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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/504/2021

ATAS/1030/2021 du 06.10.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/504/2021 ATAS/1030/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 octobre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CORSIER

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) a terminé ses études de droit à l’Université de Genève en 2016 et effectué un stage d’avocate du
1er septembre 2016 au 31 août 2018. Elle a perçu des indemnités de chômage en septembre 2018 puis, suite à son premier accouchement le 1er octobre 2018, des allocations de maternité durant 16 semaines. Elle s’est par la suite à nouveau inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi et a bénéficié des indemnités de chômage. Le 1er décembre 2019, elle a donné naissance à son deuxième enfant.

Le mari de la bénéficiaire, Monsieur B______, a obtenu un brevet d’avocat en juillet 2018 et a immédiatement débuté une activité indépendante en cette qualité.

b. Le 8 avril 2019, la bénéficiaire et son époux ont signé le formulaire de demande de prestations complémentaires familiales. Ils ont notamment produit le compte de pertes et profits du mari pour l’exercice 2018, établi le 31 mars 2019, faisant état d’un bénéfice de CHF 2'372.89 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.

Par décision du 20 mai 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a accordé à l’intéressée, dès le 1er mars 2019, des prestations complémentaires familiales à hauteur de CHF 3'811.- par mois, dont CHF 280.- de subsides d’assurance-maladie. Selon le plan de calcul joint, un gain d’activité lucrative de CHF 2'372.90 a été retenu à titre de revenus déterminants.

Par décision du 3 décembre 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire et fixé, dès le 1er janvier 2020, le montant des prestations complémentaires familiales à CHF 3'822.- par mois, dont CHF 701.- de subsides d’assurance-maladie. D’après le nouveau plan de calcul, un gain annuel de
CHF 2'372.90 était à nouveau pris en considération.

Le 17 décembre 2019, le SPC a sollicité une copie du bilan et du compte d’exploitation de l’époux au 31 décembre 2019. Il a reçu, le 13 janvier 2020, le compte de pertes et profits, révélant un bénéfice de CHF 29'686.75 pour 2019.

c. Par décision du 29 janvier 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales de la bénéficiaire dès le 1er mars 2019, en tenant compte d’un revenu annuel de CHF 29'686.75 pour le mari de l’intéressée. Il en résultait un droit mensuel à hauteur de CHF 1'534.- pour 2019 et CHF 2'003.- pour 2020, dont CHF 280.- et CHF 802.- de subsides. Compte tenu des sommes déjà versées, le solde en faveur du SPC s’élevait à CHF 24'690.-.

Le 26 février 2020, la bénéficiaire a adressé au SPC une demande de remise, totale ou partielle.

B.       a. Par décision du 28 octobre 2020, le SPC a refusé d’octroyer à la bénéficiaire la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 24'690.-.

Le 27 novembre 2020, la bénéficiaire a formé opposition.

b. Par décision sur opposition du 11 janvier 2021, le SPC a confirmé sa décision du 28 octobre 2020. Il a considéré que la bénéficiaire était en mesure de se rendre compte que le calcul était inexact et que les prestations avaient en tout ou partie un caractère manifestement indu et devaient être restituées, puisque le salaire retenu était très inférieur à la réalité. La condition de la bonne foi ne pouvait être reconnue, de sorte que celle relative à la charge trop lourde pouvait rester ouverte.

C.       a. Par acte du 12 février 2021, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’audition de son mari, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l’intimé pour examen de sa demande de remise sous l’angle de la condition financière, et nouvelle décision.

Par écriture du 17 mars 2021, la recourante a complété son recours et soutenu que le revenu disponible de la famille ne lui permettait pas le remboursement de la somme réclamée.

b. Dans sa réponse du 12 avril 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 56ss LPGA).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 24'690.-.

5.        Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

6.        Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

7.        Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du
17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du
13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ;
Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad
art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du
7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

La condition de la bonne foi a notamment été niée dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ou dans celui d’un assuré qui n’avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3.).

8.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.        Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; ATF 122 V 162 consid. 1d).

10.    En l’espèce, la recourante a fait valoir que l’augmentation du revenu du ménage provenait uniquement de l’activité lucrative indépendante de son époux, débutée directement après la délivrance de son brevet d’avocat le 1er juillet 2018. Contre toute attente, cette activité s’était révélée plus prolifique, mais l’inexpérience de son mari dans la gestion d’une entreprise individuelle l’avait conduit à n’établir que des bilans annuels, et non périodiques. À la même époque, le ménage avait dû faire face à de nombreuses dépenses extraordinaires, liées à des frais de formation et à la procédure de naturalisation de la recourante, à la réparation d’une voiture, et à la naissance de leur deuxième enfant, de sorte que le couple n’avait pas eu le réel sentiment de s’enrichir durant cette période. De plus, en l’absence de solution de garde, l’exercice d’une activité lucrative, même à un taux extrêmement réduit, était illusoire la concernant. Elle n’avait pas eu la volonté de sciemment cacher l’augmentation de leurs revenus, étant précisé qu’elle avait systématiquement fourni à l’intimé toutes les pièces en sa possession à la première demande. Ainsi, une faute avait été commise, mais sa gravité devait être grandement relativisée. Elle n’avait pas fait preuve de mauvaise foi.

La recourante a soutenu que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lequel avait jugé en 2004 que la condition de la bonne foi devait être niée dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation de revenu de son épouse, avait très récemment été relativisée par la chambre de céans. Cette dernière avait en effet conclu à une négligence légère dans le cas d’un bénéficiaire, dont l’épouse avait exercé une activité de remplacement, de caractère aléatoire, et qui n’avait pas eu le sentiment de s’être enrichi compte tenu des coûts dépensés par l’épouse pour suivre une formation parallèle (ATAS/18/2021 du 19 janvier 2021).

11.    a. La chambre de céans relève toute d’abord qu’il ressort clairement des comptes de pertes et profits de l’époux de la recourante que celui-ci a perçu des honoraires à hauteur de CHF 6'325.54 pour les mois de juillet à décembre 2018 et de
CHF 46'730.39 pour l’année 2019, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de CHF 1'054.25, respectivement de CHF 3'894.20, soit une augmentation d’environ 270%. Même sans la tenue d’une comptabilité régulière, l’intéressé ne pouvait ignorer que ses gains augmentaient au fur et à mesure que son activité professionnelle prenait de l’essor. Cette progression s’est d’ailleurs poursuivie en 2020, avec des honoraires encaissés à hauteur de CHF 70'360.90.

Que ce succès ait été imprévisible ou inattendu est sans pertinence. Toute personne faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances aurait dû se rendre compte que ce bon développement pouvait avoir une incidence sur le droit aux prestations complémentaires familiales. Cette conclusion s’impose d’autant plus au vu des compétences et de la formation des époux. En s'abstenant de communiquer à l’intimé l’évolution de la situation économique de son mari, la recourante a donc commis une négligence.

b. La chambre de céans considère que cette dernière doit être qualifiée de grave. En effet, le droit aux prestations a été établi le 20 mai 2019, en tenant compte des gains du recourant annoncés le 31 mars 2019 pour la période courant du 1er juillet au
31 décembre 2018, soit ceux réalisés immédiatement après l’obtention du brevet d’avocat, au cours des six premiers mois de son activité. Ainsi, au moment des premiers versements, la recourante devait savoir que les informations dont disposait l’intimé ne reflétaient déjà plus la réalité économique de l’Étude de son mari. En dépit de la bonne marche des affaires de ce dernier, la recourante a continué de percevoir, jusqu’en décembre 2019, les mêmes prestations qui ne correspondaient pas à la situation financière de la famille.

Le cas de la recourante n’est pas comparable à celui jugé par la chambre de céans dans l’arrêt du 19 janvier 2021 cité par l’intéressée (ATAS/18/2021). Dans cette affaire, le bénéficiaire avait estimé nécessaire d’annoncer au SPC les revenus de son épouse à la fin du temps d’essai seulement. Il s’agissait en outre d’une activité de remplacement, de caractère aléatoire. Or, l’activité du mari de la recourante, établi à son compte depuis dix mois lors du dépôt de la demande, n’était ni temporaire, ni incertaine. De surcroît, la recourante n’a pas seulement tardé à annoncer les revenus de son mari : elle a omis de signaler, durant plusieurs mois, l’augmentation significative des gains de celui-ci, alors qu’il lui incombait de fournir les renseignements utiles de manière spontanée. À cet égard, la chambre de céans rappellera que les époux ont signé le formulaire de demande de prestations complémentaires familiales, document qui mentionne expressément que l’ayant droit doit communiquer à l’intimé sans retard, entre autres, toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, obligation qui vaut également pour les membres de sa famille. La recourante devait donc fournir les informations pertinentes à l’intimé, sans attendre une interpellation. Par ailleurs, parallèlement à la décision d’octroi de prestations notifiée le 20 mai 2019, l’intimé a adressé le même jour un courrier à l’époux de la recourante afin d’attirer son attention sur le fait qu’il serait tenu de prendre en considération, dans un délai de
12 mois, un gain hypothétique minimum qu’il pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain, de sorte qu’il encourageait l’augmentation de cette dernière dans les meilleurs délais. Il a ajouté qu’il restait dans l’attente d’un justificatif de revenu.

Comme précédemment relevé, la recourante devait savoir que les prestations accordées avaient été déterminées sur la base de revenus sensiblement inférieurs à ceux effectivement réalisés. Elle ne pouvait ignorer que cette importante augmentation des gains devait entraîner une nouvelle appréciation de la situation financière de la famille, qui était susceptible d’aboutir à une diminution de son droit aux prestations complémentaires familiales.

Les « dépenses extraordinaires » évoquées par la recourante ne permettent pas d’établir sa bonne foi. Constatant que l’affaire de son mari se développait rapidement et de façon favorable, elle se devait d’en informer l’intimé, spontanément et sans attendre. Au lieu de cela, elle a continué de percevoir des prestations calculées sur un gain sensiblement inférieur à la réalité, en violation de son obligation de renseigner. L’inexpérience dans la gestion d’une entreprise ou l’absence d’une fiduciaire ne saurait justifier cette passivité.

Par appréciation anticipée des preuves, la chambre de céans ne donnera pas suite à la requête de la recourante tendant à l’audition de son époux.

12.    Dans son écriture du 17 mars 2021, la recourante a allégué que le revenu disponible du couple ne lui permettait pas le remboursement de la somme réclamée. Elle a produit diverses pièces relatives aux frais du ménage.

Il convient toutefois de rappeler que la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée que si les deux conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation financière difficile sont réalisées.

Dans le cas présent, la négligence grave dont a fait preuve la recourante exclut sa bonne foi.

13.    Partant, la décision attaquée n’est pas critiquable.

14.    Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le