuées chaque mois par le recourant, durant la période de préavis de trois mois est de, respectivement, une recherche en mars, puis une recherche en avril, puis cinq recherches au mois de mai 2021, totalisant sept recherches sur une période de trois mois. Il s’agit d’un nombre de recherches insuffisant au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a fixé une fourchette de dix à douze recherches d’emplois par mois.

Conformément à cette jurisprudence, le nombre minimum de recherches d’emploi que le recourant devait accomplir chaque mois a été fixé à dix par la conseillère en personnel, dans le contrat d’objectifs du 20 mai 2021 ; ce chiffre peut donc être retenu comme fixant les objectifs quantitatifs du recourant, pendant toute la période de préavis.

À cet égard, il faut rappeler qu’il appartient à l’assuré de se renseigner sur ses obligations de demandeur d’emploi, dès qu’il est informé de son licenciement, étant précisé que les informations fournies en ligne sur le site internet https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage, exposent les obligations du chômeur, notamment de faire plusieurs recherches d’emploi (le nombre de recherches d’emploi hors pandémie étant généralement de dix au minimum) ainsi que de suivre la formation en ligne « Etre au chômage, ce que vous devez savoir », avant même le premier entretien avec le conseiller en placement.

Le recourant admet les faits mais considère qu’en raison de la procédure pénale dont il fait l’objet, il ne pouvait pas mener de recherches d’emploi autrement que par le bouche à oreille auprès de ses proches informés de sa situation.

L’obligation de discrétion invoquée par le recourant ne l’empêchait nullement de mener des recherches d’emploi, quitte à devoir, dans un second temps, une fois convoqué à un entretien, expliquer sa situation particulière à un employeur potentiel.

On peine à comprendre les raisons de discrétion pour lesquelles le nom des personnes ou entreprises contactées ne pouvait pas figurer dans le formulaire de RPE du recourant, alors même que ce dernier allègue pouvoir faire venir lesdites personnes témoigner dans le cadre de la présente procédure.

Compte tenu de ce qui précède, les motifs de discrétion invoqués par le recourant pour justifier ses manquements ne peuvent pas être retenus pas la chambre de céans.

Pour le surplus, par appréciation anticipée, la chambre de céans considère qu’il est superflu d’administrer d’autres preuves et renonce à demander au recourant de produire une éventuelle liste de témoins.

10.         En ce qui concerne la deuxième sanction de 6 jours de suspension, confirmée par décision du 15 novembre 2021, le formulaire RPE remis par le recourant pour le mois de juin 2021 mentionne deux recherches d’emploi uniquement.

Or, le nombre minimum de recherches d’emploi que le recourant devait accomplir, chaque mois, a été fixé à dix par la conseillère en personnel, dans le contrat d’objectifs du 20 mai 2021.

Comme pour la précédente sanction, le recourant admet les faits mais considère qu’en raison de la procédure pénale dont il fait l’objet, il ne pouvait pas mener de recherches d’emploi, étant occupé et préoccupé par la rédaction d’un mémorandum d’une centaine de pages, remis au ministère public à la fin du mois de juin 2021.

Bien que l’on puisse comprendre que le fait d’être attrait dans une procédure pénale puisse constituer une pression et occuper du temps pour défendre ses intérêts, il n’en reste pas moins que le recourant était assisté d’un avocat qui pouvait le soulager de tout ou partie de ses tâches en matière de défense pénale.

Dès lors, la chambre de céans considère que ce motif ne peut pas justifier le nombre très réduit de recherches d’emploi effectuées au mois de juin 2021.

11.         Compte tenu de ce qui précède aucun élément justificatif ne peut être retenu au bénéfice du recourant et le principe de la faute, entraînant les sanctions prononcées dans les décisions du 6 octobre 2021 et du 15 novembre 2021, doit être confirmé.

12.         Reste à examiner la proportionnalité des sanctions appliquées par l’OCE.

13.         Selon le barème SECO (D 72/1A.3), la sanction prévue dans le cas visé par la décision du 6 octobre 2021, soit un défaut de recherches d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec un délai de préavis de trois mois, correspond à une suspension du droit à l'indemnité du recourant, située entre 9 et 12 jours.

Egale au minimum de jours de suspension prévu par le barème du SECO, soit 9 jours, la sanction respecte la condition de la proportionnalité.

En appliquant ledit barème au cas du recourant et en retenant, en conséquence, une suspension du droit à l'indemnité de celui-ci de 9 jours, l'intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation.

14.         S’agissant de la sanction de 6 jours de suspension résultant de la décision du 15 novembre 2021, selon le barème SECO (D79/1C), les recherches insuffisantes pendant la période de contrôle doivent être sanctionnées, la deuxième fois, par une suspension du droit à l'indemnité du recourant, située entre 5 et 9 jours.

Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet de sanction antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de sanction retenues (arrêt du 4 mai 2010 [8C_518/2009] consid. 5). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (barème SECO, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30).

À cet égard, il convient de rappeler qu'une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension. En effet, bien que la sanction a un but dissuasif et éducatif, les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). En cas de fautes successives, les sanctions se cumulent. Elles sont prises séparément. Il n'y a pas de peine d'ensemble (Boris RUBIN, op. cit., n. 19 ad art. 30).

Par conséquent, bien que deux mois seulement séparent le prononcé des deux sanctions, respectivement du 11 juin et du 11 août 2021, la récidive est réalisée.

Egale à un jour de plus que le minimum de 5 jours de suspension prévu par le barème du SECO, la deuxième sanction respecte la condition de la proportionnalité.

En appliquant ledit barème au cas du recourant et en retenant en conséquence une suspension du droit à l'indemnité de celui-ci de 6 jours, pour un deuxième manquement, l'intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation.

15.         Le recourant invoque, comme circonstances personnelles particulières, sa situation financière précaire ; or, comme l’a relevé à juste titre l’intimé, il n’est pas possible de prendre en considération la situation financière d’un assuré pour diminuer la quotité de la sanction.

16.         Dès lors, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter les recours.

17.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

2.        Les rejette.

3.        Déclare le décompte de la caisse de chômage SIT, du mois d’août 2021, sans objet.

4.        Transmet à la caisse de chômage SIT ledit décompte, comme objet de sa compétence.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le