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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/590/2021

ATAS/1364/2021 du 23.12.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/590/2021 ATAS/1364/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à VEYRIER

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1982 et originaire d’Ukraine, est arrivée en Suisse en 2009. Elle est titulaire de deux doctorats et de deux LL.M. dans le domaine du droit du commerce international.

b. À teneur de son curriculum vitae, elle parle, lit et écrit couramment en français, anglais, russe et ukrainien. Depuis son arrivée sur sol suisse, elle y a toujours travaillé, ce pour divers employeurs tant dans les milieux académiques et privés que dans celui des organisations internationales et non gouvernementales. Du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020, elle a exercé la fonction de conseillère politique auprès de l’organisation B______ basée à Genève. Son contrat de travail a été résilié par l’employeur pour des raisons économiques.

c. En dernier lieu, elle était titulaire d’un permis de séjour de type B-OASA, émis le 14 janvier 2020 et valable jusqu’au 10 mars 2021, portant la mention « changement d’employeur soumis à autorisation ».

d. Le 30 juillet 2020, l’intéressée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) et a sollicité des indemnités de chômage dès le 1er août 2020.

e. Par courriel du 28 août 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a indiqué à l’OCE que l’intéressée ne pouvait pas changer d’emploi sans être soumise, à nouveau, aux limitations du marché du travail, et que, dès lors, elle ne pouvait pas être autorisée à changer d’emploi si un employeur devait en faire la demande.

f. Par décision du 2 septembre 2020, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’intéressée dès le 1er août 2020, dans la mesure où elle ne disposait pas d’un droit à changer d’emploi et qu’elle n’était donc pas en mesure d’accepter un travail convenable quel qu’il soit.

Adressée par pli recommandé, la décision a été reçue par l’intéressée le 4 septembre 2020.

g. Le 3 octobre 2020, la recourante a formé opposition contre la décision de l’OCE. Elle disposait de diplômes exceptionnels et de compétences inégalées sur le marché du travail suisse. Ses qualifications étaient valorisées et nécessaires sur le marché suisse. Dès son licenciement et malgré le COVID, elle avait immédiatement trouvé divers projets professionnels à court terme. Elle avait même reçu le 1er octobre 2020 une offre d’emploi à plein temps pour une durée indéterminée de la part de la société Swisslegal C______ SA (ci-après : Swisslegal C______). Cette dernière allait d’ailleurs déposer la demande de changement d’employeur auprès des autorités la semaine suivante. La probabilité d’obtenir un nouvel emploi dans un avenir très proche étant extrêmement élevée, elle sollicitait l’annulation de la décision et la constatation de son aptitude au placement.

En annexe à l’opposition, elle a notamment produit une copie du projet de contrat de travail de Swisslegal C______.

h. Par courriel du 14 octobre 2020, l’OCE a imparti à l’intéressée un délai au 28 octobre 2020 afin d’indiquer si la demande de changement d’activité avait bien été déposée et, le cas échéant, en produire un justificatif.

i. Le 28 octobre 2020, l’intéressée a confirmé à l’OCE que la demande avait bien été adressée à l’OCPM en date du 22 octobre 2020. Figuraient notamment en annexe à son courriel : le formulaire de demande de changement d’employeur, une capture d’écran attestant que la demande était en traitement et un courrier de Swisslegal C______ à l’attention de l’OCPM expliquant les motifs de la demande.

Dans ce courrier, l’employeur potentiel expliquait de manière détaillée en quoi le profil de l’intéressée était non seulement idéal, mais également unique sur le marché. Du fait de ses diplômes, connaissances et expériences en droit du commerce international (et en particulier en droit de l’Organisation mondiale du commerce [ci-après : OMC]), elle répondait à un besoin très vif de l’étude, qui souhaitait s’implanter dans ces domaines traditionnellement occupés par des cabinets internationaux. Au-delà de son parcours académique et professionnel exceptionnel, le fait que l’intéressée maîtrise également couramment le russe et l’ukrainien était également primordial vu l’importance des marchés d’Europe de l’Est et d’Asie centrale dans ce créneau. Son profil était ainsi inégalable. D’ailleurs, s’il n’était pas possible d’engager l’intéressée, l’entreprise ne serait tout simplement pas en mesure de développer ses nouvelles activités à Genève dans les domaines du droit de l’OMC et de l’arbitrage international.

j. Par courriel du 19 novembre 2020, l’OCE a demandé à l’OCPM si, au vu de la situation de l’intéressée, « elle est et était en droit de travailler en Suisse si un employeur éventuel était disposé à l’engager ? ».

k. Par courriel du 11 janvier 2021, l’OCE posait la même question au service de la main d’œuvre étrangère de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : SMOE), à qui la demande de changement de fonction avait été transmise pour raison de compétence.

l. Le jour même, le SMOE a répondu à la demande de l’OCE du 19 novembre 2020 que :

« Mme A______ n’a jamais bénéficié de la mobilité professionnelle. En effet, son permis est limité à la durée des fonctions et elle ne travaille plus pour l’employeur qui avait sollicité un permis en son nom.

Dans ces situations, l’OCPM révoque en principe l’autorisation de l’étranger. Toutefois, un autre employeur a déposé dans l’intervalle une demande en faveur de Mme A______. Elle n’est actuellement pas autorisée à travailler (hormis pour son ancien employeur).

La commission tripartite pour l’économie examinera en janvier la demande de changement d’employeur mais je ne peux pas vous donner plus d’informations sur les chances de succès d’une telle demande ».

m. Par pli recommandé du 15 janvier 2021, l’OCE a adressé à l’intéressée une décision sur opposition confirmant sa décision du 3 octobre 2020, l’intéressée étant inapte au placement faute d’une autorisation de travail valable.

n. Le 25 janvier 2021, le SMOE a accédé à la demande de changement d’employeur de Swisslegal C______ en faveur de l’intéressée, l’autorisation étant limitée à la durée des fonctions auprès du nouvel employeur.

o. Le 4 février 2021, l’OCE a procédé à l’annulation du dossier de l’intéressée auprès de ses services, suite à sa prise d’emploi auprès de Swisslegal C______ dès le 1er février 2021.

B. a. Par pli recommandé du 18 février 2021, l’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition du 15 janvier 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition, à ce que soit reconnue son aptitude au placement dès le 1er août 2020 et à ce que des indemnités de chômage lui soient versées pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 avec suite d’intérêts. Elle a principalement reproché à l’OCE de s’être contenté de constater l’absence d’autorisation de travail valable, ce sans examiner de manière prospective les possibilités d’obtenir une telle autorisation dans sa situation. Accessoirement, elle considérait que la décision sur opposition constituait une violation de l’interdiction de toute discrimination basée sur la nationalité, ainsi qu’un enrichissement sans cause du fonds AVS.

b. L’OCE a adressé sa réponse à la chambre de céans le 16 mars 2021, persistant dans les termes de sa décision sur opposition. Il a indiqué s’être renseigné auprès du SMOE dans le cadre de la préparation de la réponse et qu’il en ressortait que ce dernier et la commission tripartite avaient une large marge de manœuvre dans la procédure de délivrance d’une autorisation de travail. Le seul profil de l’intéressée ne suffisait pas à déterminer l’issue de la demande. Il convenait en effet notamment d’examiner l’intérêt économique représenté par l’employeur et ses projets, les raisons de l’engagement et l’adéquation entre le poste et le profil.
Au vu de ces éléments, l’intimé a conclu que l’argumentaire de l’intéressée quant à ses chances d’obtenir une autorisation ne pouvait pas être suivi et que, de plus, l’aptitude au placement ne saurait dépendre de la délivrance postérieure d’une autorisation de travail par les autorités compétentes.

c. Par réplique du 13 avril 2021, l’intéressée a persisté dans les termes et conclusions de son recours, insistant sur le fait que tous les critères mentionnés par le SMOE étaient positifs dans son cas particulier au moment où la décision sur opposition avait été rendue.

d. Par duplique du 30 avril 2021, l’intimé a maintenu sa décision sur opposition. Il a souligné avoir rempli son devoir d’instruction en demandant aux autorités compétentes si l’intéressée était en droit de travailler en Suisse sur la base de son permis, ce à quoi il avait été répondu par la négative.

e. Le 18 mai 2021, l’intéressée a adressé ses observations relatives à la duplique, insistant sur le fait qu’à aucun moment, l’intimé n’avait procédé à une évaluation indépendante et en bonne et due forme des chances potentielles d’obtenir l’autorisation de travail. Elle a souligné que l’OCE appliquait comme seul critère l’existence d’un permis de travail valable, ce en total contradiction avec la jurisprudence prévoyant un examen prospectif de la situation.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss LPGA ; art. 62 ss et 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision d’inaptitude au placement de la recourante en raison du défaut d'une autorisation de travail.

4.             L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).

5.             Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

5.1 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI - ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a ; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence).

5.2 Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 ; ATF 120 V 385 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1) - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2, et références citées). L'aptitude au placement sera ainsi admise pour autant que l’intéressé puisse s'attendre à obtenir une telle autorisation dans l'hypothèse où il trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l'administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l'asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative. Lorsqu'ils ne disposent pas d'indices concrets suffisants, l'administration ou le juge doivent s'informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l'art. 40 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour savoir si la personne intéressée peut s'attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385 consid. 2c ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage 2014, p. 169 n. 72). Si l'instance du marché du travail a émis un préavis négatif concernant le permis de travail, l'aptitude au placement doit être niée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/00 du 6 août 2001).

6.             Selon l’art. 3 al. 1 LEI, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.

Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.

Selon l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

6.1 Les conditions d'admission doivent principalement être respectées lors de la première arrivée d'un étranger en Suisse. Cependant, elles peuvent aussi jouer un rôle lors de la prolongation d'une autorisation accordée. Si toutes les conditions ne sont plus remplies, cela peut amener les autorités à refuser la prolongation d'une autorisation de séjour. Certaines conditions d'admission, comme avant tout les mesures de limitation (art. 20 LEI) et la priorité du recrutement (art. 21 LEI) sont valables seulement lors de l'admission initiale. Cependant, la reprise d'une activité lucrative après une présence sans une telle activité est soumise aux mêmes conditions que la première admission en vue d'une activité lucrative, sous réserve des exceptions légales. Lors de l'arrêt d'une activité lucrative, notamment pour cause de retraite ou de perte de poste de travail, le but de la présence peut avoir disparu ou changé.

6.2 Les autorités examineront alors si l'autorisation reste valable ou si les conditions d'une nouvelle autorisation ou d'une éventuelle révocation de l'autorisation existante (voir l'art. 62 LEI) sont remplies (cf. Peter UEBERSAX, in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], pp. 136-137). Selon l'art. 54 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7c ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b). En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b ; ATA/1660/2019 précité consid. 4b et l'arrêt cité confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3).

6.3 Selon le ch. 4.3.1 des Directives du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019 (ci-après : Directives du SEM), l'autorité doit apprécier le cas en tenant compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer.

6.4 La notion d' « intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 173 et ss ; art. 23 al. 3 LEtr). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées).

Selon le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), les professions du droit présentent des signes manifestes d'un besoin de main-d'œuvre qualifiée accru. (SECO, Pénurie de main-d’oeuvre qualifiée en Suisse - Système d’indicateurs pour évaluer la demande en personnel qualifié, 2016, p. 162).

6.5 Selon l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.

À Genève, selon l’art. 6 du règlement cantonal d’application de la LEI du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), toute demande d'autorisation doit parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel (al. 1). Dans les cas prévus par la loi fédérale et l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de la population et des migrations requiert la décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (al. 3). L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail rend la décision préalable en matière de marché du travail, après consultation de la commission. La commission peut toutefois renoncer à examiner certaines catégories de demandes (al. 4). À teneur de l’art. 4 al. 1 RaLEtr, la commission tripartite pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est chargée de rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui doivent faire l'objet d'une décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au sens de l'art. 6 RaLEtr.

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.             En l'espèce, dans sa décision sur opposition datée du 15 janvier 2021, confirmant sa décision initiale rendue le 2 septembre 2020, l'intimé a retenu que la recourante était inapte au placement, faute d'autorisation de travail, que ce soit lors de son inscription à l’OCE ou lors de l’envoi de la décision sur opposition. En outre, malgré ses diplômes, elle ne disposait pas d’un droit à obtenir une telle autorisation automatiquement. La recourante admet qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail au-delà du 31 juillet 2020, date de la fin de son contrat avec B______ centre, son permis de séjour, valable jusqu’au 10 mars 2021, stipulant spécifiquement que tout changement d’employeur était soumis à autorisation. Elle estime cependant que l'intimé a omis d’examiner, à la date de la décision sur opposition, ses perspectives d'emploi ouvrant la voie à une telle autorisation.

9.             Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en effet d’examiner, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition, si l’intéressée pouvait compter ou non sur l’obtention d’une autorisation de travail.

En dépit de son devoir de procéder à un tel examen et, si nécessaire de requérir les informations nécessaires auprès des autorités compétentes, l’intimé s’est uniquement posé la question d’un droit automatique de la recourante, d’un point de vue général et abstrait, à une autorisation de travail au terme de la procédure pendante par-devant l’OCPM. L’intimé a adressé une demande à l’OCPM et au SMOE et a ensuite décidé de l’inaptitude au placement du seul fait que ces autorités ont indiqué qu’au vu de la nature de son permis de séjour, la recourante ne disposait pas d’un droit automatique à une autorisation de travail. L’intimé n’a procédé à aucune investigation ou analyse complémentaire suite à cette réponse et il n’a pas non plus attendu la décision du SMOE sur la question, annoncée pourtant pour le courant du mois de janvier 2021, soit au maximum moins de trois semaines plus tard. Les seules investigations complémentaires ont été faites a posteriori, soit lorsque l’intimé a contacté à nouveau l’OCPM et le SMOE en mars 2021 dans le cadre de la préparation de la réponse au recours.

10.         Cette manière de procéder n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui requiert une évaluation prospective, individuelle et concrète de la situation de l’assuré par l’autorité au moment de rendre sa décision sur opposition (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; 8C_654/2019 du 14 avril 2020, consid. 2.1 et 3.2 ; 8C_479/2011 du 10 février 2012, consid. 2.2). Elle la vide même de toute teneur vu que, précisément, l’examen prospectif au vu de l’ensemble des circonstances et le critère de savoir si « la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail » n’ont de sens que lorsqu’il n’y a pas de droit automatique ni d’empêchement certain à l’octroi futur de l’autorisation de travail.

11.         Cela étant, la question litigieuse est en mesure d’être tranchée par la chambre de céans, qui va se livrer à cette évaluation prospective en se plaçant au moment de la délivrance de la décision sur opposition et en faisant donc abstraction des évènements ultérieurs.

Il ressort du dossier que la recourante vivait alors en Suisse depuis douze ans. Elle était titulaire un doctorat en droit du commerce international/droit de l’OMC, ainsi que d’un LL.M. en règlement des différends internationaux, tous deux délivrés par l’Université de Genève. Outre les diplômes obtenus sur sol helvétique, elle disposait d’un second doctorat (droit des affaires international et arbitrage international) et d’un second LL.M. délivrés par une université hongroise ainsi que d’un master en droit d’une université américaine. Elle avait en outre œuvré, depuis son arrivée en Suisse, au service de divers employeurs, tant dans le domaine académique que dans celui des organisations internationales (OMC) et non gouvernementales (Ideas centre). Elle jouissait ainsi d’une haute spécialisation dans un domaine où le SECO reconnaît un manque de main d’œuvre qualifiée. Elle maîtrisait en outre le russe, l’ukrainien, l’anglais et le français. Le caractère exceptionnel du profil de la recourante ne faisait ainsi guère de doute.

Le profil en tant que tel ne suffisant pas à déterminer les chances de succès d’une demande d’autorisation de changement d’employeur, il sied de souligner l’adéquation de celui-ci avec les intérêts économiques et les besoins de main d’œuvre qualifiée du marché du travail suisse. Cette adéquation est indirectement corroborée par le fait qu’un permis de séjour avec activité, bien que limité à un seul employeur, a été octroyé à la recourante en 2018. Plus concrètement, elle découle également de ce que, directement après la fin des rapports de travail avec B______ centre, elle a trouvé diverses activités à temps partiel, à savoir, notamment : un emploi à 50% du 1er août au 31 décembre 2020 auprès d’une ONG spécialisée dans le domaine du commerce international, un contrat de 10% de professeure en droit des affaires auprès d’une école de business, ainsi qu’une consultance de quatorze jours auprès de l’agence onusienne ITC. Surtout, tant l’unicité du profil de la recourante que son extrême adéquation avec les besoins du marché du travail ressortent de ce qu’en octobre 2020, elle s’est vu proposer un emploi à plein temps auprès de l’entreprise Swisslegal C______, disposée à solliciter une demande de changement d’employeur en sa faveur. Une telle requête a d’ailleurs été adressée à l’OCPM le 22 octobre 2020, expliquant de manière circonstanciée la nécessité pour la société d’engager la recourante afin d’être en mesure de développer à Genève son activité en droit du commerce international et en droit de l’OMC. Le profil de l’intéressée était, à cet égard, unique non seulement au vu de ses expériences et diplômes mais également du fait de sa maîtrise du russe. Il s’agissait d’un élément essentiel, les marchés d’Europe de l’Est et d’Asie centrale représentant une excellente porte d’entrée dans les secteurs visés. Le courrier mentionnait encore que le secteur d’activité visé était pour l’heure essentiellement occupé par des cabinets d’avocats internationaux. Au vu des enjeux importants, il semblait opportun qu’un cabinet suisse puisse également s’implanter. Or, si la recourante ne pouvait pas être engagée, le projet « ne sera vraisemblablement, tout simplement, pas possible, vu la rareté de ces profils » (courrier de Swisslegal C______ à l’OCPM du 22 octobre 2020). Enfin, la recourante souligne à juste titre que s’agissant d’un changement d’employeur alors que son ancien permis de travail et de séjour n’avait pas encore été formellement révoqué, elle a conservé sa place dans le quota cantonal des travailleurs étrangers hautement qualifiés et n’a donc pas eu d’incidence sur celui-ci.

12.         En analysant ces éléments au vu de la jurisprudence fédérale, la chambre de céans estime que la recourante pouvait légitimement compter sur l'obtention d'une autorisation de travail durant la période litigieuse, ce en tout cas avant que ne soit rendue la décision sur opposition. Sans même prendre en compte l’octroi effectif de l’autorisation de changer d’emploi (en tant qu’il est postérieur à la décision sur opposition), la chambre de céans considère qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’une telle expectative était légitime au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce. Partant, c’est à tort que l’intimé l’a considérée comme inapte au placement du fait de l’absence d’une autorisation de travail valable.

13.         En conséquence, le recours sera admis partiellement et la décision sur opposition querellée sera annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé afin qu’il examine si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 al. 1 LACI) sont réunies, y compris les autres aspects de l’aptitude au placement, puis rende une nouvelle décision sur le droit à l'indemnité de chômage en question.

14.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 15 janvier 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le