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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4252/2021

ATAS/21/2022 du 19.01.2022 ( APG ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4252/2021 ATAS/21/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 janvier 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né en 1959, a déposé le 9 avril 2020 une demande visant à l’octroi d’une allocation pour perte de gain due au coronavirus (ci-après APG Covid).

B. a. Par décision du 20 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a rejeté sa demande.

b. L’intéressé a formé opposition le 7 septembre 2021.

c. Par décision du 16 novembre 2021, la caisse a déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

C. a. L’intéressé a interjeté recours le 16 décembre 2021 contre ladite décision.

b. Invitée à se déterminer, la caisse a transmis à la chambre de céans, le 6 janvier 2022, une décision datée du même jour, aux termes de laquelle elle reconsidère sa décision sur opposition du 16 novembre 2021, annule sa décision de refus d’allocation pour perte de gain du 20 août 2020, constate que le demandeur a droit, en sa qualité de cas de rigueur, à l’APG du 17 mars au 16 septembre 2020, et renvoie le dossier au service APG/IJ/AMat pour procéder à l’adaptation de l’APG Covid, compte tenu du revenu déterminant définitif 2019 d’un montant de CHF 51'000.- en faveur de l’intéressé, pour la période du 17 mars à ce jour.

EN DROIT

1.             Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA – RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 – RS 830.31]) ; les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA).

La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours (cf. ATAS/1208/2020 du 10 décembre 2020).

2.             Aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal.

3.             En l’espèce, la caisse a reconsidéré sa décision sur opposition du 16 novembre 2021 et annulé sa décision de refus d’allocation pour perte de gain du 20 août 2020.

L’intéressé obtient ainsi gain de cause.

4.             Le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :

Vu l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1.        Prend acte de la décision de reconsidération rendue par la caisse le 6 janvier 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le