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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1987/2014

ATAS/1015/2014 du 17.09.2014 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1987/2014 ATAS/1015/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2014

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

 

 

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Par courrier du 22 octobre 2013, B______ SA a licencié Madame A______ pour le 31 janvier 2014 pour cause d’arrêt d’exploitation.

2.        L’intéressée s’est inscrite le 17 janvier 2014 à l’office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès le 1er février 2014 en sa faveur.

3.        Selon les formulaires de preuve de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, remis par l'assurée, elle a effectué deux recherches d’emploi en novembre et une en décembre 2013, ainsi que huit en janvier 2014.

4.        Par décision du 8 mai 2014, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage au motif que les recherches d’emploi étaient insuffisantes pendant les trois mois du délai de congé.

5.        Le 14 mai 2014, l’assurée a formé opposition à cette décision en concluant à son annulation. Elle a fait valoir avoir fait en moyenne plus de trois recherches d’emploi par mois pendant le délai de congé, de sorte qu’elle ne comprenait pas pourquoi cela était considéré comme insuffisant. Il fallait par ailleurs tenir compte du fait qu’elle avait continué à travailler à plein temps, son ex-employeur ne lui ayant pas accordé le temps pour retrouver un emploi. En outre, le barème auquel se référait la décision litigieuse concernait l’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé et non pas une insuffisance de recherches. Enfin, personne ne lui avait donné des explications sur le nombre de recherches nécessaire.

6.        Par décision du 7 juin 2014, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté l’opposition de l’assurée au motif qu’il pouvait raisonnablement être attendu qu’elle fasse un nombre de démarches bien plus important en novembre et décembre 2013. La directive et le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) prévoyaient en outre également une sanction en cas d’insuffisance des recherches d’emploi pendant le délai de congé et non pas seulement en cas d’absence de recherches.

7.        Par acte posté le 7 juillet 2014, l’assurée a formé opposition à cette décision, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction, en reprenant pour l'essentiel ses arguments précédents.

8.        Dans sa réponse du 23 juillet 2014, l’intimé a constaté que la recourante n’apportait aucun élément nouveau dans son recours et a conclu au rejet du recours. Pour le surplus, il a relevé que les sanctions pouvaient être prononcées, en vertu de la loi, dans un délai de six mois.

9.        La recourante ayant renoncé à se déterminer sur la réponse de l’intimé, la cause a été gardée à juger.

 


 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        L’objet du litige est la question de savoir si l’intimé était en droit de suspendre le droit à l’indemnité de la recourante pendant une durée de neuf jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le délai de congé de trois mois.

a. Aux termes de l’art. 17 al. 1er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2), et si le conseiller ORP n’a pas encore pu fixer un objectif précis (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 78/05 du 14 septembre 2005).

b. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à quatre par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a par ailleurs jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - B 316).

4.        a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (circulaire op.cit. D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

5.        En l’occurrence, il y a lieu de constater que, selon la pratique administrative précitée, les recherches d’emploi de la recourante étaient insuffisantes pendant le délai de congé, s’agissant uniquement de onze recherches durant trois mois, dont très peu pendant les deux premiers mois du délai de congé, alors que le minimum exigé est de quatre par mois selon la jurisprudence.

Comme relevé ci-dessus, même si le conseiller personnel n’a pas encore pu rendre attentive l’assurée au nombre de recherches d’emploi nécessaire, comme en l’occurrence, une sanction peut être prononcée.

Enfin, il résulte également de ce qui précède qu’une sanction doit être infligée non seulement lorsqu’il n’y a pas de recherches d’emploi pendant le délai de congé, mais également lorsque les efforts sont insuffisants pendant ce délai (circulaire op. cit. D72 ch. 1.A).

Dans la mesure où, selon les barèmes du SECO, une sanction entre neuf et douze jours est prononcée en cas d’effort insuffisant pendant le délai de congé de trois mois, il appert que l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation, en infligeant la sanction la plus légère de ce barème.

6.        Par conséquent, le recours sera rejeté.

7.        La procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le