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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1455/2021

ATAS/1028/2021 du 05.10.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1455/2021 ATAS/1028/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 octobre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A_______, domicilié c/o Madame B_______, à MEYRIN

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______1990, lié par un partenariat enregistré depuis le 3 mai 2018, est arrivé en Suisse en provenance du Brésil le 18 décembre 2017. Après avoir d’abord travaillé en tant que nettoyeur pour des particuliers en 2018, puis comme serveur dans un restaurant du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019, il a exercé l’activité d’employé polyvalent du 6 juin 2019 au 8 mars 2020 pour C_______ SA, société active dans le placement de personnel stable et temporaire pour l’hôtellerie et la restauration.

b. L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 23 mars 2020, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date, jusqu’au 30 novembre 2022.

c. Le 23 septembre 2020, l’assuré a déposé auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) une demande d’assentiment à la fréquentation d’un cours de formation de base en horlogerie. Ayant déjà commencé le 14 septembre 2020 et prévue pour durer jusqu’au 11 décembre 2020 (cours jusqu’au 4 décembre 2020 et examens du 7 décembre au 11 décembre 2020), cette formation dispensée par la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : IFAGE) se déroulait cinq jours sur sept, du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h45, et représentait un coût total de CHF 7'500.- (soit : CHF 6'950.- pour le module de formation et CHF 550.- à titre de frais d’examens), dont une part de CHF 2'250.- avait été financée par un chèque annuel de formation délivré le 9 septembre 2020 par le service des bourses et prêts d’études.

d. Par décision du 29 septembre 2020, l’OCE a refusé la prise en charge de ce cours en relevant qu’avant son inscription au chômage, l’assuré avait fait diverses formations continues en entreprise (hygiène et sécurité en cuisine, préparations chaudes et froides) et travaillé en dernier lieu en tant que casserolier. Depuis son inscription à l’OCE, ses recherches personnelles d’emploi portaient notamment sur des activités de serveur, d’équipier polyvalent et d’auxiliaire de cuisine. Après avoir rappelé que l’assurance-chômage encourageait, par des prestations en espèces, la reconversion, le perfectionnement et l’intégration professionnels des assurés dont le placement était impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, l’OCE a considéré que dans le cas particulier, une difficulté de placement n’était pas établie et que par ailleurs, la formation de base et l’encouragement général du perfectionnement professionnel n’étaient pas du ressort de l’assurance-chômage, cette dernière ayant uniquement pour tâches de combattre le chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion.

e. En réponse à un courriel du 16 octobre 2020 de l’OCE, mentionnant sous objet : « aptitude au placement – droit d’être entendu », s’enquérant auprès de l’assuré de son aptitude au placement durant sa formation horlogère suivie à titre privé, ce dernier a indiqué par retour de courriel du 21 octobre 2020 que sa disponibilité à l’emploi était donnée les week-ends mais aussi le soir. Interrogé sur le temps qu’il consacrerait à l’étude des cours et à la préparation des examens, l’assuré a répondu : « intégral tout[e] la journée lundi au vendredi ». Quant au point de savoir s’il continuerait ses recherches d’emploi pour un emploi salarié durant la formation suivie et, dans l’affirmative, dans quel secteur et à quel taux, il a répondu que le taux d’activité recherché était de 100 %, qu’il continuerait à effectuer des recherches d’emploi non seulement pour une place de serveur mais aussi dans le domaine de l’horlogerie, en ajoutant qu’il pourrait travailler dans ce secteur une fois sa formation terminée. Questionné sur son aptitude à concilier un emploi salarié avec cette formation, et à quel taux, l’assuré a répondu qu’il avait déjà accompli une partie de sa formation horlogère, appelée à durer jusqu’au mois de décembre, qu’il manquait d’expérience dans la restauration mais faisait « le possible ». Il utilisait donc toutes ses économies pour payer le cours « et trouver un boulot qui [lui plaisait] bien ». Interrogé sur le point de savoir s’il était prêt à renoncer à la formation horlogère en cours pour accepter tout emploi convenable et/ou mesure d’intégration à 100 % qui lui seraient assignés ou proposés, il a répondu « oui » s’il n’avait « aucune option », raison pour laquelle il ferait tout pour se former et obtenir un nouveau métier.

B. a. Par décision du 25 novembre 2020, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement du 14 septembre au 4 décembre 2020 inclus, d’une part parce qu’il suivait une formation de base en horlogerie à titre privé durant cette même période, tous les jours de la semaine et, d’autre part, parce qu’il était raisonnable d’admettre qu’au vu de son investissement personnel et financier, il ne renoncerait probablement pas à la formation en cours pour accepter un emploi salarié et/ou une mesure d’intégration à 100 % qui lui seraient proposés par l’ORP.

b. Le 8 décembre 2020, l’assuré a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu’au vu de la situation sanitaire qui prévalait depuis mars 2020, il était très difficile de trouver un emploi dans la restauration. Il avait fait de son mieux pour retrouver un travail le plus rapidement possible mais sans succès. Comme il était une personne « très active [et ne pouvant] rester sans rien faire », il s’était dit qu’il lui fallait orienter sa carrière vers un autre domaine où il aurait sans doute un peu plus de chances de trouver un emploi. Sur la base de ces considérations, il s’était inscrit à une formation d’horlogerie (module de base). Afin de participer à ce cours, il avait investi toutes ses économies et également sollicité l’aide financière d’un ami. De plus, il avait reçu un chèque annuel de formation (ci-après : CAF) de CHF 2'250.- de la part du service des bourses et prêts d’études. Depuis qu’il suivait la formation en horlogerie, il n’avait à aucun moment arrêté ses recherches d’emploi dans le domaine de la restauration. Malheureusement, celles-ci n’avaient pas été couronnées de succès, sans doute à cause de la pandémie. Il y avait énormément de professionnels de la restauration qui étaient au chômage partiel ou sans emploi, la plupart des restaurants n’ayant plus les moyens d’engager de nouveaux employés. C’était aussi la raison pour laquelle il avait perdu son emploi chez C_______ SA et qu’il avait décidé de se tourner vers d’autres horizons. Si durant la période de sa formation, il avait trouvé un emploi dans le domaine de la restauration, il aurait arrêté la formation et accepté l’emploi proposé. Depuis qu’il suivait la formation évoquée, il avait aussi fait des recherches dans le domaine de l’horlogerie. Deux semaines avant que la formation se termine, il avait réussi à obtenir un entretien d’embauche auprès de D_______ SA, prévu le 14 décembre 2020. Il espérait que cet entretien aboutirait à la conclusion d’un contrat.

c. Par courriel du 15 janvier 2021, l’assuré a transmis à l’ORP une copie d’un contrat de mission qu’il avait conclu le 14 janvier 2021 avec l’agence de placement E_______ SA, convention selon laquelle il commencerait une mission d’opérateur en assemblage de bracelets le 1er février 2021 auprès de D_______ SA, pour une durée maximale d’une année.

d. Le 18 janvier 2021, l’ORP a informé l’assuré que son dossier de demandeur d’emploi serait annulé au 31 janvier 2021.

e. Par décision du 19 mars 2021, l’OCE a rejeté l’opposition formée le 8 décembre 2020, motif pris que le planning de la formation horlogère suivie du 14 septembre au 4 décembre 2020, à raison de 37.50 heures par semaine, ne permettait pas à l’assuré d’occuper un emploi en parallèle à cette formation.

C. a. Le 28 avril 2021, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son annulation et au versement des indemnités de chômage dues pour la période du 14 septembre 2020 au 4 décembre 2020. À l’appui de ses conclusions, il a réitéré en substance les arguments développés dans son opposition en ajoutant que s’il n’avait pas suivi la formation non autorisée par l’OCE, il serait encore inscrit aujourd’hui auprès de cet office, compte tenu des difficultés de trouver un emploi dans la restauration en raison de la crise sanitaire.

b. Par réponse du 27 mai 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir que le recours formé n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée.

c. Le 1er juin 2021, une copie de cette écriture a été transmise, pour information, au recourant.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]), le recours est recevable.

3.        Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant entre le 14 septembre et le 4 décembre 2020.

4.        a. L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

b. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

c. L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence de 20 % au moins d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI [RS 837.02]) –, il convient en effet non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; ATF 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3). L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 2.3).

d. Un étudiant est réputé apte au placement s’il est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier sa disponibilité au placement et donc son aptitude au placement s’il ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles (ATF 120 V 385). Lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de son propre chef et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; arrêt 8C_742/2019 précité consid. 3.4).

5.        En l’espèce, l’intimé a nié l’aptitude au placement du recourant dans la décision initiale du 25 novembre 2020 parce que la formation horlogère, qui se déroulait du 14 septembre au 4 décembre 2020, était suivie à titre privé par l’intéressé, qu’elle avait lieu tous les jours de la semaine durant cette période et qu’il était raisonnable d’admettre que ce dernier ne renoncerait probablement pas à la formation en cours pour accepter un emploi salarié et/ou une mesure d’intégration à 100 % qui lui seraient proposés.

À la suite de l’opposition formée le 8 décembre 2020, la décision litigieuse se borne à nier l’aptitude au placement du recourant parce qu’il n’était « pas en mesure d’occuper un emploi en parallèle à cette formation ».

Il convient préalablement de rappeler que la prise en charge de cette formation horlogère auprès de l’IFAGE a été refusée au recourant par décision (non contestée) du 29 septembre 2020. On précisera par ailleurs que si le cours avait été autorisé par l’assurance-chômage, le recourant n’aurait pas été tenu d’être apte au placement pendant la durée de ladite formation (art. 60 al. 4 LACI ; Bulletin LACI IC, B 264).

6.        a. Il s’agit ainsi de déterminer, dans un premier temps, s’il est permis de considérer que le recourant était inapte au placement pendant qu’il suivait la formation dispensée par l’IFAGE, soit du 14 septembre au 4 décembre 2020.

Dès lors que cette formation se déroulait du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h45, pour une durée de 37.50 heures par semaine, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’intimé, que le suivi de cette formation excluait, en pratique, la possibilité d’occuper un emploi durant la période considérée. Dans ces conditions, l’aptitude au placement ne peut être admise que si le recourant a poursuivi ses recherches d’emploi pendant la durée de la formation suivie, tout en étant disposé à y mettre un terme pour reprendre un emploi (cf. ci-dessus : consid. 4d).

b. Dans un arrêt C 132/04 du 11 octobre 2004, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui se rend temporairement à l’étranger pour y suivre des cours ne peut prétendre à une indemnité de chômage qu’à la condition d’être atteignable dans le délai d’une journée et de pouvoir être placé dans un délai raisonnable (consid. 3). Dans un autre arrêt (C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2.1), il a reconnu que cette exigence était réalisée en ce qui concerne un assuré qui suivait aux États-Unis un cours qui n’avait pas été approuvé par les organes de l’assurance-chômage. Dans un arrêt 8C_922/2014 du 20 mai 2015, concernant le cas d’un assuré qui suivait une formation en vue de l’obtention d’un MBA auprès d’une haute école sise à Paris, le Tribunal fédéral a considéré que l’éloignement ne représente plus un obstacle important à l’aptitude au placement dès lors que les moyens techniques actuels facilitent la communication et qu’en principe les entretiens d’embauche n’ont pas lieu dans un délai de quelques heures. Comme, dans le cas concret, l’assuré avait la possibilité de repousser d’une année le cours à Paris ou d’accomplir certains modules de cours à Doha ou à Shanghai (sans surcoût considérable), le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement de l’assuré, en laissant indécis le point de savoir si les conséquences économiques pouvaient dissuader l’intéressé d’interrompre définitivement sa formation en vue de prendre un travail (consid. 4.2).

Dans un arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018, annulant un arrêt ATAS/402/2017 rendu le 23 mai 2017 par la chambre de céans, le Tribunal fédéral a jugé qu’un séjour linguistique de cinq semaines à Londres – non pris en charge par l’OCE –, effectué par un installateur-électricien au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2017, ne constituait pas en soi un obstacle important au retour de l’assuré en Suisse dans un délai raisonnable en vue de participer à un entretien d’embauche ou de prendre une activité salariée. En outre, même si l’intéressé n’avait pas souscrit d’assurance annulation pour le cours suivi à Londres (dont le seul coût s’élevait à CHF 4'915.-, auquel s’ajoutait le prix d’une chambre simple avec salle de bains et CHF 355.60 pour les frais de déplacement) dans l’éventualité d’un retour en Suisse, le Tribunal fédéral n’en a pas moins admis que les conséquences économiques d’une interruption du cours de langue n’étaient pas de nature à dissuader l’intéressé à mettre fin à sa formation en vue de prendre un travail, étant relevé pour le surplus que l’OCE n’avait formulé aucune critique quant à la qualité et la quantité des démarches de l’assuré pour retrouver un travail durant son séjour à Londres. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il admis que l’assuré était apte au placement durant ce séjour.

Enfin, dans un arrêt 8C_742/2019 du 8 mai 2020, le Tribunal fédéral a considéré qu’une pharmacienne inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % depuis le 10 janvier 2019, qui effectuait un DAS (Diploma of Advances Studies) à l’université – de septembre 2018 à juin 2019, à raison de trois jours consécutifs de cours par mois –, présentait certes une aptitude au placement, mais pour une disponibilité de 85 % seulement (et non de 100 %) dès l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 10 janvier 2019. À l’appui de cette solution, le Tribunal fédéral a jugé qu’il convenait de souligner les moyens importants et les efforts significatifs investis par l’assurée en vue d’obtenir son DAS. Elle avait accompli sa formation de sa propre initiative, aux fins d’une reconversion professionnelle rendue nécessaire, notamment, par des problèmes de santé. La formation s’était étalée sur une longue période, à savoir dix mois. En sus des trois jours de cours par mois, l’assurée étudiait entre dix et vingt heures par mois à domicile, selon ses dires. Elle n’avait pas allégué que les coûts relativement élevés (CHF 8'550.- à sa charge) auraient été, en tout ou partie, assumés par un employeur. Elle n’avait pas non plus déclaré qu’en cas d’interruption de sa formation, un report des cours ou un remboursement auraient été envisageables. Enfin, son insistance à défendre la compatibilité de sa formation avec un emploi à plein temps laissait penser qu’elle n’aurait pas facilement renoncé à cette formation pour un employeur qui se serait opposé à tout aménagement de ses horaires de travail. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait retenir que l’instance cantonale avait versé dans l’arbitraire ou violé le droit en constatant que l’assurée n’aurait pas été prête à mettre un terme à sa formation, dans le cas où elle aurait trouvé un emploi à 100 % ou aurait été assignée à une mesure de l’ORP, et qu’elle n’était donc disponible à l’emploi qu’à 85 %.

c. En l’espèce, il ressort des conditions générales d’inscription (pièce 56 intimé) de l’IFAGE qu’à moins d’une annulation du cours par le participant 48h00 au plus tard avant son début, la facture reste due et aucune rétrocession des frais d’inscription n’est prévue ; demeure réservé le cas où une assurance annulation de cours « en cas de maladie ou d’accident grave » a été souscrite. Auquel cas, le remboursement – au prorata – s’effectue sur présentation d’un certificat médical.

d. Il découle de ces éléments que pour le recourant, une assurance annulation de cours – dont la conclusion n’est d’ailleurs pas alléguée – n’aurait été d’aucun secours en cas d’interruption de la formation pour une raison autre qu’une maladie ou un accident grave, éventualités dont il n’est pas question dans ce dossier. Cela étant, dès lors que le Tribunal fédéral a jugé dans l’arrêt 8C_474/2017 précité que les conséquences économiques d’une interruption d’un cours de langue de cinq semaines à Londres n’étaient pas de nature à dissuader un participant à y mettre fin en vue de prendre un travail, l’appréciation faite dans la décision (initiale) du 25 novembre 2020, selon laquelle « il est raisonnable d’admettre que compte tenu de son investissement personnel et financier, l’assuré ne renoncera probablement pas à cette formation pour accepter un emploi salarié et/ou une mesure d’intégration à 100 % qui lui seraient proposés par l’ORP » repose sur une base excessivement ténue pour plusieurs raisons. Force est de relever en premier lieu que si la distance séparant le lieu de formation, situé à l’étranger, du territoire suisse n’a pas été considérée, dans la jurisprudence citée (cf. ci-dessus : consid. 6b), comme un obstacle à l’interruption d’une formation, il en va a fortiori de même pour une formation suivie, en l’espèce, dans le canton du domicile. D’autre part, la perte encourue par le recourant en cas d’interruption de sa formation horlogère aurait été comparable à celle dont il était question dans l’arrêt 8C_474/2017 évoqué, mais inférieure à celle qu’aurait subie la pharmacienne au chômage dans l’arrêt 8C_742/2019 précité. Par ailleurs, contrairement au cas de cette pharmacienne, la formation que l’intéressé suivait à titre privé ne constituait pas une reconversion professionnelle rendue nécessaire pour des problèmes de santé. Il ressort en effet des déclarations que le recourant a faites le 21 octobre 2020 dans le cadre de son « droit d’être entendu » qu’il était prêt à interrompre la formation horlogère en cours s’il n’avait pas d’autres options. On constate enfin qu’il n’a pas varié dans ses déclarations puisqu’il a confirmé, dans son opposition à la décision du 25 novembre 2020, que s’il avait retrouvé un emploi dans le domaine de la restauration, il aurait arrêté la formation et accepté l’emploi proposé, tout en soulignant qu’aucune de ses recherches d’emploi dans le domaine en question n’avait abouti à au moins un entretien d’embauche, raison pour laquelle il s’était inscrit à la formation horlogère de l’IFAGE pour améliorer ses chances de trouver un emploi.

Au vu des circonstances décrites, auxquelles s’ajoute, sur le plan subjectif, la volonté crédible de l’intéressé de retrouver le plus rapidement possible un emploi, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait renoncé à poursuivre la formation horlogère en cours pour accepter un emploi salarié, y compris dans la restauration, étant relevé que les recherches d’emploi effectuées correspondent à ce domaine.

Il reste toutefois à examiner plus précisément ces dernières.

e. Il convient en effet de rappeler à ce stade de l’analyse, d’une part, que lorsqu’un assuré fréquente, comme dans le cas particulier, un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), la reconnaissance de son aptitude au placement dépend non seulement du fait d’être disposé à interrompre le cours en tout temps, mais aussi de la poursuite de ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement suffisante et, d’autre part, que l’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ci-dessus : consid. 4c et 4d).

En l’espèce, le dossier révèle que l’intimé a informé le recourant par courrier du 27 août 2020 que dans la mesure où l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage prenait fin au 31 août 2020, le nombre de recherches d’emploi mensuelles exigé était fixé à dix minimum, tous secteurs confondus, dès le 1er septembre 2020 (cf. pièce 43 intimé). À cet égard, il apparaît que les recherches d’emploi effectuées par le recourant étaient au nombre de treize en septembre 2020 (pièce 53 intimé), de dix en octobre 2020 (pièce 54 intimé), de quatre en novembre 2020 (pièce 58 intimé) et de quatre en décembre 2020 (pièce 63 intimé).

La chambre de céans constate que si les recherches d’emploi effectuées en septembre et octobre 2020 étaient en tout cas conformes aux critères quantitatifs fixés dans le courrier de l’intimé du 27 août 2020, on ne saurait a priori en dire autant des recherches accomplies en novembre et décembre 2020 puisque celles-ci ne représentaient pas le minimum requis. Cependant, en tant que ces recherches ne mentionnent que celles effectuées dans la restauration, elles ne dressent pas un tableau exhaustif des démarches entreprises puisqu’il est mentionné dans le procès-verbal des entretiens de conseil (pièce 68 intimé), qu’en date du 22 octobre 2020, l’intéressé s’était déjà inscrit auprès d’agences de placement qui attendaient les résultats des examens dans l’horlogerie et que l’IFAGE était également en contact avec des agences de placement pour placer les « apprenants ». Par ailleurs, il est mentionné le 10 décembre 2020 que le recourant avait été contacté par l’agence de placement E_______ SA et y avait eu un entretien précisément en novembre 2020, événement que la conseillère en placement auprès de l’ORP avait commenté en notant : « va être positionné sur D_______ », tout en relevant qu’un deuxième rendez-vous était d’ores et déjà prévu le 10 décembre 2020, suivi d’un « entretien chez D_______ le 14 décembre pour commencer le 11 janvier 2012 [recte : 2021] comme assemblage et bracelets [sic] ».

Au vu de ces éléments, il ne ressort en tout cas pas du dossier que le recourant aurait fait l’objet de critiques quant à la qualité ou la quantité des démarches accomplies pour retrouver un travail alors qu’il suivait sa formation horlogère du 14 septembre au 4 décembre 2020. Durant ce laps de temps, les recherches et démarches qu’il a effectuées également dans le domaine de l’horlogerie auprès des agences de placement se sont au contraire révélées nécessaires et suffisantes pour décrocher une mission d’opérateur auprès de l’entreprise D_______ SA, à partir du 1er février 2021.

7.        Il s’ensuit que le recours sera admis et la décision litigieuse annulée en tant qu’elle déclare le recourant inapte au placement du 14 septembre au 4 décembre 2020. Pour le surplus, la cause sera renvoyée à l’intimé pour calcul et versement des indemnités dues sur cette période.

8.        Le recourant n’étant pas représenté, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

*****

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 19 mars 2021.

4.        Dit que le recourant était apte au placement du 14 septembre au 4 décembre 2020.

5.        Renvoie la cause à l’intimé pour calcul et versement des indemnités dues sur cette période.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le