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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3177/2021

ATAS/1094/2021 du 26.10.2021 ( LPP ) , RATIONE MATERIAE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3177/2021 ATAS/1094/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

Madame B______, domiciliée à GENÈVE

 

 

demandeurs

 

 

 

 


 

Vu EN FAIT le mariage contracté le 7 août 1996 à D______ (Nevada/États-Unis) par Madame B______, née C______ le ______ 1969 à Belley (France), de nationalité française, et Monsieur A______, né le _____ 1970 à Genève (GE), originaire de Genève (GE) et Chexbres (VD) ;

Vu le jugement du 29 juin 2021, devenu définitif et exécutoire le 24 août 2021, de la 18ème chambre du Tribunal de première instance prononçant la dissolution par le divorce du mariage des époux A______ et B______ ;

Vu le chiffre 4 du dispositif dudit jugement ordonnant le partage de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et transmettant la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour le calcul effectif ;

Vu la transmission d’office dudit jugement à la chambre de céans le 16 septembre 2021 pour exécution du partage ;

Considérant EN DROIT que le 1er janvier 2017, est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ;

Que le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, ce sont les dispositions légales dans leur nouvelle teneur qui s’appliquent (art. 7d Tit. fin. CC) ;

Que l’art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce ;

Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ;

Que seul le juge civil est en effet compétent pour déterminer la clé de répartition, la compétence de la chambre de céans se limitant à procéder au partage des avoirs lorsque l'art. 122 CC s'applique ;

Qu’en effet, la clé de répartition du partage peut être influencée par la manière dont a été liquidé le régime matrimonial ;

Qu’ainsi, l’art. 124b CC prévoit que les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée, que le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (par exemple, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce, des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge) ou encore, que le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate ;

Que la compétence qui est donnée à la CJCAS par l’art. 134 al. 1 let. b LOJ ne concerne en effet que l’exécution du partage selon la clé de répartition déterminée par le juge civil, la chambre de céans ne peut toutefois pas se substituer au juge civil et doit uniquement exécuter le partage (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404 ; ATF 132 V 337 consid. 2.2 p. 341) ;

Qu’en l’espèce, le juge civil n’a pas fixé la clé de répartition ;

Qu’en l’occurrence, il revient alors au juge civil de se déterminer préalablement sur la clé de répartition pour le partage de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A______ et B______ pendant le mariage et d’ordonner le partage conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ;

Qu’aussi la chambre de céans ne peut-elle que refuser d’entrer en matière, étant dans l'impossibilité d'exécuter le partage, faute de compétence et que la cause sera transmise d’office au Tribunal de première instance, sans instruction préalable, comme l'art. 72 LPA le permet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2010 ; ATAS/85/2018) ;

Qu’aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

***

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Se déclare incompétente.

2.             Refuse d’entrer en matière.

3.             Transmet la cause au Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève comme objet de sa compétence.

4.             Dit que la procédure est gratuite.

5.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le