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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3559/2021

ATAS/175/2022 du 28.02.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3559/2021 ATAS/175/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 février 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

 

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1938, est domicilié à Genève. Il est marié et père de deux enfants majeurs.

Au bénéfice d’une rente de l’assurance vieillesse depuis le 1er juillet 2003, il a sollicité des prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) par formulaire du 8 juillet 2005. Sous la rubrique relative aux ressources de la famille, il a mentionné sa rente AVS et le salaire de son épouse, laissant les autres cases vides.

b. Par décision du 15 novembre 2005, des prestations complémentaires cantonales et fédérales lui ont été octroyées avec effet au 1er juillet 2005.

c. En octobre 2018, dans le cadre d’une révision périodique, le bénéficiaire a rempli un nouveau formulaire et a adressé au SPC des pièces réactualisées relatives à sa situation financière.

B. a. Par décision du 15 mars 2019, le SPC a sollicité le remboursement d’un trop-perçu à hauteur de CHF 75'141.- pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2019. Cette demande faisait suite à la découverte, dans le cadre de la révision périodique, de ce que le bénéficiaire touchait depuis plusieurs années une retraite au Portugal sans l’avoir annoncée. De plus, les revenus de son épouse avaient augmenté massivement depuis 2005, ce sans que ces changements n’aient non plus été signalés.

b. Cette décision a été confirmée le 20 novembre 2020, suite à l’opposition du bénéficiaire.

C. a. Le 6 janvier 2021, le bénéficiaire a adressé une demande de remise au SPC. À l’appui de celle-ci, il a indiqué être de bonne foi et que le remboursement de la somme demandée le mettrait dans une situation difficile. Il avait toujours collaboré avec le SPC et avait d’ailleurs déjà obtenu une remise en 2014. Il n’avait pas déclaré la rente étrangère car il pensait ne pas avoir à le faire vu qu’il payait déjà des impôts à l’étranger sur cette rente.

b. Par décision du 31 mai 2021, le SPC a rejeté la demande de remise au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Le bénéficiaire avait violé son obligation de l’informer des changements de sa situation économique. C’était ainsi uniquement lors de la révision du dossier que le SPC avait pris connaissance de l’existence d’une rente de vieillesse versée au Portugal ainsi que de l’augmentation des revenus de l’épouse du bénéficiaire.

c. Le 1er juillet 2021, le bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de cette décision. Dans son complément du 6 septembre 2021, il a souligné que, dans la mesure où il était âgé de 83 ans, toute démarche administrative s’avérait passablement compliquée. Concernant les revenus de son épouse, il avait toujours pensé que l’administration fiscale cantonale les communiquait au SPC.

d. Par décision sur opposition du 15 septembre 2021, le SPC a maintenu sa décision du 31 mai 2021. Au moment de sa demande de prestations complémentaires, en 2005, le bénéficiaire n’était pas encore âgé de 83 ans, mais de 67 ans. La demande qu’il avait alors signée précisait clairement que toutes les rentes suisses et étrangères, ainsi que tous les revenus, notamment ceux des conjoints, devaient être annoncés. En outre, il avait reçu chaque année un document intitulé « communication importante » rappelant que tout changement de situation devait être annoncé. Il ne s’était cependant jamais manifesté et il avait fallu que le SPC effectue une révision périodique pour s’apercevoir du fait que certains revenus étaient gardés secrets. Enfin, chaque nouvelle décision indiquait les montants pris en compte pour calculer le droit aux prestations. Il était ainsi aisé, en les lisant ou en se faisant aider par un assistant social, de se rendre compte de ce que le SPC ignorait l’évolution des revenus de l’épouse. Les faits constituaient donc une négligence grave et la bonne foi ne pouvait donc être admise.

D. a. Par pli recommandé du 18 octobre 2021, le bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 15 septembre 2021, concluant à son annulation et à l’octroi d’une remise totale de l’obligation de rembourser la somme de CHF 76'141.- , avec suite de dépens.

b. Par courrier du 5 novembre 2021, l’intimé a maintenu sa décision sur opposition.

c. Par réplique du 24 janvier 2022, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours, son omission ne constituant qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le droit du recourant de bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 76'141.- à l’intimé.

5.             S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

5.1 Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

5.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

La condition de la bonne foi a notamment été niée dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ou dans celui d’un assuré qui n’avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3.).

De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période pendant laquelle ont été versées les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à leurs autres devoir légaux de collaboration (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481).

6.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; ATF 122 V 162 consid. 1d).

7.             En l’espèce, lors de la préparation et du dépôt de sa demande de prestations complémentaires en juillet 2005, le recourant était âgé de 67 ans. Il était en outre assisté et représenté par une fiduciaire. Dans le formulaire relatif à sa situation, il a barré la rubrique « autres rentes en provenance de l’étranger ». Quant aux revenus de son épouse, il les a déclarés à hauteur de CHF 31'201.-.

Par la suite, il a reçu chaque année, en annexe à la décision d’octroi de prestations complémentaires, le calcul détaillé sur la base duquel était établi son droit aux prestations, notamment les revenus pris en compte, ainsi qu’un document intitulé « communication importante » rappelant l’obligation de signaler tous changements intervenus dans la situation financière et invitant notamment « à contrôler attentivement » (mis en évidence dans le document lui-même) les montants figurant dans la décision la plus récente afin de s’assurer qu’ils correspondent bien à la situation réelle.

Les mêmes éléments ont encore été explicitement rappelés au recourant dans la décision sur demande de remise du SPC du 24 avril 2014 faisant suite à son annonce tardive (avec quatre mois de retard) de l’interruption de ses études par sa fille majeure. Sa bonne foi était en l’espèce reconnue, vu notamment le court délai entre la fin des études et son annonce.

Malgré ces informations, le recourant n’a informé l’intimé d’aucun changement dans sa situation jusqu’à la révision périodique d’octobre 2018, à nouveau déposée par sa fiduciaire. Si la rubrique « ressources » du formulaire de révision n’est pas même remplie, les justificatifs joints à la demande laissent apparaître que les revenus de l’épouse du recourant ont radicalement augmenté depuis 2005 (et ont pratiquement doublé certaines années) et qu’il touche en outre au Portugal une rente annuelle de vieillesse oscillant entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.- depuis plusieurs années également, soit des modifications significatives.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le comportement du recourant constitue pour le moins une violation grave de l'obligation d'annoncer et de renseigner. L’ampleur des changements économiques et la persistance des manquements à l’obligation de les annoncer participent à conférer à ses omissions un caractère pour le moins sérieux, incompatible avec la reconnaissance du critère de la bonne foi. Ses arguments à teneur desquels il estimait que les revenus de son épouse étaient communiqués à l’intimé par l’AFC et que sa rente de vieillesse portugaise n’avait pas à être annoncée, dans la mesure où elle était déclarée au Portugal ne permettent pas d’aboutir à un autre résultat, dans la mesure où ils sont éloignés de ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. C’est d’autant moins le cas que le recourant était âgé de seulement 67 ans au moment du dépôt de sa première demande et qu’il était déjà assisté d’une fiduciaire.

7.1 La bonne foi du recourant devant être niée, la chambre de céans ne donnera pas suite, par appréciation anticipée des preuves, à la requête du recourant tendant à son audition et à celle de son épouse.

8.             Le recourant a allégué dans ses écritures que le revenu disponible du couple ne lui permettait pas le remboursement de la somme réclamée. Il a produit diverses pièces relatives aux frais du ménage. Il convient toutefois de rappeler que la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée que si les deux conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation financière difficile sont réalisées. Dans le cas présent, la négligence grave dont a fait preuve le recourant excluant sa bonne foi, il n’y a pas lieu d’analyser la deuxième condition.

9.             Partant, le recours est rejeté.

10.         La procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le